Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7248616ed0f8cd5042
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 5 176 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WT TJ Pôle social de CHALONS EN CHAMPAGNE 20/00061 18 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie GERARD substituée par Me TOULEMONDE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Etablissement URSSAF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La SARL [3] (ci-après dénommée la société) a fait l'objet par l'Urssaf Champagne Ardenne (ci-après dénommée l'Urssaf) d'une vérification limitée à l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettres d'observations du 11 juillet 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 6 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 47 838 euros, dont 13 351 euros au titre du chef de redressement n° 3 relatif aux comptes courants débiteurs et 24 760 euros au titre du chef de redressement n° 4 relatif aux primes et avantages divers. Par courrier du 11 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 3 et 4. Par courrier du 11 octobre 2019, l'Urssaf a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, l'Urssaf l'a mise en demeure de lui régler la somme de 51 761 euros, correspondant à 47 837 euros de cotisations et 3 924 euros de majorations de retard. Le 23 décembre 2019, la société a contesté par la voie amiable cette mise en demeure, en contestant la régularité des opérations de contrôle et le redressement en découlant ainsi que les chefs de redressement n° 3 et 4. Par décision du 24 avril 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure. Par courrier recommandé reçu le 13 juillet 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par la SARL [3] ; - constaté la non contestation des chefs de redressement n° 1, 2, 5 et 6 par la SARL [3] ; - validé les chefs de redressement n° 3 et 4 ; - débouté l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE de sa demande de confirmation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE en date du 24 avril 2020; - condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE la somme 51.761 euros correspondant au redressement notifié par la lettre d'observation du 11 juillet 2019, outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal ; - condamné la SARL [3] à verser à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la SARL [3] aux dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 14 avril 2022, la société a relevé appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la société demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 51.761 euros, outre les majorations de retard à compter du 11 juillet 2019 à échoir jusqu'à complet paiement du principal, Statuant à nouveau, - annuler les redressements ayant trait au compte courant de M. [U] [E] et ce à hauteur de la somme en principal majorée des intérêts et pénalités de retard de 13.351 euros et 8.664 euros résultant des modalités de cotisations calculées selon les plafonds de salaire de M.[U] [E], - annuler les redressements opérés au titre des cadeaux clientèle comme des frais de mission réception et ce à hauteur de la somme en principal majorée des intérêts et pénalités de retard de 24.760 euros, - en conséquence, réduire d'autant en principal et intérêts et pénalités le recouvrement selon la mise en demeure du 28 octobre 2019 d'un montant de 51.761 euros, - infirmer le jugement et ce au titre de sa condamnation au paiement à l'URSSAF de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé, l'appel de la SARL [3], - débouter la SARL [3] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 18 mars 2022, - condamner la SARL [3] au paiement de la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il convient de relever préalablement aux vu des conclusions et des explications de la société que cette dernière ne conteste plus à hauteur d'appel la régularité de la procédure de redressement. 1/ Sur le chef de redressement relatif aux compte courant débiteurs : Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale que toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisation sous réserve des exceptions énoncées par ce texte. Il en est de même des revenus tirés d'activité au profit des personnes relevant des prévisions de l'article L. 311-3 du même code. L'URSSAF, après rappel des textes et de la jurisprudence qu'elle estime applicable, expose qu'il a été constaté un débit sur le compte courant d'associé de M. [U] [E] et qu'il a été procédé à un redressement total de 13 351 euros au titre de ce compte courant débiteur. La société expose que les sommes en compte concernaient M. [U] [E], salarié et actionnaire minoritaire, et portaient sur des opérations liées à des dépenses personnelles affectées par erreur sur ce compte et remboursées ainsi qu'à l'achat de monnaies virtuelles en accord avec la société. La société expose que ces opérations ne peuvent se rapporter à des revenus d'activités. Cependant, il convient de relever que ces opérations constituent des avances en espèces ou de fond ayant profité à l'intéressé du fait de sa qualité de salarié et ou d'associé minoritaire, relevant à ce titre du régime général, et entrent par voie de conséquence dans l'assiette de cotisations et contributions qui y sont assimilées ( en ce sens 2e Civ., 25 mai 2004, pourvoi n°03-30.030, Bull., 2004, II, n° 235 ; 2e Civ., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-11.619). Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur le chef de redressement relatifs aux dépenses prises en charge par la société La société expose que la jurisprudence invoquée par l'URSSAF quant à la production de pièces n'est transposable en l'espèce et qu'il doit être tenu compte des impératifs de l'article 6.1 de la Cedh. Elle précise que son activité suppose d'exposer des frais pour obtenir des mandats de vente ou d'achats. Il est produit les tableaux précis désignant les lieux, les personnes et les circonstances ainsi que les motifs de la dépense. La personne contrôlée conserve la possibilité de produire des pièces au titre desquelles le juge peut se forger une conviction. L'URSSAF expose que c'est l'absence de justificatif qui a été sanctionné et que la société ne peut selon la jurisprudence produire des pièces qui n'ont pas été produites pendant la période contradictoire et que les nouvelles pièces ne sont pas probantes en tout état de cause. Au cas présent, il résulte de la lettre d'observations que l'agent de contrôle a constaté la prise en charge de dépenses diverses, dépenses de restaurant, supermarché et traiteurs, achat de vins ou champagne, comptabilisées à titre de mission et réception puis de cadeaux à la clientèle et a exposé que l'ensemble des pièces comptables avait été fourni et que les factures d'achat concernant ces dépenses ont été consultées. La lettre d'observations précise qu'aucun élément n'a permis d'apprécier le caractère professionnel des dépenses engagées. En effet l'identité des bénéficiaires n'est jamais précisée ni les motifs de la prise en charge de la mission ou de l'octroi de cadeaux. Il convient de constater, au regard de ces constatations, que le tableau invoqué par la société apparait avoir été produit après le contrôle, la société n'alléguant d'aucun élément contraire. Ce tableau qui comporte des indications de date de chaque évènement considéré, de lieu de restaurant, d'objet d'invité, de statut de personne concernée et de motif ne comporte cependant aucun élément caractérisant la date à laquelle il a été établi et apparait en réalité correspondre à une reconstitution a posteriori sur la base des factures produites. Si les factures ainsi produites apparaissent comporter des indications manuscrites notamment de motifs ou de personnes concernées, il reste que l'existence de ces indications apparait contraire aux constatations faites par l'agent de contrôle, en sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elles ont également été établies a posteriori. Ces seules indications ne sauraient en tout état de cause être de nature à justifier de la nature et de la cause des frais en cause alors que par ailleurs la société ne produit aucun autre élément ou document permettant d'en corroborer la réalité ou la cause, en sorte qu'il convient à l'instar du premier juge de considèrer qu'ils sont impropres à la justification des frais d'entreprise que la société met en exergue. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 18 mars 2022 ; Condamne la SARL [3] à payer à l' URSSAF Champagne-Ardennes la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [3] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle L. 242-1 du code de sécurité sociale que toutearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7248616ed0f8cd5042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel