Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7448616ed0f8cd5054
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAO5 Pole social du TJ de Nancy 18/00577 07 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : [E] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, assistée de Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire reçu le 29 juin 2017, [N], maintenant [E], [J] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) le bénéfice de plusieurs prestations, dont l'allocation adultes handicapés (l'AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Par deux décisions du 5 septembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommée le CDAPH) a rejeté : - sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %, - sa demande de PCH, car il ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. [E] [J] a contesté ces décisions par la voie amiable et par deux décisions du 20 mars 2018, la CDAPH a confirmé les décisions contestées, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %. Par courrier recommandé reçu le 22 mai 2018, [E] [J] a contesté ces décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de [E] [J] recevable, a sursis à statuer, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [H] [Z] pour y procéder, avec mission de : - déterminer son taux d'incapacité au 30 juin 2017 et, si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si elle présentait une restriction à l'emploi du fait de son handicap et en préciser la durée prévisible, - dire si elle présentait au 30 juin 2017 une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, en précisant si ces difficultés étaient définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Selon rapport d'expertise médicale du 30 novembre 2020, le docteur [Z] a retenu : - un taux d'incapacité inférieur à 50 %, - une absence de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal, sur contestation de l'expertise du docteur [Z] par [E] [J], a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale, dans des termes identiques, et a désigné le docteur [W] [S] pour y procéder. Selon rapport d'expertise médicale du 25 octobre 2021, le docteur [S] a retenu : - un taux d'incapacité au 1er juillet 2017 compris entre 50 % et moins de 80 % - au 1er juillet 2017 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RDSAE) définitive entrainant du fait du handicap des difficultés d'accès à un emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente pas ailleurs les même caractéristiques en matière d'emploi - que la RDSAE pouvait être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées au besoin de compensation mentionnée à l'article L. 114-1-1- du code de l'action sociale et des familles. - à cette date pouvant être surmontée, - au 1er juillet 2017, une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités d'une durée prévisible d'au moins un an. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a : - homologué le rapport du docteur [S] en date du 25 octobre 2021, - confirmé la décision de rejet de l'AAH à la date du 1er juillet 2017, - infirmé la décision rejetant la PCH au 1er juin 2017, - dit que [E] [J] doit bénéficier de la PCH à la date du 1er juin 2017 pour une durée de 5 ans, - débouté [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par acte électronique du 20 juillet 2022, [E] [J] a relevé appel de ce jugement en ce que l'AAH lui a été refusée. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, [E] [J] demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel interjeté le 20 juillet 2002, - infirmer le jugement du 7 juillet 2022 du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la demande d'AAH à la date du 1er juillet 2017, - annuler la décision de refus de lui allouer l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) prise par la MDPH de Meurthe-et-Moselle ; - lui attribuer l'Allocation aux Adultes Handicapés avec effet rétroactif à sa demande, soit le 30 juin 2017, - condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la MDPH de Meurthe et Moselle aux entiers dépens. Suivant ses écritures reçues au greffe par voie électronique le 14 mars 2023, la MDPH demande à la Cour de : - juger irrecevable la procédure en appel de [E] [J] Et par conséquent, - confirmer les décisions de la CDAPH et du Tribunal Judiciaire de Nancy concernant le rejet de l'attribution de l'AAH, - condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il convient préalablement de constater qu'au regard des énonciations de l'acte d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est saisie que de la seule demande relative à l'AAH, celles concernant la PCH ayant été définitivement tranchée. Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une RSDAE. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. [E] [J] soutient en substance que c'est à bon escient que l'expert a conclu que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% et qu'il existait une RDSAE et précise que c'est par erreur que le tribunal a pris en considération le phrase du rapport se référant à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui semble procéder d'un ajout malencontreux alors que l'expert n'évoque pas les réponses qui auraient pu être apportées. Aucun plan n'a été mis en place et alors qu'une demande d'AAH a été reformée en 2022 qui a été acceptée. Le MDPH qui ne remet pas en cause le taux proposé par l'expert, précise s'agissant d'une RDSAE que celle-ci pouvait être surmontée par la mise en 'uvre de dispositifs adaptés. Au cas présent, il convient de relever que quand bien même la formulation de ces conclusions apparait compter une erreur de syntaxe s'agissant de la compensation de la RDSAE, l'expert apparait avoir procédé selon l'ordre résultant des dispositions de l'article D. 821-1-2 précité en appréciant dans un premier temps l'existence d'une restriction, puis dans un second temps la possibilité de la surmonter en se référant aux dispositions de l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, en sorte qu'il ne saurait être considéré comme Madame [E] [J] tend à le faire valoir, à une erreur. L'absence de mise en 'uvre effective de dispositifs relevant de ce dernier cadre est indifférent au regard de la possibilité d'y procéder retenue par l'expert, tout comme la circonstance de l'ouverture d'un droit à AAH dès lors qu'au titre du présent litige il y a lieu de se référer à la situation prévalant au jour de la demande, soit le 1er juillet 2017. Par ailleurs et comme le soutient la MDPH des mesures permettant de surmonter cette restriction ont bien été considérées dans le cadre de l'instruction du dossier par avis médical, notamment du Dr [C] du 2 mai 2017consistant en une RQTH, une formation professionnelle adaptée aux fins de reconversion et d'une prise en charge globale « médicopshychosociofamiliale », la RQTH étant acquise à une date contemporaine de la demande. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. Les dépens seront à la charge de [E] [J] qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 7 juillet 2022 ; Condamne [E] [J] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7448616ed0f8cd5054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel