Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7448616ed0f8cd505a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVJ
Pole social du TJ de NANCY
22/469
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE - POLE ENFANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [U], juriste, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Aude BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
L'enfant [P] [G] est né le 9 novembre 2009 et souffre de troubles autistiques.
Le 9 mars 2021, ses parents ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) le renouvellement de ses droits.
Par décision du 6 avril 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH) lui a accordé l'AEEH de base du 01/06/2021 au 01/06/2026 et lui a refusé le complément d'AEEH.
Mme [H] [G] a contesté cette décision par la voie amiable et, par décision du 20 juillet 2021, la CDAPH a maintenu sa précédente décision.
Le 3 septembre 2021, Mme [H] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, précisant que son fils passait du complément 3 à l'allocation de base.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [H] [G] recevable, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une consultation médicale sur la personne de [P] [G], confiée au docteur [O], aux fins de décrire son handicap et fournir toutes informations utiles permettant d'apprécier le montant des dépenses mensuelles supplémentaires exposées par les parents du fait du handicap de l'enfant.
Selon rapport du 26 avril 2022, le docteur [O] a estimé qu'il paraissait souhaitable d'accorder un complément de troisième catégorie.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport du Docteur [O] en date du 26 avril 2022,
- infirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 20 juillet 2021,
- dit que Mme [H] [G] doit bénéficier pour l'enfant [P] d'un complément à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé de 3ème catégorie pour la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2026,
- débouté Mme [H] [G] du surplus de ses demandes,
- condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la CNAM.
Par acte du 28 juillet 2022, la MDPH a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022, la MDPH demande à la Cour de :
- annuler la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 22/06/2022,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 20/07/2021,
- condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Mme [H] [G] demande à la Cour :
- juger recevable mais mal fondé l'appel de la MDPH,
- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Nancy,
- condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur les demandes de la MDPH :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Au cas présent, il convient de relever que l'argumentation de la MDPH tendant à contester l'appréciation faite par le premier juge quant au bien-fondé de la demande de complément d'AEEH, il s'ensuit que l'appel tend en réalité à la réformation du jugement et non pas en son annulation comme le demande cette dernière.
Par ailleurs, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le bien fondé des demandes et contestations dont il est saisi, et non pas sur la régularité ou la légalité des décisions prises par un organisme de sécurité sociale ou l'organisme administratif compétent (en ce sens 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 4 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135), de sorte que la MDPH ne saurait solliciter la confirmation de la décision de la CDAPH en date du 20/07/2021.
Il convient dans ces conditions de rejeter les demandes de la MDPH et de se prononcer sur la demande de confirmation du jugement entrepris formée par la partie intimée.
2/Sur le bienfondé de la demande :
Il résulte de l'article L. 541-1 du code de sécurité sociale qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Selon l'article R. 541-2 du code de sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(')
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
Au cas présent, il convient de constater que l'expert a relevé que la sévérité du handicap nécessitait qu'un parent exerce une activité à temps partiel réduite d'au moins 20 %.
La MDPH soutient qu'en référence constante à un enfant du même âge sans déficience la nécessité d'un recours à une tierce personne du fait du handicap de [P] [G] appréciée en temps supplémentaires qui doit être consacré à cet enfant du fait de son handicap, n'impose pas selon les 5 axes analysés, le recours à une tierce personne, à hauteur d'une réduction professionnelle d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein par semaine.
Cependant, il convient de rappeler que l'appréciation de l'expert portait sur la réduction d'une activité professionnelle et non pas celle de la nécessité de recourir à une tierce personne, les critères posés par l'article R. 541-2 précité étant distincts dès lors que la référence à une activité à temps partiel ne portant que sur la question de l'activité professionnelle alors que celle du recours à une tierce personne relevant d'autres critères tirés de la durée nécessaire par semaine et de dépenses générés par ce recours.
Par ailleurs, la MDPH ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, celle-ci se référant à la nécessité de recourir à une tierce personne selon cinq axes, ce qui constitue ainsi qu'il a été précisé, une notion distincte de celle considérée par l'expert.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022 en ce qu'il a :
- dit que Mme [H] [G] doit bénéficier pour l'enfant [P] d'un complément à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé de 3ème catégorie pour la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2026,
- débouté Mme [H] [G] du surplus de ses demandes,
- condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la CNAM.
Condamne la MDPH de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme [H] [G] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pagesArticles de loi cités
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6451fb7448616ed0f8cd505a
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