Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7048616ed0f8cd502e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 19/00933 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EKZX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DES ARDENNES
21600309
27 novembre 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARNOYE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [I], salarié de la SAS [5], a adressé, le 26 juin 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi à la même date, faisant état d'une lésion de la coiffe de l'épaule droite.
Le 20 mai 2016, la caisse a notifié à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur [P] [I], après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 4 août 2016, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 29 septembre 2016, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes a :
- dit que la décision du 20 mai 2016 de la CPAM des Ardennes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [P] [I] est inopposable à la SAS [5]
- infirmé la décision de la [6] de la CPAM des Ardennes du 4 août 2016
- condamné la CPAM des Ardennes à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la CPAM des Ardennes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la demande relative aux dépens est sans objet.
Le 18 décembre 2018, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par-devant la cour d'appel de Reims, l'appel ayant été enrôlé sous le numéro RG 19/933.
Le 27 décembre 2018, la caisse a interjeté un second appel à l'encontre de ce jugement par-devant la cour d'appel de Reims, l'appel ayant été enrôlé sous le numéro RG 19/955.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, ces instances ont été transférées par la cour d'appel de Reims à la cour d'appel de Nancy.
Par un arrêt du 19 mai 2020, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la jonction des dossiers inscrits au rôle de cette cour sous les n° RG 19/00933 et 19/00955, sous le numéro 19/00933
- infirmé le jugement du TASS des Ardennes du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dit que la maladie déclarée par monsieur [P] [I] le 26 juin 2015 correspond à la maladie désignée par le tableau n°57 A 3 des maladies professionnelles
- constaté que les conditions tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée par le tableau n°57 A 3 des maladies professionnelles ne sont pas remplies
- désigné, avant dire droit, le CRRMP d'Alsace-Moselle sis à la Direction régionale du service médical Alsace-Moselle, [Adresse 4], afin de déterminer si la pathologie de monsieur [P] [I] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé
- invité la CPAM des Ardennes à lui transmettre le dossier de monsieur [P] [I] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7]
- rappelé au CRRMP d'Alsace-Moselle qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale
- dit que le greffier de la chambre sociale devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants
- désigné le président de la section de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2020 à 13h30
- dit que cet arrêt vaut convocation des parties lesquelles devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant l'expédition de l'avis motivé du CRRMP désigné
- réservé les demandes des parties et les dépens.
A l'audience du 3 février 2021, cette affaire a été renvoyée au 17 mars 2021 dans l'attente de l'avis du CRRMP. Elle a ensuite été successivement renvoyée aux 19 mai 2021 et 8 septembre 2021, dans l'attente dudit avis.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour de céans a désigné le CRRMP de [Localité 8]-Hauts de France aux lieu et place du CRRMP d'Alsace-Moselle, suite à la fusion des CRRMP d'Alsace-Moselle et du Nord-Est en un CRRMP du Grand-Est
Par avis du 10 janvier 2023, le CRRMP de [Localité 8]-Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023 à laquelle la SAS [5] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dûment représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes le 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions
- homologuer l'avis du CRRMP des Hauts de France
- dire et juger bien-fondé la prise en charge de la pathologie de monsieur [I] au titre des risques professionnels
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
- condamner la société [5] au paiement à la caisse primaire de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023, la SAS [5], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros :
RG N° 19/00933 ' N° PORTALIS : DBVR - V - B7D - EKZX
RG N° 19/00955 ' N° PORTALIS : DBVR - V - B7D - EKZY
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes du 27 novembre 2018 (n°21600309)
En conséquence,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 4 août 2016
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 20 mai 2016 de la CPAM des Ardennes
- condamner la CPAM des Ardennes d'avoir à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC
- la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la jonction des instances n° RG 19/933 et 19/955 ayant été ordonnée par arrêt du 19 mai 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.'
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que les deux CRRMP ont retenu l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de telle sorte que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
La SAS [5] fait valoir que les délais d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle n'ont pas été respectés, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la maladie été constatée irrégulièrement. Elle ajoute que la motivation de l'avis du CRRMP est erronée puisqu'il retient que l'activité de monsieur [I] le conduit à effectuer, sur un mode répétitif, une élévation du membre supérieur droit dans des angles délétères associée à une gestuelle forcée sur cette même épaule, alors que la caisse avait constaté qu'il n'effectuait pas les travaux listés au tableau. Elle précise que la caisse n'a pas constaté les gestes évoqués par le CRRMP.
-oo0oo-
A titre liminaire, il sera rappelé que par arrêt du 19 mai 2020, la cour de céans a rejeté les moyens soulevés par l'employeur relatifs aux délais d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, au non-respect du principe du contradictoire et à la désignation de la maladie, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y répondre.
Les CRMPP de Nancy Nord-Est et de Tourcoing Hauts de France ont été saisis au motif que le salarié souffrait d'une maladie relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles alors qu'il n'était pas établi qu'il effectuait les travaux visés à ce tableau.
Il convient de rappeler que la mission des CRRMP n'est pas de déterminer si le salarié effectue ou non les travaux visés au tableau des maladies professionnelles concerné, mais si la pathologie dont il souffre peut médicalement être en lien direct avec les travaux effectivement réalisés dans le cadre de son activité professionnelle. En conséquence, la maladie peut être prise en charge même si les conditions du tableau, notamment la condition liée aux travaux, n'est pas remplie.
Le CRRMP de [Localité 7] Nord Est a rendu l'avis suivant : « L'intéressé est soudeur depuis 30 ans. Cette activité le conduit à effectuer, sur un mode répétitif, une élévation du membre supérieur droit, dans des angles délétères, associée à une gestuelle forcée impliquant cette même épaule. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Le CRRMP de [Localité 8] Hauts de France a rendu l'avis suivant : « (') depuis 1989, (monsieur [I]) occupe spécifiquement un poste de soudeur pour différentes entreprises et notamment depuis 1993, dans la dernière entreprise. Il pratique la soudure semi-automatique. ('). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'essentiel de l'activité concerne la soudure semi-automatique avec comme tâches connexes du meulage et burinage. Au regard du descriptif des tâches effectuées, les contraintes en rapport avec la posture et la gestuelle sont délétères pour la coiffe des rotateurs du membre dominant et le CRRMP estime ces facteurs de risque professionnels suffisants pour expliquer la survenue de la pathologie ».
Les avis de ces deux CRRMP sont clairs et précis et la SAS [5] n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants, notamment aucun élément médical permettant à la cour de considérer que les gestes effectués par monsieur [I] sur son poste de travail excluent tout lien direct entre sa pathologie et son travail.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prise en charge de la maladie du 26 juin 2015 de monsieur [P] [I] sera déclarée opposable à la SAS [5].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 20 mai 2016 de prise en charge de la maladie du 26 juin 2015 de monsieur [P] [I] est opposable à la SAS [5] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pagesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7048616ed0f8cd502e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel