Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6f48616ed0f8cd5022
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00265 02 Mai 2023 --------------------- N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CU ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 13 Octobre 2022 22/00152 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU deux mai deux mille vingt trois APPELANT : M. [N] [T] [Adresse 1] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. LIAISONS DIRECTES [Adresse 2] Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [N] [T] a été embauché par la SARL Liaisons Directes, à compter du 3 avril 2018, en qualité de conducteur en période scolaire coefficient 140 V, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (618 heures pour 195 jours travaillés pour l'année scolaire 2017/2018), moyennant une rémunération mensuelle brute de 934,19 euros. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2021 réceptionnée le 24 novembre 2021, M. [T] a notifié à la SARL Liaisons Directes sa démission. M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête introductive d'instance en référé enregistrée au greffe le 18 août 2022 en sollicitant la somme de 174,68 euros brut au titre du maintien de salaire pour arrêt maladie, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : 'Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SARL Liaisons Directes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que chacune des parties assumera ses propres frais et dépens.'' Par déclaration transmise par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par ses conclusions en date du 21 décembre 2022, M. [N] [T] demande à la cour de statuer comme il suit : 'Faire droit à l'appel de M. [T]. Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit et jugé que les demandes de M. [T] sont non fondées ; - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que chacune des parties assumera ses propres frais et dépens. Et statuant à nouveau : Condamner la SARL Liaisons Directes à payer à M. [T] à titre provisionnel les sommes de 174,68 € brut au titre du maintien de salaire pour arrêt maladie et 1 000 € au titre de la résistance abusive, ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022. Condamner la SARL Liaisons Directes à délivrer à M. [T] les documents rectifiés de fin de contrat à savoir son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte, et ce sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la SARL Liaisons Directes aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [T] la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.'' M. [T] soutient qu'il avait demandé à être dispensé de son préavis, mais que son employeur ne l'y a pas autorisé. Il indique que l'employeur a toutefois mentionné sur les documents de fin de contrat la date du 24 novembre 2021, qui est erronée puisqu'il s'agit du 10 décembre 2021 dès lors que la période de préavis est comptabilisée. M. [T] considère que l'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat, de sorte que l'acceptation d'une demande de dispense ne se présume pas et doit être explicite. Il rappelle que son employeur a gardé le silence, et que le silence ne vaut pas acceptation. Dès lors, M. [T] retient que la date de la rupture de son contrat de travail est le 10 décembre 2021 en l'absence de dispense de préavis. Au titre du paiement des trois jours de carence au titre des arrêts maladie, M. [T] fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail du 27 août au 5 septembre 2021, et du 1er au 10 décembre 2021, et qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien intégral de son salaire durant ses absences pour raison de maladie. Concernant la délivrance de documents de rupture rectifiés, M. [T] soutient que son employeur a délivré ses documents de rupture effective de son contrat de travail le 24 février 2022, mais qu'ils sont entachés d'erreurs notamment sur le régime de sécurité sociale en ce qui concerne l'attestation Pôle emploi, et sur la date de la rupture s'agissant du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi. Au soutien de ses prétentions au titre de l'astreinte et la résistance abusive, M. [T] rappelle que la non remise des documents obligatoires pour s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé, et qu'il en est de même d'une remise tardive. Il précise que la rupture est intervenue le 10 décembre 2021, et que les documents de rupture du contrat de travail n'ont été délivrés que le 24 février 2022, soit plus de deux mois après cette date. Par ses conclusions en date du 17 janvier 2023, la SARL Liaisons Directes demande à la cour de statuer comme il suit : « A titre principal, Confirmer l'ordonnance de référé, en date du 13 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz ; Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, Débouter M. [T] de sa demande visant à condamner la SARL Liaisons Directes à lui verser une somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive ; Débouter M. [T] de sa demande visant à condamner la SARL Liaisons Directes à lui délivrer les documents rectifiés sous astreinte globale de 100 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, Condamner M. [T] à verser à la SARL Liaisons Directes la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens. » Sur le paiement des trois jours de carence, la SARL Liaisons Directes réplique que la date de rupture du contrat de travail de M. [T] est fixée au 24 novembre 2021, que M. [T] se trouvait en chômage partiel, et qu'il ne bénéficiait dès lors que d'un maintien de salaire à hauteur de 70 %. Au titre de la délivrance des documents de fin de contrat, s'agissant de la dispense de préavis la société Liaisons Directes précise qu'elle a accepté que son ancien salarié n'effectue pas son préavis de deux semaines, dès lors que ce dernier en avait formulé la demande dans le cadre de sa lettre de démission, et cela dans le cadre d'un entretien téléphonique. Elle rappelle qu'il est juste que la rupture du contrat de travail mentionne la date du 24 novembre 2021 et non du 10 décembre 2021. L'intimée précise que les documents de fin de contrat ont été transmis à Mme [S], inspectrice du travail, ainsi qu'au salarié le 21 février 2022. La société intimée soutient que M. [T] reconnaît avoir restitué le téléphone portable de la société le 18 novembre 2021 sur demande de l'employeur, et considère que ce fait confirme son accord pour dispenser le salarié d'effectuer son préavis. L'intimée fait valoir que les documents de fin de contrat ne sont pas erronés, et ajoute qu'elle a transmis la DSN (Déclaration Sociale Nominative) concernant M. [T], laquelle a été validée. Concernant la résistance abusive, la société intimée rappelle que c'est à M. [T] de démontrer en quoi le comportement de la société Liaisons Directes est caractérisé par un abus, ce qu'il ne fait pas. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour observe à titre préliminaire que la compétence de la formation de référé, telle que définie par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, pour statuer sur les prétentions de M. [T] ne fait pas débat entre les parties. Sur les demandes de M. [T] liées à la délivrance des documents de rupture rectifiés En vertu de l'article L1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. M. [T] sollicite la remise par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés, en faisant valoir, à l'appui de ses prétentions, d'une part que la date de la fin de son contrat de travail mentionnée sur les documents qui lui ont été remis le 22 février 2022, après sollicitation de sa part, est erronée car la rupture des relations contractuelles est intervenue non pas le 25 novembre 2021 mais le 10 décembre 2021. M. [T] soutient qu'il a le 23 novembre 2021 adressé à la société Liaisons Directes une lettre recommandée qui informe son employeur de sa démission claire et non équivoque, qui mentionne « J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 2 semaines. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. » (pièce n°5 de l'appelant). M. [T] revendique une date de fin de contrat au 10 décembre 2021, en l'absence d'accord manifesté par l'employeur. Il fait valoir que le silence de la société Liaisons Directes ne vaut pas acceptation, et qu'en l'absence de présomption d'accord l'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties. La société Liaisons Directes soutient quant à elle dans ses écritures qu'elle a accepté cette dispense de préavis ''dans le cadre d'un entretien téléphonique'', sans autres précisions. La société Liaisons Directes se prévaut également de ce qu'elle a sollicité par courriel du 17 novembre 2021 (non produit aux débats) la restitution du téléphone mis à la disposition du salarié, et que M. [T] a donné suite à cette demande en restituant l'appareil le 18 novembre 2021. Elle considère que cette démarche de sa part démontre la dispense d'exécution du préavis. M. [T] conteste avoir reçu un appel téléphonique de son employeur l'informant de son acceptation d'une dispense de préavis. Il ajoute que son téléphone professionnel a été restitué le 18 novembre 2021 à la demande de l'employeur, qui était motivée par un défaut d'utilité et non par une rupture imminente des relations contractuelles. Il ressort en effet des termes du courriel adressé le 17 novembre 2021 par la société Liaisons Directes à M. [T] ' « étant donné que tu es en arrêt jusqu'au 10/12/2021, tu n'as pas besoin de ton téléphone professionnel. Je te remercie donc de le ramener au bureau pendant les heures autorisées de sortie dans les plus brefs délais » (pièce n°11 de l'appelant), que l'employeur n'évoque à aucun moment l'éventualité d'une rupture du contrat de travail par une démission du salarié. La cour constate que cette restitution de téléphone évoquée par la société Liaisons Directes au soutien de son acceptation de la demande de dispense formulée par le salarié, est d'autant moins pertinente pour caractériser un accord des parties sur la non-exécution du préavis que cette sollicitation de l'employeur suivie de la restitution de téléphone a été faite non pas en concomitance mais quelques jours avant la démarche de démission du salarié, et qu'elle évoque au contraire l'issue de l'arrêt maladie de M. [T] comme justifiant cette restitution. De surcroît, l'employeur allègue par ailleurs avoir eu un entretien téléphonique avec le salarié après réception de sa démission, lors duquel il lui aurait indiqué son acceptation de la dispense d'exécution du préavis. Cette allégation de l'employeur relative à un entretien téléphonique avec le salarié à réception de la lettre de démission démontre à tout le moins que la société Liaisons Directes n'avait pas manifesté son accord relatif à la dispense de préavis lors de la remise du téléphone par le salarié. En l'état des données du débat, les éléments dont se prévaut la société Liaisons Directes au soutien de sa dispense donnée M. [T] de l'exécution de son préavis ne constituent pas une contestation sérieuse, et il convient donc de retenir que la date de fin de contrat est le 10 décembre 2021. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. S'agissant des rectifications concernées, M. [T] évoque la date de fin de son contrat et le régime de sécurité sociale, mais sur ce deuxième point la société Liaisons Directes précise sans être efficacement contredite par le salarié qu'elle a rempli son obligation de transmission de la DSN (déclaration sociale nominative), qui a été validée par les organismes de protection sociale. En conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. [T] au titre de la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, et la société Liaisons Directes sera condamnée à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés quant à la date de fin de contrat intervenue le 10 décembre 2021. M. [T] sollicite également la rectification du ''reçu pour solde de tout compte'' (sic), alors qu'il réclame dans le cadre de la présente procédure des provisions au titre de sa rémunération, et alors qu'il n'a pas retourné à son employeur le document concerné comportant la mention faisant courir le délai prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail. Cette demande sera donc sans rejetée. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation de la société Liaisons Directes d'une astreinte, étant observé que si M. [T] a obtenu les documents de fin de contrat par un courrier de la société Liaisons Directes en date du 21 février 2022 après en avoir réclamé la délivrance par un courrier du 1er février 2022, il convient de relever que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Aussi aucun élément ne permet d'envisager que l'employeur cherche à se soustraire à la bonne exécution du présent arrêt, et la demande de fixation d'astreinte de M. [T] sera rejetée. Sur la demande de provision au titre du délai de carence et du maintien de salaire M. [T] sollicite une provision d'un montant total de 174,78 euros brut au titre du maintien de salaire pour arrêt maladie, en faisant valoir en premier lieu que durant un arrêt de travail à compter du 27 août 2021, il a perçu 97,02 euros d'indemnités journalières pour un salaire de 138 euros et que le solde dû est de 40,98 euros ; le bulletin de salaire du mois d'août 2021 mentionne effectivement ces montants, mais l'employeur justifie (pièces n° 1 et 2 de la société intimée) que durant cette période le salarié se trouvait en situation de chômage partiel et ne bénéficiait que d'un maintien de salaire à 70 %. M. [T] fait valoir en second lieu que son salaire du 1er au 10 décembre 2021 est de 308 euros, et qu'il n'a perçu que la somme de 133,70 euros au titre des indemnités journalières. Au vu de la date de rupture du contrat de travail de M. [T] intervenue le 10 décembre 2021, il sera fait droit à la demande de provision de l'appelant à hauteur de 133,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de réception de la demande par l'employeur. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [T] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en faisant état de la remise tardive des documents de rupture, qui ne lui a pas permis de s'inscrire au chômage et lui a porté préjudice. Aucune des 10 pièces produites par M. [T] n'est relative à l'existence du préjudice allégué, étant rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables,que la société Liaisons Directes indique avoir transmis par voie électronique les documents de fin de contrôle en exécution de son obligation de DSN (déclaration sociale nominative) aux organismes de protection sociale parmi lesquels figure Pôle emploi, et qu'elle a transmis leur version papier à M. [T] le 21 février 2022 après qu'il a adressé un courrier en ce sens le 1er février 2022. En conséquence, faute d'une démonstration efficace du bien-fondé de cette prétention, M. [T] en sera également débouté à hauteur de cour. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions relatives au rejet de la demande de M. [T] au titre de ses frais irrépétibles et relatives aux dépens seront infirmées. M. [T] réclame une somme ''globale'' de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et à hauteur de cour. La société Liaisons Directes qui succombe partiellement assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme l'ordonnance de rendue le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [N] [T] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL Liaisons Directes à payer à M. [N] [T] une provision de 133,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ; Condamne la SARL Liaisons Directes à remettre à M. [N] [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte et les prétentions autres de M. [N] [T] ; Condamne la SARL Liaisons Directes à payer à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la SARL Liaisons Directes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Liaisons Directes aux dépens de premier ressort et d'appel. Le Greffier, Le Président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 1234-20 du code du travail. Cette demande serarticle 455 du code de procédure civile.article L1234-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb6f48616ed0f8cd5022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel