Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7448616ed0f8cd5056
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQA Pole social du TJ d'EPINAL 21/00098 01 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. GEORGES HENRI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, substituée par Me Marion DESCAMPS, avocats au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [S] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [L] a été embauché du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017 par la SAS GEORGES HENRI, en qualité de mécanicien agricole. Le 4 avril 2017, il a été victime d'un accident du travail (chute dans une fosse poids-lourds ayant occasionné des lésions de la mâchoire et de la face). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 29 mai 2017. Monsieur [Z] [L] a bénéficié d'arrêts de travail du 5 avril au 27 mai 2017, du 17 août au 18 octobre 2018 et du 25 juin 2019 au 26 avril 2020. Aucune date de consolidation de son état de santé ou de guérison n'a été fixée. Le 19 janvier 2019, monsieur [Z] [L] a déposé une plainte pénale pour grave manquement à la sécurité à l'encontre de son employeur. Le 24 février 2020, il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 5 mai 2021, monsieur [Z] [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 21/98 du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré Monsieur [Z] [L] recevable en son recours, - constaté que la société GEORGES HENRI avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Z] [L] lors de l'accident de travail survenu le 4 avril 2017, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, - dit que l'accident de monsieur [Z] [L] le 4 avril 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société GEORGES HENRI, - réservé la demande de monsieur [Z] [L] au titre de la fixation au maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné une expertise médicale de monsieur [Z] [L], - désigné pour procéder à l'expertise médicale, le docteur [O] [G], expert près la cour d'appel de NANCY demeurant [Adresse 2], avec mission de : 1) Convoquer, entendre et examiner monsieur [Z] [L], victime d'un accident du travail le 4 avril 201 7, et en tenir informés les conseils des parties (rappelé à cet égard que l'avocat de la victime peut assister tout ou partie de l'examen clinique si la victime en forme la demande), dans le respect des textes en vigueur, 2) Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, 4) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 9) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, 10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, 11) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, 13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, 15) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, 17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 18) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, 19) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 20) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 21) Indiquer, le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) et si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 22) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision, 23) Faire toutes observations utiles. - dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que monsieur [Z] [L] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans, - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction, - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction, - rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, - dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, devra donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à consignation, les expertises étant prises en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1 du code de la sécurité sociale, - rappelé que l'indemnisation de ces préjudices sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à monsieur [Z] [L], - condamné la société GEORGES HENRI, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le montant des éventuels préjudices subis par monsieur [Z] [L], en lien avec la faute inexcusable de son employeur, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 7 Décembre 2022 à 14 heures, - réservé le surplus des demandes, Par acte du 21 juillet 2022, la SAS GEORGES HENRI a interjeté appel à l'encontre de ce jugement au regard de la mission d'expertise ordonnée. Par arrêt du 28 février 2022, la cour de céans a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS GEORGES HENRI, représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats notifiées par RPVA le 10 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer l'appel interjeté par la société GEORGES HENRI, recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL, en ce qu'il a désigné pour procéder à l'expertise médicale, le docteur [O] [G], expert près la Cour d'appel de NANCY demeurant [Adresse 2], avec mission de : 1) Convoquer, entendre et examiner monsieur [Z] [L], victime d'un accident du travail le 4 avril 2017, et en tenir informés les conseils des parties (RAPPELLE à cet égard que l'avocat de la victime peut assister tout ou partie de l'examen clinique si la victime en forme la demande), dans le respect des textes en vigueur, 2) Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, 4) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 9) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, 10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, 11) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, 13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, 15) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, 17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 18) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, 19) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 20) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 21) Indiquer, le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) et si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 22) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision, 23) Faire toutes observations utiles. En statuant de nouveau, - limiter la mission expertales au chef de dommages tel que prévu par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Pour ce faire, - désigner pour procéder à l'expertise médicale, le docteur [O] [G], expert près la cour d'appel de NANCY demeurant [Adresse 2], avec mission d'évaluer les préjudices suivants : ' déficit fonctionnel temporaire ' préjudice esthétique temporaire ' souffrances endurées ' besoins en aide humaine avant consolidation ' la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle - réserver à la société GEORGES HENRI la faculté de conclure après dépôt du rapport d'expertise, - condamner monsieur [Z] [L] à verser à la société GEORGES HENRI la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. Monsieur [Z] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats notifiées par RPVA le 13 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : A titre principal - juger irrecevable l'appel de la SAS GEORGES HENRI à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, A titre subsidiaire, - donner acte à la SAS GEORGES HENRI de ce que son appel se limite à la détermination de la mission de l'expert désigné par la juridiction de première instance pour évaluer les préjudices de monsieur [L] - juger infondée la SAS GEORGES HENRI en son appel Par conséquent, - débouter la SAS GEORGES HENRI de l'ensemble de ses demandes - confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à la définition de la mission de l'expert En tout état de cause - condamner la SAS GEORGES HENRI à verser à monsieur [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS GEORGES HENRI aux entiers dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions après réouverture des débats reçues au greffe le 9 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société GEORGES HENRI, A défaut, - constater que la CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour quant aux demandes de la société GEORGES HENRI. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure. Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. -oo0oo- En l'espèce, la SAS GEORGES HENRI fait valoir que si elle ne conteste que le dispositif du jugement relatif à l'expertise, le jugement est mixte puisqu'il statue sur le fond et ordonne une expertise. Elle ajoute que l'appel d'un jugement mixte sur la seule mission d'expertise est susceptible d'appel. Monsieur [Z] [L] fait valoir que l'appel est irrecevable, puisqu'il est limité aux dispositions relatives à la mission d'expertise. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 1er juillet 2022, à l'encontre duquel l'appel a été interjeté, tranche une partie du principal en ce qu'il a dit que l'accident de monsieur [Z] [L] le 4 avril 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société GEORGES HENRI. Il a en outre ordonné une mesure d'expertise, de telle sorte qu'il doit être qualifié de jugement mixte. La SAS GEORGES HENRI a, dans son acte d'appel, limité son appel au chef du dispositif ordonnant une mesure d'expertise. Si un acte d'appel général à l'encontre d'un jugement mixte opère dévolution pour le tout, même si par conclusions ultérieures, l'appel est limité à certains chefs de la décision attaquée, tel n'est pas le cas d'un acte d'appel limité à la mesure d'expertise (cass. civ. 1 21 juillet 1987 pourvoi n° 85-13.417, publié). En conséquence, l'appel est irrecevable en ce qu'il est limité à la mesure d'instruction et qu'il n'a pas été autorisé par le premier président. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS GEORGES HENRI succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [L] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE l'appel de la SAS GEORGES HENRI irrecevable, Y ajoutant, DEBOUTE la SAS GEORGES HENRI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GEORGES HENRI à verser à monsieur [Z] [L] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GEORGES HENRI aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article L221-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 544 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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- 2 mai 2023
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6451fb7448616ed0f8cd5056
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