Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7148616ed0f8cd503a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4XF Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 20/00150 14 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Cattherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 novembre 2018, la SAS [8] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié monsieur [D] [S] le 8 novembre 2018, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident :en conduisant le chariot un morceau de palette bois s'est détaché et monsieur [S] a roulé dessus, déséquilibrant le chariot ; nature de l'accident :manutention mécanique; objet dont le contact a blessé la victime : semelle de palette en bois ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial du docteur [I] du 8 novembre 2018 mentionne « dorsolombalgie aigue en roulant sur une cale de palette avec le Fenwick ». Par décision du 29 janvier 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 mai 2020, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [D] [S] suite à son accident du 8 novembre 2018. Par décision du 6 août 2020 la commission a rejeté son recours. Le 20 août 2020, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement 20/150 du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - débouté la SAS [8] de son recours - déclare opposable à la SAS [8] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont monsieur [S] a été victime le 8 novembre 2018 - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS [8] au paiement des entiers dépens. Le 5 janvier 2022, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 30 août 2022, la cour de céans a : - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [W] [O]([Adresse 7]- Tél: [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]- Mèl : [Courriel 9]), lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [D] [S] - convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats - décrire les lésions de monsieur [D] [S] suite à l'accident du travail du 8 novembre 2018 et leur évolution - dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 8 novembre 2018 - déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 8 novembre 2018, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci - déterminer si monsieur [D] [S] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 8 novembre 2018 - faire toutes observations utiles - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la SAS [8], le docteur [N] ([Adresse 6]) les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, - dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, - dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, - fixé à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L 142-11 du code de sécurité sociale, - dit qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions d'appel récapitulatives après expertise reçues au greffe le 14 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a : ' débouté la SAS [8] de son recours ' déclaré opposable à la SAS [8] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont monsieur [S] a été victime le 8 novembre 2018 ' condamné la SAS [8] au paiement des entiers dépens Et statuant à nouveau, - juger inopposable à l'employeur les arrêts prescrits après le 8 décembre 2018 - condamner la CPAM au paiement à l'employeur de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions après expertise reçues au greffe le 22 février 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [8], - entériner l'expertise médicale du docteur [O], - condamner la société [8] à payer à la caisse primaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [8] fait valoir que suite à l'accident, monsieur [S] a bénéficié de 358 jours d'arrêt de travail alors que le docteur [N], son médecin conseil, estime que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pendant 30 jours, jusqu'au 8 décembre 2018. Elle ajoute que le médecin expert n'a pas tiré les conséquences d'une mise à jour d'un état antérieur interférant. La caisse sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [W] [O]. -oo0oo- Le certificat médical initial délivré à monsieur [D] [S] suite à l'accident du travail mentionne « dorsolombalgie aigue en roulant sur une cale de palette avec le fenwick ». Les certificats médicaux de prolongation couvrent la période du 8 novembre 2018 au 13 novembre 2020 et font état de « lombalgie aigue après choc », « dorsolombalgie persistante », « lombalgie », « lombalgie persistante malgré séances de kinésithérapie, attente scanner du rachis lombaire », « lombalgie persistante après contusion violente », « lombalgie persistante pos effort », « lombalgie permanente post-effort », « lombalgie chronique », « dorsolombalgies persistantes, état dépressif suivi par dr [R] », « dorsolombalgie, kiné en cours », « dorsolombalgie hyperalgique », « dorsolombalgie séquellaire ». Ils sont dès lors tous relatifs à une dorsolombalgie et il y a présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail. Le docteur [O], expert judiciaire, a pris connaissance de l'avis du docteur [N], mandaté par l'employeur, et du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 15 décembre 2020 du praticien conseil. Au vu de ces documents, il a indiqué qu'il existe un traumatisme indirect du rachis dorsolombaire et une continuité de soins entre l'événement traumatique initial et la date de consolidation. Il a rappelé la nature de la prise en charge et les examens d'imagerie réalisés. Il a conclu ainsi qu'il suit : « l'ensemble des lésions ainsi que l'ensemble des arrêts de travail résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 8 novembre 2018 ; l'accident a aggravé ou déstabilisé un état antérieur jusque-là non symptomatique. Les symptômes persistant après la date de consolidation du 13/11/2020 sont en relation avec l'évolution de l'état antérieur ». Ces conclusions étant claires et précises, notamment au regard de l'état antérieur qui était asymptomatique jusqu'à l'accident du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS [8] de ses demandes et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [8] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/150 du 14 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens d'appel à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 142-11 du code de sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle L433-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7148616ed0f8cd503a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel