Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7448616ed0f8cd5052
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAOP Pole social du TJ de Troyes 21/00149 24 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 16 décembre 2020, la société [5] (ci-après dénommée la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant M. [D] [J], agent de service, décédé des suites d'une crise cardiaque le 14 décembre 2020 sur son lieu de travail en sortant des containers. Par courrier du 24 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a indiqué à la société que le dossier était complet mais qu'il nécessitait une enquête administrative. Elle l'a informée de sa possibilité de consulter les pièces du dossier sur son site en ligne et de formuler ses observations du 4 au 15 mars 2021, préalablement à sa décision annoncée au plus tard au 24 mars 2021. Par décision du 16 mars 2021, la caisse a informé la société de la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier reçu le 3 mai 2021, la société, arguant d'un état pathologique antérieur de l'assuré, a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l'inopposabilité de cette décision. Par décision du 27 mai 2021, ladite commission a confirmé la décision de la caisse et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail. Par requête du 15 juillet 2021, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal a : - dit que l'accident en date du 14 décembre 2020 dont a été victime M. [D] [J] a un caractère professionnel ; - en conséquence, déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en date du 16 mars 2021 ; - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande d'expertise ; - condamné la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société [5] aux entiers dépens. Par acte électronique du 19 juillet 2022, la société a relevé appel de ce jugement, les dispositions critiquées étant expressément visées. Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, la Société demande à la Cour de : A titre principal, - constater que l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie a été menée de façon incomplète, - constater que l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été régulière, compte tenu de l'absence d'autopsie de M. [J], - constater que le travail de M. [J] n'a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d'une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail, - constater que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le décès de M. [J] au tire de la législation professionnelle, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 14 décembre 2020 déclaré par M. [J], A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause du décès de M. [J], En conséquence, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, aux fins d'éclairer la cour et les parties sur la cause du décès de M. [J] survenu le 14 décembre 2020, suivant la mission ci-dessous définie : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J] auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ; 2° - prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est survenu le décès de M. [J] ; 3° - déterminer la cause du décès de M. [J] survenu le 14 décembre 2020 ; 4° - dire si ce décès a une cause totalement étrangère au travail ; En tout état de cause, - débouter la caisse primaire de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle est inéquitable eu égard aux circonstances de la cause ; sa contestation a également engagé des frais d'avocat et de médecin et est donc légitime, - condamner la caisse primaire aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, la caisse demande à la Cour de : Statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement le 24 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Troyes, A titre principal, - déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité, - déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité, - juger que l'accident survenu le 14 décembre 2020 a eu lieu au temps et au lieu du travail, - juger que l'accident dont a été victime Monsieur [J] [D] bénéficie de la présomption d'imputabilité, - juger que la décision de prise en charge du 16 mars 2021 au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime Monsieur [J] [D] est opposable à la Société [5], A titre subsidiaire, - juger que la Société [5] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu à Monsieur [J] [D] le 14 décembre 2020, - débouter la Société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, En conséquence, - confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel survenu à Monsieur [J] [D] date du 16 mars 2021, - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel survenu à Monsieur [J] [D] à l'égard de la Société [5], - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable daté du 27 mai 2021. En tout état de cause, - débouter la Société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la Société [5] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689). Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de sécurité sociale qu'en cas de décès, la caisse doit procéder à une enquête sans adresser de questionnaire préalable. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur soutient que l'enquête réalisée par la caisse présente un caractère incomplet dès lors qu'elle n'a recueilli aucun élément de nature à établir la cause du décès et il était nécessaire que par l'intermédiaire de son médecin conseil, la caisse recueille l'avis des personnes ayant examiné le salarié. L'employeur soutient également que l'impossibilité de déterminer les causes du décès est directement lié à la carence de la caisse dans la mise en 'uvre d'une autopsie. L'employeur soutient encore que les avis des médecins qu'il a sollicité mettent en évidence une absence de cause professionnelle du décès. Au cas présent, il résulte de l'enquête effectué par la caisse que l'agent a procédé à l'audition du témoin de l'accident se traduisant par une attaque foudroyante selon les explications du SAMU intervenu sur les lieux, du père de la victime précisant qu'il ne voyait pas souvent son fils, lequel n'avait pas pris de vacances depuis trois ans. Cette enquête a permis d'établir les circonstances de l'accident et il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir mobilisé le médecin conseil de cet organisme de sécurité sociale dès lors que ce praticien relève d'une structure distincte de la caisse qui n'a pas vocation à participer à des actes d'enquête. L'employeur ne saurait en conséquence remettre en cause aux fins d'inopposabilité les conditions de réalisation de l'enquête, ni se prévaloir d'une absence d'autopsie dont la mise en 'uvre relève de la décision de la caisse qui n'est pas tenue d'y faire procéder. Dès lors qu'il est établi que le décès du salarié est survenu aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf preuve d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur qui fait état des avis des médecins consultés par ses soins ne rapportent en aucune façon la preuve, ou même l'existence d'un commencement de preuve qui pourrait justifier une expertise, d'une cause totalement étrangère au travail dès lors que ces documents se bornent à énoncer des généralités et des suppositions après avoir retenu une indétermination des causes du décès. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 juin 2022 ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 442-4 du code de la sécurité sociale la cai
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7448616ed0f8cd5052
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