Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7048616ed0f8cd5032
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZM3 Pole social du TJ de NANCY 19/146 19 mai 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [S] [V], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [O] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005589 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, présidentCatherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [O] [U], né en 1939, est titulaire d'une retraite personnelle assortie du complément du minimum contributif, et de la majoration enfant depuis le 1er juin 2000, ainsi que de l'allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 2005, versée par la CARSAT Nord-Est (ci-après dénommée la CARSAT). La CARSAT après avoir effectué un contrôle de sa situation, l'a informé par courrier du 14 février 2019 de la suppression de l'allocation supplémentaire, soumise à condition de résidence en France, à effet au 1er janvier 2016. Par courrier du 18 février 2019, la CARSAT lui a notifié un trop-perçu de 11.103,74 euros. Par courrier du 19 mars 2019, M. [O] [U] a sollicité de la CARSAT des explications sur ce trop-perçu. Par décision du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [O] [U]. En parallèle, par requête reçue le 21 mars 2019, M. [O] [U] a contesté ce trop-perçu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la compétence a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance au 1er janvier 2019 ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à : - produire le courrier de saisine de la commission de recours amiable, - justifier de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, - se prononcer sur : - la recevabilité du recours du 22 mars 2019 en ce qu'il a été formé avant la décision de la commission de recours amiable, - la recevabilité de la contestation en l'absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable, - renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2021, - réservé les dépens; Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Monsieur [O] [U], - l'a déclaré bien fondé, - dit que la CARSAT NORD EST n'est pas fondée à lui réclamer l'indu mis en compte pour les années 2016, 2017 et 2018, - débouté en conséquence la CARSAT NORD EST de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [O] [U] telles que soumises au Tribunal dans ses conclusions du 13 janvier 2021, - débouté Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur [O] [U] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la CARSAT NORD EST aux entiers frais et dépens de l'instance. Par acte du 18 juin 2021, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2023, la CARSAT demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nancy - Pôle Social en ce qu'il l'a jugée non-fondée à réclamer à Monsieur [O] [U] l'indu mis en compte pour les années 2016, 2017 et 2018, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure, - confirmer les notifications émises par la Carsat-Nord-Est, les 14 et 18 février 2019, - confirmer la décision rendue par sa Commission de Recours Amiable le 06 novembre 2019, - la déclarer bien fondée en sa demande de recouvrement de l'allocation supplémentaire à l'égard de Monsieur [U] [O] par application des articles L.815-11 ancien, L.815-10 ancien du code de la sécurité sociale et 125 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale, - condamner Monsieur [U] [O] au remboursement de la somme de 11.103,74 euros à la Carsat Nord-Est, somme représentant le montant dû suite à la suppression de sa prestation d'allocation supplémentaire, - rejeter la demande de Monsieur [U] [O] de condamnation de la Carsat Nord-Est à la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, - rejeter la demande de Monsieur [U] [O] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner aux dépens la partie perdante à l'instance, - apposer à l'arrêt la formule exécutoire. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2022, M. [O] [U] demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par la CARSAT recevable mais mal fondé. - rejeter ledit appel et confirmer purement et simplement le jugement dans toutes ses dispositions. - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive. - la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC - condamner la CARSAT aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées; Selon l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pris pour l'application du texte précité et destiné à préciser la condition de résidence, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, sans que les modifications résultant du décret n°2017-240 du 24 février 2017 n'aient d'incidence sur le présent litige : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin;Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. » La CARSAT expose substantiellement qu'à l'occasion d'un contrôle, il est apparu que l'intéressé ne disposait pas d'une résidence effective, stable et permanente sur le territoire français au regard du faisceau d'indices résultant des éléments recueillis au cours de l'enquête. En particulier, la CARSAT souligne que l'intéressé totalise 281 jours de présence en Algérie en 2016, 289 jours en 2017 et 243 jours en 2018. L'intéressé expose qu'il a toujours eu en France une résidence en foyer et ce depuis plusieurs dizaines d'années que sa résidence habituelle est en France ; qu'il déclare ses revenus en France ; que la demande de la CARSAT n'est fondée sur aucun élément objectif. Il précise que le décompte des jours de présence produit par la caisse des jours est erroné en ce qu'il dépasse les 365 jours, qu'il n'est pas justifié que le contrôleur de la caisse est arabophone et partant en mesure d'apprécier les mentions portées sur son passeport ; qu'il justifie par la production des quittances de loyer qu'il est toujours eu une chambre au foyer, chambre qu'il a toujours occupée. Au cas présent, il convient de constater la production par la caisse des procès-verbaux établis par l'agent de contrôle de la caisse et de la photocopie du passeport de l'intéressé qui a été recueillie à l'occasion de ce contrôle. Il ressort de ces éléments et des timbres d'entrées et sorties du territoire national en direction ou en provenance de l'Algérie figurant sur son passeport que l'intéressé a admis se partager entre la France et l'Algérie et effectuer des allers retours entre ces deux pays et que l'examen des timbres apposés sur le passeport est de nature à établir que l'intéressé a séjourné en Algérie 277 jours en 2016, 286 jours en 2017 et 240 jours en 2018. A cet égard, il est effectif que le tableau établi par l'agent enquêteur apparait comporter des erreurs de comptabilisation des jours, résultant de la double prise en compte au titre des durées respectivement de séjours en France et Algérie des journées au cours desquelles les voyages ont été effectués, aboutissant à un nombre de jours dépassant 365 jours. Cependant au regard des dates figurant sur les timbres en cause et en ne prenant pas en compte les journées de voyage parmi les jours de séjour en Algérie, la comptabilisation des jours de séjour en Algérie selon cette méthode aboutit aux durées sus mentionnées. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale apparait produire un document de la direction des traductions du CLEISS confirmant la justesse des dates d'entrées et sorties retenues par l'agent d'enquête. De surcroit, la CARSAT produit aux débats les extraits de compte de l'intéressé sur lequel se trouvent notamment versées les rentes servies à ce dernier qui établissement que les opérations supposant de se trouver sur le territoire national en particulier les retraits d'espèces, pour des montants souvent conséquents, ont toutes été effectuées au cours de période correspondant aux dates de présence en France de l'intéressé et jamais au cours des périodes correspondants aux séjours en Algérie. Ces éléments se trouvent confortés par les éléments recueillis par la CARSAT en provenance cette fois de l'assurance maladie établissant que les soins observés par l'intéressé et nécessitant une présence sur le territoire national ont été effectuées aux périodes correspondant au date de séjour en France mais pas à celle de séjour en Algérie telles que retenues par la caisse. Par ailleurs, si l'intéressé produit des avis d'échéance correspondant à un logement en foyer pour la période allant de janvier 2018 à février 2019, il reste que ces documents doivent être mis en rapport avec les autres pièces produites aux débats. D'une part, il convient de constater que selon le procès-verbal de contrôle sur place de l'agent enquêteur du 10 décembre 2018, il a été répondu par une personne travaillant au sein de la résidence que l'intéressé était parti à l'étranger depuis de nombreux mois, ayant entrainé le dépôt d'un avis de passage invitant l'intéressé à contacter la caisse qui aboutira à une audition en date du 3 janvier 2019. Il s'ensuit que les informations recueillies par cet agent sont contraires aux avis d'échéance destinés à justifier de l'occupation d'une chambre. D'autre part, si ces avis comportent une signature, ils comportent également tous en haut et à droite une même mention du 6 mars 2019 de nature à établir qu'ils ont été établis a posteriori, après l'audition de l'intéressé par l'agent enquêteur et les mentions de règlement y figurant par virement bancaire ne correspondent pas aux mouvements figurant sur les relevés bancaires. En sorte que ces avis ne sauraient être considérés comme de nature à remettre en cause les constatations de l'agent enquêteur et établir l'effectivité d'une résidence en ces lieux pas plus que les attestations de résidence émises à cette même période. Enfin les avis d'impositions produits aux débats qui se bornent en réalité à reprendre les montants versés par l'organisme de sécurité sociale n'apparaissent pas de nature à établir une résidence effective. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments qui ne permettent pas d'établir résidence stable et régulière de l'intéressé sur le territoire national au cours de la période litigieuse, il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande en remboursement de l'organisme de sécurité sociale. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 19 mai 2021 ; Statuant à nouveau, Condamne M. [U] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 11 103,74 euros (onze mille cent trois euros et soixante quatorze centimes) au titre d'un trop perçu sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019 ; Condamne M. [U] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 815-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7048616ed0f8cd5032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel