Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7348616ed0f8cd5048
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 346 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E73B Pole social du TJ de NANCY 19/346 02 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [F] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [C] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Mutuelle [8] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me MERTENS Elise, avocates au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président,Catherine BUCHSER MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens [E] [P], né en 1957, a travaillé pour le compte de l'Office National des Forêts du 1er mars 1980 au 22 octobre 2010, date de son licenciement. Il a perçu de la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) une pension d'invalidité de 2ème catégorie du 4 septembre 2010 au 9 février 2019, date de son décès. IL est décédé le 9 février 2019. Le 12 février 2019, sa veuve, Mme [F] [P], a sollicité de la caisse l'attribution du capital décès. La caisse lui a notifié le 20 février 2019 une décision de refus au motif que M. [E] [P] était affilié à l'organisme de protection sociale [8]. Mme [F] [P] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 1er juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande. Par courrier du 6 août 2019, Mme [F] [P] a contesté cette décision devant le pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Nancy. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [F] [P] recevable, - sursis à statuer, - ordonné la réouverture des débats, - invité Mme [F] [P] à justifier de l'identité de l'organisme ayant versé à M.[E] [P] sa pension d'invalidité et ses prestations d'assurance maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 avril 2021 et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a : - réouvert les débats, - invité Mme [F] [P] à communiquer au tribunal : - des relevés de remboursement de soins de son défunt époux, - des attestations d'[8] et de la [7] confirmant ou infirmant le rattachement de son défunt époux, précisant s'il y a lieu la nature des prestations qu'elle lui versaient et si un capital décès a été versée, - sursis à statuer, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 8 septembre 2021, - réservé les frais et dépens. Par jugement rendu en premier ressort du 2 juin 2022, en présence d'HARMONIE MUTUELLE et d'[8], intervenante, convoquées non comparantes, le tribunal a : - débouté Mme [F] [P] de sa demande à l'encontre de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE du 1er juillet 2019, - condamné Mme [F] [P] aux entiers frais et dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. Par acte du 16 juin 2022, Mme [F] [P] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, Mme [F] [P] demande à la Cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - infirmer la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY le 2 juin 2022, en ce qu'il a : - débouté Madame [F] [P] de sa demande à l'encontre de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2019, - condamné Madame [F] [P] aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Statuant à nouveau de ces chefs, - juger qu'elle remplit les conditions d'octroi du capital décès, A titre principal - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle au versement du Capital Décès, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - condamner [8] au versement du Capital Décès, - condamner [8] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner [8] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022, la caisse demande à la Cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] [P], A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 02/06/2022, En tout état de cause, - débouter Mme [F] [P] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, - débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la mutuelle [9], venant aux droits d'[8], demande à la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [F] [P] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 2 juin 2022, Subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [P] à son encontre, - la mettre hors de cause, En tout état de cause, - condamner Madame [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article 40 du code de procédure civile que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. La caisse et la mutuelle [9] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que le montant du capital décès est forfaitaire par application des articles L. 361-1 et D.361-1 du code de sécurité sociale, en sorte que le montant du litige était déterminable, même si non précisé en cours d'instance. Le montant de ce capital étant de 3450 euros au 1er avril 2018 et de 3461 euros au 1er avril 2019, la demande était donc inférieure au taux du dernier ressort, et le jugement n' était pas susceptible d'appel. Cependant, la contestation par l'intéressée du refus d'attribution d'un capital décès opposé par la caisse dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.151, et dans le même sens 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 11-27.952, 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-14.145, rappr. 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.490 ; : 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.222). Il s'ensuit que l'appel est recevable ; 2/ Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] à l'encontre de la mutuelle [9] : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La mutuelle [9] demande de dire irrecevables les demandes formées à son encontre comme étant nouvelles et alors que le premier juge a relevé qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en premier instance. La demande de l'intéressée ne peut constituer ni une demande reconventionnelle, ni une demande complémentaire en l'absence de demande initialement formée à son encontre devant le premier juge. L'intéressée, rappelant qu'elle avait sollicité la mise en cause de ce dernier organisme afin qu'il donne son avis quant au versement du capital décès, soutient que la demande formée à hauteur d'appel constitue un complément nécessaire à la demande initiale formée contre la caisse visant la même demande : le versement d'un capital décès. Au cas présent, il convient de constater que selon le jugement entrepris, l'intéressée a par lettre du 7 septembre 2021 a sollicité la mise en cause de mutuelle [9] et déposé des conclusions le même jour auxquelles cette décision se réfère pour le rappel, par visa des prétentions de Mme [P]. Si ce même jugement énonce qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de la mutuelle [9], il reste que le dossier de la procédure ne comprend pas les conclusions en questions et ce alors même que même dossier comprend la lettre du 7 septembre 2021 par laquelle l'intéressée demande la mise en cause de cette mutuelle. Il résulte de cette lettre que constatant que selon la caisse le capital doit être versé par [9] et que n'ayant pu obtenir d'attestation d'affiliation de la part de ce dernier organisme, il était sollicité sa mise en cause. Dans ces conditions, se pose la question de la teneur de ces conclusions et de la portée de la demande aux fins de mises en cause dont il ressort que celle-ci est justifiée par le fait que selon la caisse cette mutuelle est débitrice de ce capital, ce qui en l'état de cette formulation ( qui doit être confrontée aux conclusions en cause) peut laisser à penser qu'elle s'analyse comme une demande à l'encontre de cette mutuelle. Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produite leurs observations de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ; Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire les conclusions de Mme [P] devant le premier juge du 7 septembre 2021 ainsi que leurs observations sur la portée de la demande de mise en cause de la mutuelle [9] et date du 7 septembre 2021 ; Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 27 juin 2023 à 13h30, la notification du présent valant convocation des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7348616ed0f8cd5048
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