Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6f48616ed0f8cd5028
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 N° 2023 - 95 N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQ4 [Y] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL GERANTO SUD Décision déférée au premier président : ENTRE : Madame [Y] [J] née le 26 Février 1961 à [Localité 10] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 6] Appelante Comparante, assistée de Me Natasha YEHEZKIELY , avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non comparant GERANTO SUD [Adresse 11] [Localité 5] non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 2 mai 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'appel formé le 20 Avril 2023 par Madame [Y] [J] reçu au greffe de la cour le 20 Avril 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL GERANTO SUD les informant que l'audience sera tenue le 02 Mai 2023 à [Immatriculation 2]. Vu le procès verbal d'audience du 02 Mai 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [Y] [J] fait valoir que la demande de sa cliente a mal été interprétée : il ne s'agit pas d'un appel, mais d'une demande de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation qui était, en réalité, adressée au juge des libertés et de la détention. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ». L'article R3211-19 du même code ajoute que : « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure(...) ». En l'espèce, le courrier du 18 avril 2023 de Madame [J] doit s'analyser comme une demande de mainlevée adressée au juge des libertés et de la détention, et non comme un appel. Par ailleurs, aucune ordonnance n'est jointe. Dès lors, la demande apparaît sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons sans objet l'appel formé par Madame [Y] [J], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6f48616ed0f8cd5028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel