Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7148616ed0f8cd503c
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6O6 Pôle social du TJ de REIMS 21/239 25 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 septembre 2018, madame [Z] [E], salariée de la SAS [7] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident, le certificat médical initial du 8 septembre 2022 mentionnant « traumatisme épaule droite avec entorse », qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical final mentionne « arthroscopie épaule droite débridement +AC. Capsulite rétractile, douleurs +impotence persistante ». La date de consolidation de l'état de santé de madame [Z] [E] a été fixée au 16 avril 2021. Par courrier du 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a notifié à la SAS [7] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 18 % au profit de madame [Z] [E] pour « chez une droitières, limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite ». Par courrier du 9 juillet 2021, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 28 septembre 2021, la commission a rejeté son recours. Le 26 novembre 2021, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et a désigné le docteur [J] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux. Par jugement RG 21/239 du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - reçu la société [7] en son recours - l'en a débouté - condamné la société [7] aux dépens de l'instance. Par acte du 31 mars 2022, la SAS [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2022, la cour de céans a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [Z] [E], - désigné pour y procéder le docteur [R] [G] ([Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01]- Mail: [Courriel 8]) laquelle a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de madame [Z] [E] - convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et la SAS [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs - proposer, à la date de la consolidation du 16 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] [E] imputable à l'accident du 7 septembre 2018, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de madame [Z] [E] ou un changement d'emploi - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [Z] [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. - dire si madame [Z] [E] souffrait d'une infirmité antérieure - le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur - rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de madame [Z] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de cette cour, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans, - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. Le docteur [G] a déposé son rapport d'expertise le 9 mars 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - prendre acte de ce que la société [7] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise établi par le docteur [G] En conséquence, - dire et juger que le taux d'IPP de madame [E] doit être ramené à 8% à l'égard de la société [7] - dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale - enjoindre la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux d'AT concernés par l'accident du travail. Bien que régulièrement convoquée par notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions. Pour l'exposé des moyens de l'appelant, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [7] sollicite, au vu du rapport d'expertise, la fixation d'un taux d'IPP de 8% dans ses rapports avec la caisse. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 18 % a été attribué à madame [Z] [E] par la caisse. Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 prévoit au point intitulé « 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires » un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Dans son rapport d'expertise médicale judiciaire sur pièces, le docteur [G] indique que le seul document communiqué est le rapport médical d'évaluation des séquelles, duquel il résulte que madame [Z] [E] a souffert d'un traumatisme de l'épaule droite avec entorse, que les examens complémentaires d'IRM ont mis en évidence à la date du 22 septembre 2018 une pathologie arthrosique de l'articulation acromio-claviculaire et une tendinopathie du supra épineux, et que le 19 novembre 2018, l'examen de scintigraphie réalisé a confirmé l'absence de lésion post-traumatique. L'expert fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] [E] et précise : - qu'elle souffrait d'une pathologie antérieure de l'articulation acromio claviculaire dégénérative et d'un os acromion crochu - que l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, sans l'aggraver - que l'accident n'a pas entrainé de lésion post traumatique et que la suite de la prise en charge et les soins sont en relation directe et certaine à l'état antérieur. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] [E] suite à son accident du travail du 7 septembre 2018 sera fixé à 8% dans les rapports entre la SAS [7] et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 8 juin 2021 fixant le taux d'incapacité de madame [Z] [E] au taux de 18% suite à son accident du travail du 7 septembre 2018 sera déclarée inopposable à la SAS [7]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sera invitée à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux de cotisations d'accident du travail concernés. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les frais d'expertise étant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [7] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/239 du 25 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 8 juin 2021 fixant le taux d'incapacité de madame [Z] [E] au taux de 18% suite à son accident du travail du 7 septembre 2018 est inopposable à la SAS [7], FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente de madame [Z] [E] suite à son accident du travail du 7 septembre 2018 opposable à la SAS [7], INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux de cotisations d'accident du travail concernés, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7148616ed0f8cd503c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel