Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7348616ed0f8cd504e
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIA Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 20/55 13 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [N] exerce la profession d'agent de sécurité en qualité de salarié de la société [5] depuis le 17 août 2016. Le 17 avril 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du docteur [J] daté du 15 mars 2019 faisant état de « lombalgies basses + irradiation membres inférieurs ' protusion discale L5-S1 + conflit racine S1 gauche ' lombosciatalgie S1 gauche ». La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. En l'absence de réception de l'avis du CRRMP, la caisse a notifié le 15 novembre 2019 à monsieur [B] [N] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 janvier 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie. Par courrier du 13 février 2020, la caisse a informé monsieur [B] [N] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis du CRRMP. Monsieur [B] [N] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 11 mars 2020, a rejeté son recours. Le 28 avril 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/55 du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré le recours de monsieur [B] [N] recevable - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes - ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche Comté qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle « lombalgies basses + irradiation membres inférieurs ' protusion discale L5-S1 + conflit racine S1 gauche ' lombosciatalgie S1 gauche » du 15 mars 2019 relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles dont souffre monsieur [B] [N], salarié de la société [5], au titre de la législation professionnelle et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Le 10 août 2021, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement RG 20/55 du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré régulier l'avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté le 10 août 2021, - dit que la pathologie « lombalgies basses + irradiation membres inférieurs ' protusion discale L5-S1 + conflit racine S1 gauche ' lombosciatalgie S1 gauche », - débouté monsieur [B] [N] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse rendue le 11 mars 2020, - débouté monsieur [B] [N] de sa demande d'expertise, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 8 juillet 2022, monsieur [B] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 4 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [N], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable et bien fondée la demande présentée par monsieur [N], En conséquence, - infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC le 13 juin 2022 en ce qu'elle a considéré que la pathologie de monsieur [N] ne pouvait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle, Statuant à nouveau sur ce point - juger que la pathologie présentée par monsieur [N], à savoir lombalgies basses + irradiation des membres inférieurs ' protusion discale L5-S1 + conflit racine S1 gauche ' lombosciatalgie S1 gauche doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. A titre subsidiaire, - ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de : Convoquer les parties et leur conseil, Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Procéder à l'examen médical de monsieur [N], Décrire la pathologie dont souffre monsieur [N], Dire si cette pathologie est en lien avec le travail effectué par monsieur [N] tant auprès de la société [5] qu'auprès des diverses sociétés au sein desquelles il a été embauché et rappeler dans les différents documents transmis à la CPAM, Dire que l'expert établira un pré-rapport, Dire que l'expert accordera aux parties un délai pour présenter leurs observations et qu'il y sera répondu dans un rapport définitif. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 13 juin 2022, - juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [N] au titre de la législation professionnelle, - confirmer le refus de prise en charge notifié à monsieur [N], - débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [B] [N] fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail le 15 mars 2019 en raison d'importantes lombalgies et qu'il avait travaillé de 1996 à 2013 en qualité de maçon dans diverses entreprises. Il ajoute qu'il a précisé au cours de l'enquête les divers travaux qu'il effectuait, qui étaient conformes à ceux de la liste du tableau n°98, tout en admettant que le délai de prise en charge de 6 mois n'était pas respecté. Il indique que les deux CRRMP n'ont considéré sa demande qu'au regard de ses activités d'agent de sécurité, en éludant tout un pan de son activité professionnelle. Il précise que lorsqu'il se trouvait en poste de nuit, il manipulait des charges lourdes, qu'il détaille. Il se prévaut d'un certificat médical du docteur [Z]. La caisse fait valoir qu'elle est tenue d'instruire la demande au regard du poste occupé par la victime à la date de la première constatation de la maladie, soit au 15 octobre 2018, date à laquelle monsieur [N] était agent de sécurité. Elle se prévaut des avis négatifs des deux CRRMP, qui, au regard de l'intitulé du tableau n°98, devaient identifier le port de charges lourdes dans l'activité professionnelle exercée. Elle précise que le second CRRMP a bien retracé sa carrière et que la demande d'expertise médicale devra être rejetée puisque la pathologie dont souffre monsieur [N] n'a pas été remise en cause. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [B] [N] a été instruite au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » les maladies visées étant « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires ». Aux termes de son instruction, la caisse a estimé que les travaux effectués par monsieur [N] n'étaient pas mentionnés dans la liste limitative, alors même que l'instruction a été expressément menée au regard de l'ensemble des postes qu'il avait occupés depuis 2006. Aux termes de son avis du 2 mars 2020, le CRRMP de [Localité 6] Nord Est a conclu ainsi qu'il suit : « monsieur [N] exerçait à la date de la première constatation médicale en tant qu'agent de sécurité dans une grande surface, depuis août 2016. Les éléments de l'enquête administrative concernant les contraintes physiques à ce poste ne font pas apparaître de port de charges lourdes suffisant en termes de tonnage journalier pour expliquer l'apparition de la pathologie déclarée ». Aux termes de son avis du 10 août 2021, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a conclu à l'absence de « lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, ce travail ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle) pouvant expliquer l'apparition de sa maladie ». Son avis est longuement motivé puisqu'il se réfère au curriculum laboris de monsieur [N], incluant expressément ses emplois de maçon, paysagiste et agent de sécurité ; il se réfère également aux données anamnésiques, aux pièces médicales transmises, au dossier de la procédure, et à la norme NFX 35-109 relative à la manutention manuelle de charges. Par ailleurs, monsieur [N] ne produit aux débats aucun élément complémentaire permettant de mettre en cause les avis des CRRMP, le certificat du docteur [Z] du 22 octobre 2022, aux termes duquel « son travail de maçon et d'agent de sécurité incendie pourrait être à l'origine de sa santé actuelle et de ses problèmes de rachis », n'étant ni motivé ni affirmatif. En conséquence, il n'y a pas lieu à expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [B] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacun des parties conservera ses propres dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/55 du 13 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [B] [N] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7348616ed0f8cd504e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel