Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7248616ed0f8cd5044
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 35 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IO Pole social du TJ de REIMS 21/204 08 avril 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004983 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CAF DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentéepar Monsieur [B] [W], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [F] [I], père de l'enfant [U] [I] [R], né le 26 janvier 2003, a sollicité le 29 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Marne (ci-après dénommée la CAF) le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF). Par décision du 5 février 2021, la CAF, après enquête, lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'ASF, sa fille, qui vivait dans un autre département et était à la charge d'une autre personne, n'étant pas à sa charge effective et permanente. Contestant cette décision, M. [F] [I] a saisi le 29 mars 2021 la commission de recours amiable de la CAF en demandant le bénéfice du RSA et de l'ASF. Par décision du 23 juillet 2021, ladite commission a rejeté son recours d'ASF. Le 11 octobre 2021, M. [F] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims et a sollicité le bénéfice de l'ASF et du RSA. Le 26 novembre 2021, le tribunal a prononcé la caducité de sa requête. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a : - relevé la caducité de la requête, prononcée par ce tribunal le 26 novembre 2021 ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par M. [F] [I] à l'encontre de la décision de la CAF de lui attribuer le RSA ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ; - déclaré le recours formé par M. [F] [I] à l'encontre de (la décision) de rejet rendue le 23 juillet 2021 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale de la Marne ; - débouté M. [F] [I] de sa demande d'ASF ; - condamné M. [F] [I] aux dépens. Par acte du 6 mai 2022, M. [F] [I] a interjeté appel devant la cour d'appel de Reims de ce jugement et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ladite Cour l'a informé ne plus être compétente depuis le 1er janvier 2019 pour ce qui concerne les jugements du pôle social et a transmis son dossier à la Cour de céans par courrier du 13 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01153. Par acte du 18 juillet 2022, son conseil, désigné par décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Nancy, a également interjeté appel dudit jugement devant la Cour de céans. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/01671. A l'audience, la jonction des affaires a été prononcée sous le n° 22/01153. Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, M. [F] [I] demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'allocation de soutien familial, - condamner la CAF de la MARNE à lui payer rétroactivement l'allocation de soutien familial, - le décharger des condamnations prononcées contre lui au titre des dépens de première instance, - constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et statuer sur ce que de droit relativement aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle et ainsi condamner la CAF de la MARNE en tous les dépens. - débouter la CAF de la MARNE de toutes demandes plus amples ou contraires. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2023, la CAF demande à la Cour de : - déclarer l'appel de M. [I] recevable mais mal fondé, - se déclarer incompétente pour connaître du litige relatif au RSA, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 8 avril 2022, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [I] aux dépens de l'instance d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, considérant une absence de justification que l'intéressé assumait la charge effective et permanente de l'enfant a rejeté la demande de l'intéressé. Il convient d'ajouter qu'il résulte des pièces produites par la caisse que l'enfant se trouvait être déclarée auprès de la caisse d'allocation familiales compétente par l'oncle de cette dernière comme vivant à son domicile à [Localité 5] selon formulaire du 5 juin 2013 comportant le nom des enfants dont il avait la charge. Les attestations scolaires établies à cette période confirment que cet oncle était désigné comme représentant de l'enfant qui était rattachée au foyer de ce même oncle au titre de l'assurance maladie. Ces éléments sont de nature à établir que cet oncle avait la charge effective et permanente de l'enfant. Si l'intéressé produit une attestation de cet oncle établie le 8 juillet 2019 confirmant héberger l'enfant et confirmant l''existence d'échanges permanents avec sa fille et l'envoi régulier d'argent pour subvenir à ses besoins , il reste que ces allégations se trouvent contredites par les déclarations de cette même personne auprès de la caisse en décembre 2020 confirmant que l'enfant était toujours domicilié chez lui et précisant trouver l'attitude du père légère et ce alors même que cette même attestation met in fine en évidence le manque de père ressentie par l'enfant résultant de l'éloignement de ce dernier, qui apparait exclusif d'une prise en chage effective et permanente. L'entrée en France de l'intéressé en Aout 2020 rapportée à la justification d'une résidence chez un tiers à [Localité 3] au cours de l'année 2020 puis ensuite en Foyer au cours de l'année 2021 ne saurait être de nature à justifier au titre de cette période un changement de situation au regard de la charge effective et permanente de l'enfant alors que les pièces produites ne comportent aucun élément établissant une contribution de l'intéressé en 2020 à l'entretien de l'enfant et que les autres pièces confirment que cette dernière résidait en Seine et Marne. Le seul envoi d'un paiement de 350 euros en février 2021 ne saurait justifier d'une charge effective et permanente. Enfin, les autres pièces produites se rapportent à une période postérieure à la cessation de l'affiliation de l'intéressé à la caisse d'allocation familiales de la Marne dès lors qu'à la suite d'un signalement de l'intéressé un certificat de mutation au profit de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne a été établi en aout 2021. En sorte que la période concernée par le présent litige ne saurait courir que du 29 octobre 2020, date de la demande à celle de fin d'affiliation en l'absence puisque la demande en tant que contestant une décision prise par la caisse d'allocation familiales de la Marne ne peut concerner que cette caisse et non celle concernée par la présente affaire. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 8 avril 2022 ; Condamne M. [F] [I] aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7248616ed0f8cd5044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel