Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7348616ed0f8cd5050
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAKA
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/149
14 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CASSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, substitué par Me Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [L], salariée de la SASU [5], a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 11 décembre 2019.
Un certificat médical initial a été établi le 1er juillet 2020 par le docteur [D] [J] mentionnant un « sdm anxio-dépressif, survenu à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, sur son lieu de- travail, vécue comme humiliante » le 10 décembre 2019.
Par courrier du 10 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a informé la SASU [5] qu'elle avait reçu un document concernant un accident dont madame [F] [L] aurait été victime le 10 décembre 2019 alors qu'elle était à son service, et lui a demandé d'établir une déclaration d'accident du travail.
Le 24 août 2020, la SASU [5] a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [F] [L] le 10 décembre 2019, décrit comme suit : « aucune info ».
Le 28 août 2020, elle a transmis à la caisse un courrier de réserves.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 19 novembre 2020, la caisse a informé la SASU [5] de la prise en charge de l'accident de madame [F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 janvier 2021, la SASU [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable et a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et l'inopposabilité des arrêts de travail en lien avec la lésion déclarée.
La contestation relative à l'inopposabilité des arrêts de travail a été transmise par la commission de recours amiable à la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 3 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et la commission médicale de recours amiable a fait partiellement droit à la demande en lui déclarant inopposables les arrêts de travail pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021.
Le 24 juin 2021, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/149 du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime son salarié, madame [F] [L], le 10 décembre 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au paiement des entiers dépens.
Par acte du 12 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 4 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer que la matérialité de l'accident survenu à madame [L] est clairement établie,
- déclarer que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- infirmer la décision rendue le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- juger que la décision de la caisse de prise en charge concernant l'accident survenu à madame [L] est légalement fondée et opposable à la société [5],
- juger que l'ensemble des arrêts prescrits au titre de l'accident survenu le 10 décembre 2019 sont parfaitement opposables à la société [5] et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise,
- condamner la Société [5] aux dépens.
La SASU [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer qu'il n'existe aucun fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail,
- déclarer que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a, dans les rapports entre la société [5] et la CPAM, prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par madame [L].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
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En l'espèce, la caisse fait valoir que les propos de madame [L] sont corroborés par les témoignages de ses deux collègues de travail et que l'ambiance de travail délétère depuis l'arrivée d'un nouveau responsable d'atelier est confirmée par les comptes rendus des réunions du CSE des 14 et 28 janvier 2020. Elle ajoute que la matérialité de l'accident déclaré ne peut être mise en cause, madame [L], salariée depuis 2005 dans cette société, ayant vécu une situation anormale constituée par les menaces prononcées par le responsable d'atelier le 10 décembre 2019. Elle indique que madame [L] a été placée en arrêt de travail dès le lendemain des faits, et que si cet arrêt a été délivré au titre du risque maladie, il est probable que la salariée étant d'origine russe, elle méconnaissait ses droits en tant qu'assurée. Elle cite l'ensemble des certificats médicaux produits Elle précise que l'employeur a été informé de ces faits dès le CSE du 14 janvier 2020.
La SASU [5] fait valoir qu'il n'existe aucun fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail à l'origine des lésions. Elle ajoute que madame [L] évoque des faits qui se sont déroulés sur plusieurs semaines, à savoir des remarques successives de son supérieur. Elle indique que les collègues de travail n'ont pas été témoins d'une quelconque humiliation. Elle précise que le certificat médical initial est daté du 1er juillet 2020 soit plusieurs mois après les faits allégués. Elle ajoute que le fait pour l'employeur d'exercer son pouvoir de direction en impartissant à une salariée une tâche relevant de l'exécution normale de son contrat de travail ne constitue pas un accident du travail.
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Il résulte du dossier d'enquête de la caisse que les faits constitutifs de l'accident consisteraient en des propos tenus par le chef d'atelier à madame [L] le 10 décembre 2019.
Dans le questionnaire salarié, madame [L] indique que « le 10/12/2019, il m'a harcelée et obligée à faire des sacs Birkin avec l'astiquage blanc en menaçant d'un avertissement entre autres ». Dans son courrier manuscrit accompagnant le questionnaire, elle écrit ce qui suit : « le 10 décembre 2019 (2 jours avant le congé de Noël) mon responsable m'a amené des commandes particulières de sacs Birkin avec l'astiquage blanc. Je lui ai expliqué que je n'ai pas fait de modèle en blanc et il me faut du temps et l'aide de quelqu'un qui l'a déjà fait. Il est parti et quelques heures plus tard il est rentré dans l'atelier. Il a parlé devant tous les collègues très fort, il m'a dit de faire ces sacs et que je n'ai pas le choix. Si je refuse de le faire, je serais convoquée par le directeur et j'aurais un avertissement. Son ton et ces menaces m'ont choquée. Je me sentais mal à l'aise devant mes collègues, et complètement écrasée. Quand j'ai demandé pourquoi je devais les faire maintenant il m'a répondu que c'était sa décision et il ne devait pas me donner d'explications ».
Madame [L] fait dès lors grief à son responsable du ton employé lors d'instructions données quant à une tâche à réaliser, et de menaces d'avertissement.
Cependant, si elle cite deux collègues comme témoin, ces deux collègues ne confirment pas ses propos.
En effet, si madame [H], entendue par l'enquêteur, dénonce, de manière générale, l'arrogance du responsable d'atelier, elle ne confirme pas le fait qu'il aurait menacé madame [L] d'avertissement. Pour sa part, madame [M] déclare que « le chef d'atelier était lourd (') n'a pas été délicat, pas très délicat du tout même. Il l'a taquinée en disant « tiens, [F], il y a des sacs blancs à faire, tu aimes bien faire les sacs blancs ! » mais ne relate aucune menace, ni aucun ton déplacé.
En outre, la seule évocation, par le comité social et économique de l'entreprise, de faits relatés par madame [L] (« un autre salarié a fait part au CSE que ce responsable d'atelier a eu un comportement humiliant à son encontre ») ne constitue pas un élément objectif de nature à prouver l'existence d'un fait accidentel.
Dès lors, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de madame [L], la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée.
En outre, le certificat médical initial datant du 1er juillet 2020 a été établi plus de six mois après le prétendu accident et son caractère laconique ne permet pas d'établir l'existence d'une lésion en relation effective avec ledit prétendu accident.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la décision de la caisse de prise en charge d'un accident du 10 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/149 du 14 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pagesAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7348616ed0f8cd5050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel