Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7348616ed0f8cd504a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 102 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FABJ Pole social du TJ de NANCY 22/00390 02 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Fondation [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS Dispensé de comparaitre INTIMÉE : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La fondation [5] (ci-après dénommée la FONDATION) a fait l'objet par l'Urssaf Lorraine (ci-après dénommée l'Urssaf) d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettres d'observations du 30 septembre 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 22 points de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 131.406 euros, dont 104.172 euros au titre du chef de redressement n° 14 relatif aux exonérations aides à domicile : contrat de travail et activités exercées / établissement de [Localité 6], outre majorations à hauteur de 11.020 euros. Par courrier du 5 décembre 2019, l'Urssaf a confirmé le point 14 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales des rémunérations d'aide à domicile, contesté par la FONDATION par courrier du 22 octobre 2019. Par lettre recommandée du 5 janvier 2021, l'Urssaf l'a mise en demeure de lui régler la somme de 104.172 euros outre de majorations de retard à hauteur de 11 020 euros. Le 17 février 2020, la fondation [5] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable. Le 18 mai 2020, la FONDATION a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf (la CRA) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par décision du 8 décembre 2020, la CRA a rejeté son recours. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de la fondation [5] recevable et l'a déboutée de sa demande, - confirmé la décision du 8 décembre 2020 de la commission de recours de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, en ce qu'elle a conclu au rejet de l'exonération aide à domicile et a confirmé le redressement contesté à hauteur de 115.192 euros, - donné acte à la fondation [5] du règlement versé à l'Urssaf de Lorraine de la somme totale de 115.192 euros au titre des cotisations sociales et majorations dues, de sorte qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme au titre du redressement litigieux, - condamné la fondation [5] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au - bénéfice de l'une quelconque des parties, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte électronique du 29 juin 2022, la FONDATION a relevé appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Suivant ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 15 février 2023 et reçues au greffe le 9 mars 2023, la FONDATION demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses arguments, fins et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 (RG 20/00140) en ce qu'il a : Débouté la Fondation [5] de sa demande, Confirmé la décision du 8 décembre 2020 de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de LORRAINE, en ce qu'elle a rejeté l'application de l'exonération aide à domicile et a confirmé le redressement contesté à hauteur de 115.192 euros, Condamné la Fondation [5] aux entiers dépens, Débouté la Fondation [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de LORRAINE du 8 décembre 2020 - débouter l'URSSAF de LORRAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF de LORRAINE au remboursement des cotisations et majorations versées indûment, au visa de l'article L241-10 III du Code de la Sécurité Sociale, à savoir la somme de 115.192 euros. - condamner l'URSSAF de LORRAINE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer la Fondation [5] recevable et mal fondée en son appel, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nancy, - condamner la Fondation [5] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur le moyen tiré de l'existence d'un rescrit Il résulte de l'article L. 243-6-3 du code de sécurité sociale que les organismes de recouvrement des cotisations sociales se prononcent de manière explicite sur toute demande formulée par un cotisant ou futur cotisant posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la demande de remboursement de la fondation ne pouvait relever de la procédure de rescrit. Il convient d'ajouter que si la fondation soutient que toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 243-6-3 est réputée être faite dans ce cadre et qu'elle a saisi l'URSSAF d'une demande répondant aux règles de forme en rappelant que l'utilisation du terme rescrit n'est pas prévu à titre de règle impérative, il n'en demeure pas moins que la demande de remboursement formée par la fondation ne saurait en tout état de cause s'analyser comme relevant des prévisions du texte précité dès lors que postérieure et non préalable au règlement des cotisations et ne tendant pas à interroger l'organisme de sécurité sociale quant à l'application de la législation en cause mais à obtenir la restitution des sommes versées. 2/ Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre de décisions revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle ou donné lieu à une décision expresse (Cf. notamment, Soc , 15 mars 1973, no 71-14.430, bull. V, no 167; Soc. 13 février 1992, Bull. V, 89) et ne résultant pas d'une simple tolérance (Soc 5 juin 1997, n° 95-17.763, Bull V no 208). Il importe pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation (par exemple civ2° 12 mars 2015, no 14-11.421), et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause (civ2°8 juillet 2010, no 09-15.784), la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut ( Soc. 17 décembre 1998, no 97-13.180; civ2°, 15 mars 2012, no 10-17.853, civ2° 20 janvier 2012, no 10-27.291, Civ. 2ème 26 novembre 2015, n° 14-26.017, arrêt publié). La fondation qui se prévaut de l'autorité de la chose décidée attachée aux décisions de remboursement faisant suite aux demandes détaillées et précises qu'elle a faites, demande d'annuler le chef de redressement litigieux. Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite d'une demande de remboursement de cotisations circonstanciée fondée sur les dispositions de l'article L. 241-10 du code de sécurité sociale, l'URSSAF a par lettre du 13 septembre 2017 accédé partiellement à cette demande, en se fondant sur un précédent contrôle dont les conclusions avaient été acceptées par la fondation pour ne pas faire droit au remboursement pour la période antérieure au 31 décembre 2014 et en déduisant des sommes remboursées celles restant dues à titre de majorations de retard. Par ce même document, l'URSSAF s'est réservé le droit de procéder à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés, puis informé la fondation de la possibilité de contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable de cet organisme de sécurité sociale. Il s'ensuit que par cette lettre, l'URSSAF a bien pris, sur la base des éléments déclarés et exposés par la fondation, une décision admettant l'application de l'exonération invoquée par la fondation, en connaissance de cause comme le révèlent les motifs concernant le rejet de la demande au titre de l'année 20104 en considération d'un redressement intervenu sur ce même point. Cette décision d'acceptation partielle de la demande de remboursement est devenue définitive dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas été contestée par la fondation. En conséquence, cette dernière est bien fondée à se prévaloir de cette décision dans les limites cependant énoncées celle-ci tenant à la possibilité pour l'URSSAF de vérifier les éléments déclarés lors d'un contrôle ultérieur. A cet égard, si l'URSSAF soutient que ces règles ne peuvent s'appliquer qu'à une décision résultant d'un contrôle, il reste que, pour s'appliquer au cas des contrôles diligentés par ces organismes, les principes sus rappelés s'appliquent à toutes les décisions prises par un organisme de sécurité sociale répondant aux conditions sus mentionnées selon un principe constant et rappelé régulièrement ([M] [T], « Droit public et droit social en matière de Sécurité sociale », Dr. soc. 1991.231 ; [K] [S], «Portée des décisions individuelles des URSSAF en matière de cotisations de Sécurité sociale », BS [X] [U] , 2/85, p. 143). La fondation a renouvelé sa demande par lettre du 18 février 2018 en se référant au dégrèvement pour les années antérieures et en insistant sur les missions réalisées auprès des handicapés à leur domicile privatif au titre d'un accompagnement au quotidien, non médical. L'URSSAF par lettre du 12 novembre 2018 a informé la fondation procéder au remboursement des sommes en question tout en se réservant le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés. La fondation est également fondée à se prévaloir d'une décision de l' URSSAF dans les conditions qui ont été rappelées. Il résulte de la lettre d'observations du 30 septembre 2019, concernant le point 14 relatif à l'exonération des aides à domicile, qu'après avoir rappelé les demandes de remboursement formées par la fondation ainsi que les conditions d'applications de cette exonération, a énuméré parmi les constatations faites que l'aide à domicile n'est applicable qu'au titre de interventions pratiquées au domicile à usage privatif des particulier et que ces activités ne peuvent se confondre avec celles relevant des soins médicaux, des activités éducatives et les activités de travail social. Par ailleurs, l'URSSAF en réponse aux observations de la fondation et dans le prolongement de la lettre d'observations sus mentionnée qu'il n'était pas justifié d'un agrément auprès de la DIRECCTE. Il s'ensuit que le contrôle opéré n'ayant pas eu pour objet de remettre en cause les décisions sus mentionnés mais bien de vérifier l'adéquation entre les conditions de l'exonération et la situation de la fondation selon les énonciations de ces deux décisions de remboursement, il s'ensuit que la fondation ne saurait solliciter l'annulation du chef de redressement litigieux. 3/ sur le fond Selon l'article L. 241-10, III du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : -les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; -les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. » Selon l'article D. 241-5-5- du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : « 1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ; b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. » Selon la jurisprudence, l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, qui prévoit, sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles (2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-28.333), ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.954, Bull. 2011, II, n° 173). De même ne relèvent pas de cette exonération, les rémunérations versées aux aides-soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.193, Bull. 2016, II, n° 141). La fondation fait valoir qu'elle dispose de l'habilitation en ce sens que l'autorisation dont elle dispose vaut agrément au sens de l'article LD. 241-5-5 du code de sécurité sociale et qu'elle justifie d'un arrêté du 11 décembre 2018 du conseil départemental de la Meurthe et Moselle ainsi que d'un arrêté du 21 mars 1994. En ce qui concerne l'usage du domicile privatif, l'esprit du législateur était d'exclure les EHPAD et foyers collectifs financés par des prestations de sécurité sociale, mais nullement les foyers collectifs financés par un conseil départemental et l'exigence stricte d'un domicile à usage privatif exclut de facto la quasi-totalité du secteur du handicap de l'exonération. La notion de domicile à usage privatif est une notion et non pas un critère. La notion de domicile au sens de l'article 102 du code civil, rapporté aux dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'aide sociale et des familles permet de fonder sa position. L'URSSAF soutient que la procédure d'agrément par la DIRECCTE vaut pour tous les employeurs, ce dont à aucun moment la fondation n'a justifié lors du contrôle ou devant la commission de recours amiable. Au cas présent, il convient de constater que la fondation ne fait état d'aucun élément circonstancié sur les conditions d'hébergement des personnes au titre desquelles l'exonération a été sollicitée. Il résulte des explications données par cette fondation dans le cadre des demandes de remboursement que la demande concernait des personnes se trouvant au foyer d'hébergement des eaux bleues dont elle exposait qu'il s'agissait de leur domicile. Elle précisait que ce foyer a pour vocation de contribuer à la gestion du projet de vie des adultes en difficulté sociale en leur proposant un accompagnement adapté et un soutien au sein de leur propre logement (en qualité de propriétaire ou de locataire). Cependant, ces éléments apparaissent insuffisants à caractériser un domicile privatif selon les critères fixés par la jurisprudence sus rappelée, postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 à laquelle la fondation faisait référence en évoquant les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de ce texte. Par ailleurs, il ne saurait être soutenu la nécessité d'une procédure d'agrément pour tous les employeurs pouvant bénéficier de cette exonération, dès lors que les textes précités permettent à un organisme habilité à l'aide sociale, qui relève d'une compétence départementale, d'en bénéficier. En revanche, il convient de relever que la fondation ne conteste pas les allégations de l'URSSAF quant à l'absence de production des arrêtés du 10 décembre 2018 et 14 mars 1994 comportant habilitation à l'aide sociale avant l'engagement d'un recours juridictionnel alors qu'il résulte des dispositions en sorte que le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des formalités à l'article D. 241-5-5,1° du code de sécurité sociale. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 4/ Sur les mesures accessoires La fondation qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ; Condamne la fondation [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article L. 241-10 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile auarticle L. 1242-2 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 102 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7348616ed0f8cd504a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel