Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7148616ed0f8cd5036
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 21/02388 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FQ Pole social du TJ de TROYES 19/00261 10 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-philippe HONNET, avocat au barreau d'AUBE Dispensé de comparaitre par ordonnance en date du 08/03/2023 INTIMÉE : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 13 janvier 2018, le Comité opérationnel départemental anti-fraude de l'Aube (CODAF) a procédé à un contrôle des établissements exploités par la SARL [5] ( la société) dans l'Aube. Un procès-verbal pour travail illégal a été clos le 27 novembre 2018 et a été adressé au procureur de la République de Troyes, qui a engagé des poursuites à l'encontre de Mme [T] [B], gérante de ladite société. Par lettre d'observations du 5 décembre 2018, l'Urssaf a communiqué à la SARL [5] ses observations relatives à 8 chefs de redressement pour travail dissimulé par absence de déclaration d'emploi salarié, travail dissimulé par minoration d'heures et annulation des réductions générales de cotisations sur la période du 1er janvier 2013 au 13 janvier 2018, entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 144.980 euros, outre majorations de retard et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Par courriers des 14 décembre 2018 et 10 janvier 2019, l'inspecteur de l'Urssaf, après observations de la Société durant la période contradictoire, a maintenu intégralement ses observations. Par courrier recommandé du 15 mars 2019, l'Urssaf a mis en demeure la Société de lui régler la somme de 208.996 euros se décomposant comme suit : - 144.979 euros de cotisations, - 48.354 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, - 15.663 euros de majoration de retard. Par courrier du 19 mars 2019, la société a contesté à l'amiable cette mise en demeure. Par décision du 29 mai 2019, notifiée le 3 juillet 2019, la Commission de recours amiable de l'Urssaf a constaté que le principe du contradictoire a été respecté, a maintenu intégralement le redressement ainsi que le montant réclamé. Le 30 août 2019, la Société a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Troyes cette décision. Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal a : - condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 208.996 euros ; - condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; - condamné la SARL [5] aux dépens de l'instance. Par acte du 4 octobre 2021, la société a formé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022. La société a demandé par ses conclusions du 10 mai 2022 de : - faire droit à l'appel en annulant le jugement en violation du principe du contradictoire, - infirmer en tout état de cause le jugement entrepris et annuler le redressement litigieux, - débouter l'URSSAF de ses prétentions sauf à les réduire considérablement du chef de M. [V], - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'URSSAF a demandé : - dire et juger recevable mais non fondé le recours de la SARL [5], - débouter la SARL [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater que le principe du contradictoire a bien été respecté, - condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 10 Septembre 2021. Par arrêt du 21 juin 2022, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour l'URSSAF de Champagne Ardenne de produire aux débats les pièces et procès-verbaux de la procédure qu'elle détient ayant servi de fondement au redressement litigieux dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et pour les parties de formuler en conséquence leurs éventuelles observations relativement à cette production et renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 18 octobre 2022 à 13h30. La société, dispensée de comparaitre, a exposé par courrier du 7 mars 2023, que les dernières écritures de l'URSSAF ne remettaient pas en cause celles développées par conclusions du 10 mai 2022 et expose que le dossier pénal était bien en possession de l'URSSAF et que la procédure suivie est nulle et que la communication de l'URSSAF est très partielle. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - juger recevable mais non fondé le recours de la SARL [5], - débouter la SARL [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire, - condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 10 Septembre 2021. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la nullité du redressement En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de contradiction, il convient de renvoyer à l'arrêt du 21 juin 2022 s'agissant de la régularité de la procédure de redressement et les allégations de la société quant aux modalités de production de pièces invoquées à nouveau par la société ne sauraient être de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de redressement. Pour le surplus, il convient de constater que l'URSSAF a produit aux débats les procès-verbaux d'audition des personnes intéressées par la procédure de redressement, en particulier au travers des pièces complémentaires qui ont été versées aux débats à la suite de l'arrêt de cette cour du 21 juin 2022. Il s'ensuit que la société s'est trouvée en mesure de disposer des pièces ayant fondé le redressement et d'en discuter le bien fondé, ce qu'elle n'a pas fait, se bornant à alléguer d'une production incomplète sans préciser en quoi ces modalités de production feraient obstacle à la discussion des constatations ayant servi de base au redressement ni les pièces qu'elles estimerait nécessaire de produire pour qu'il puisse y être procédé. 2/ Sur le bien-fondé du redressement C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le redressement était fondé. Par ailleurs, il convient d'ajouter que si l'employeur apparait contester une fixation forfaitaire d'un rappel de salaire faute pour l'URSSAF de viser des moyens d'estimation probants, cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, il résulte des dispositions des articles L. 242-1-2 et R. 242-5 du code de sécurité sociale que les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement et que pour faire obstacle à l'application d'une telle évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.513, Bull. 2013, II, n° 241 Publication : Bull. 2013, II, n° 241). En l'espèce, il résulte des constatations opérées par l'URSSAF qu'il a été mis en évidence plusieurs cas de travail dissimulé par minoration d'heures de travail pour partie des salariés et pour dissimulation d'emploi pour d'autres alors que la société ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause ces allégations et ne produit aucun justificatif permettant d'établir les heures effectuées et les rémunérations correspondantes. En effet, les attestations produites par la société qui émanent de partie des salariés concernés, non circonstanciées et partant non probantes ne saurait être retenues pas plus que l'allégation de désistement intervenus au cours des instances prud'homales engagées à l'égard de la société, au demeurant justifié pour un seul salarié. En ce qui concerne le cas particulier de M. [V], la société soutient que l'URSSAF procède par affirmation quant à son rôle et une activité constante, importante et régulière alors qu'il n'était présent le jour du contrôle que de manière inopinée. La société expose que l'intéressé exerçant une activité d'agent immobilier intense sous statut d'autoentrepreneur retraité, il ne pouvait se consacrer à l'activité qui lui est prêtée. Par souci d'apaisement rendu nécessaire par la procédure URSSAF et la procédure pénale, la société a dû déclarer l'activité très partielle de M. [V] correspondant strictement aux quelques moments qu'il pouvait passer auprès de son épouse en établissant un contrat de travail. Outre la contradiction consistant tout à la fois à contester l'existence d'un lien de subordination avec l'intéressé et établir par la suite un contrat de travail d'un emploi à temps partiel, il convient de relever que les constatations opérées par l'URSSAF, étayées par les auditions et déclarations faites par les salariés, permettent d'établir la participation constante de l'intéressé à l'activité de la société sous la subordination de cette dernière, ce que confirment les propres déclarations de l'intéressé aux services de police lors de son audition dont il résulte qu'il s'occupe de tout sauf de ce qui est administratif, va là où il est appelé pour les besoins matériels de la société et ce quotidiennement. Par ailleurs, la société ne produit pas d'élément de nature à établir la durée réelle du travail effectué et partant de remettre en cause l'évaluation faite par l'URSSAF alors que par ailleurs l'exercice d'une activité d'agent immobilier n'est pas de nature à la remettre en cause. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. III Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 septembre 2021 ; Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7148616ed0f8cd5036
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