Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7448616ed0f8cd505c
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXY
Pole social du TJ de BRIEY
22/10
14 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [I] exerce la profession de déléguée pharmaceutique en orthopédie et responsable de secteur en qualité de salarié de la société [3].
Le 29 avril 2021, la société [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 22 avril 2021 à madame [Z] [I], dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident :la victime dit qu'elle sortait d'une officine cliente pour se rendre à son véhicule professionnel quand elle a trébuché; nature de l'accident :douleur; objet dont le contact a blessé la victime :RAS; siège des lésions :genou; nature des lésions : cf certificat médical».
La société [3] a précisé, au titre des réserves : « pas de témoin. Date : 22/04 mais a également informé (' ') blessée le 23/04 matin » et a indiqué avoir été informée le 26 avril 2021 à 14 heures.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 26 avril 2021 par le docteur [Y] faisant état de « genou gauche. Incident sur laxité antérieure ('') »
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 23 juillet 2021, elle a informé madame [Z] [I] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier du 12 septembre 2021, madame [Z] [I] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 5 novembre 2021 notifiée par courrier du 12 novembre 2021 reçu le 19 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Madame [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement 22/10 du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- dit que l'accident invoqué par madame [Z] [I] ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle
- condamné madame [Z] [I] aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 1er août 2022, madame [Z] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 4 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2023 à la demande des parties et a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [I], comparant en personne, a sollicité la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer irrecevable le recours de madame [Z] [I] formé auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14/06/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- débouter madame [I] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
-oo0oo-
La caisse fait valoir que la commission de recours amiable s'est prononcée le 5 novembre 2021 sur la contestation de madame [I] et que la décision lui a été notifiée par courrier du 12 novembre 2021 reçu le 19 novembre 2021. Elle ajoute que le délai de recours expirait le 19 janvier 2022, alors que le tribunal a réceptionné la contestation de madame [I] le 21 janvier 2022 et l'a enregistrée au 20 janvier 2022.
Madame [I] ne conclut pas sur ce point.
-oo0oo-
La décision de la commission de recours amiable ayant été notifiée à madame [I] par un courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 novembre 2021, le délai de recours à l'encontre de cette décision expirait le 19 janvier 2022.
Le courrier de notification de cette décision précisait expressément que l'assurée bénéficiait d'un délai de recours de deux mois par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, dont l'adresse postale était mentionnée.
Par ailleurs, il résulte du dossier de première instance que madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 janvier 2022 mais expédié le 20 janvier 2022 et reçu au greffe le 21 janvier 2022.
Dès lors, son recours a été formé hors délai et est, à ce titre, irrecevable.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [Z] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement 22/10 du 14 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable le recours de madame [Z] [I] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 5 novembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7448616ed0f8cd505c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel