Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7548616ed0f8cd5060
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 492 094 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA4Q Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 21/00052 11 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparaitre à l'audience INTIMÉ : Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après dénommée la CIPAV) du 1er avril 1973 au 31 décembre 1977, du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1995 et du 1er juillet 1996 au 31 mars 2016 en qualité d'architecte, puis à compter du 1er avril 2016 en qualité d'expert. Le 22 février 2021, la CIPAV a émis une contrainte n°C32021014537, signifiée le 23 mars 2021, à l'encontre de monsieur [G] [L] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations provisionnelles des années 2017, 2018 et 2019, outre la régularisation de l'année 2017 et des majorations de retard, pour un montant total de 24 920,94 euros. Le 6 avril 2021, monsieur [G] [L] a formé opposition à cette contrainte par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Verdun qui a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc. Le 2 novembre 2021, la CIPAV a émis une contrainte n°C32021037841, signifiée le 22 novembre 2021, à l'encontre de monsieur [G] [L] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations provisionnelles et majorations de l'année 2020, pour un montant total de 6 344,31 euros. Le 6 décembre 2021, monsieur [G] [L] a formé opposition à cette contrainte par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc. Par jugement RG 21/52 du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - ordonné la jonction, sous le numéro le plus ancien, des procédures enregistrées sous les numéros 21/00052 et 21/00102 du répertoire général - validé la contrainte n° C32021014537 établie le 22 février 2021 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse pour un montant total de 24 920,94 euros au titre des cotisations sur la période du 01er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des majorations arrêtées au 17 octobre 2020 - condamné en conséquence monsieur [G] [L] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse la somme de 24 920,94 euros au titre des cotisations sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des majorations arrêtées au 17 octobre 2020 - condamné monsieur [G] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021, d'un montant de 70,48 euros - annulé la contrainte n° C32021037841 établie le 02 novembre 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse pour un montant total de 6 344,31 euros au titre des cotisations sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et des majorations arrêtées au 23 janvier 2021 - débouté en conséquence la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse de sa demande en paiement de monsieur [G] [L] pour le montant de cette somme - débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse de sa demande en paiement des frais de signification de cette contrainte - condamné monsieur [G] [L] au paiement des dépens - débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse de sa demande au titre des frais irrépétibles - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre de provision. Par acte du 10 août 2022, la CIPAV a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023, à laquelle la CIPAV a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2023, la CIPAV a sollicité ce qui suit : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en ce qu'il a : * Annulé la contrainte afférente à l'année 2020 * Débouté la CIPAV de sa demande de paiement de 6 344,31 euros au titre des sommes dues pour l'année 2020 * Débouté la CIPAV de sa demande en paiement des frais de recouvrement * Débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles Et, statuant à nouveau : - valider la contrainte délivrée le 22 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s'élevant à 6 344,31 euros représentant les cotisations (5 985,53 euros) et les majorations de retard (358,78 euros) dues - condamner monsieur [G] [L] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner monsieur [G] [L] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Monsieur [G] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions - condamner la CIPAV à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CIPAV aux entiers dépens - subsidiairement dire que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [G] [L] et régulièrement communiquées avant l'audience par la CIPAV. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il convient de relever que la CIPAV conclut, sous le libellé « sur l'irrecevabilité de la demande de compensation » à l'irrecevabilité d'un recours à l'encontre d'une mise en demeure formé directement devant les tribunaux, alors que monsieur [L] ne sollicite pas de compensation et ne fait pas état d'un recours contre une mise en demeure. Il ne sera dès lors pas répondu sur ces points. Par ailleurs, la contrainte n°C32021014537 ayant été réglée par monsieur [G] [L], sa validité n'est plus contestée. Sur la demande de retrait de l'annexe n°4 de l'appelant Aux termes de l'article 66- 5 de la loi n°71-du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, dans sa version issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. -oo0oo- En l'espèce, Monsieur [L] sollicite le retrait des débats de l'annexe 4 de la CIPAV en ce qu'elle constitue un courrier confidentiel entre avocats. La CIPAV ne conclut pas sur ce point. -oo0oo- L'annexe 4 de la CIPAV est un mail adressé par l'avocat de la CIPAV à l'avocat de monsieur [L]. En l'absence de mention « officiel » sur ledit mail, il est par nature confidentiel et sera écarté des débats. Sur le bien-fondé de la contrainte n°C32021037841 Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. -oo0oo- En l'espèce, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) fait valoir que monsieur [L] a bien réceptionné la mise en demeure relative aux cotisations de l'année 2020 et qu'elle en produit l'accusé de réception. Elle ajoute que pour 2019, l'adhérent a déclaré un revenu professionnel de 35 204 euros et qu'en 2020 il a déclaré un revenu de 32 500 euros et que : - au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, le montant de la cotisation provisionnelle s'élevait à 3 555 euros et le montant de la cotisation définitive s'élevait à 3200,53 euros - au titre du régime d'assurance complémentaire, les cotisations ont été appelées en tranche B, soit 2 785 euros - au titre du régime de l'invalidité décès, il n'y avait plus de cotisations au vu de l'âge de l'adhérent. Elle précise que les majorations de retard sont automatiquement dues et elle présente une situation comptable mentionnant un total dû de 6 344,31 euros. Monsieur [G] [L] fait valoir que la contrainte d'un montant de 24 991,42 euros a été intégralement réglée, alors que le tribunal a annulé la contrainte d'un montant de 6 344,31 euros au motif qu'elle n'était pas assise sur une mise en demeure dont l'existence était justifiée. Il ajoute qu'il ne se souvenait plus avoir reçu cette mise en demeure et que la décision du premier juge, au moment où il l'a prise, avec les pièces en sa possession, est incontestable. -oo0oo- La CIPAV justifie de l'envoi à monsieur [G] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 avril 2021, d'une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte n° C32021037841, qui reste, seule, litigieuse. Monsieur [G] [L] ne conteste ni le contenu de cette mise en demeure, ni le fait que cette mise en demeure lui ait été régulièrement notifiée, ni le fait qu'elle ait été produite contradictoirement à hauteur d'appel. Il ne conteste pas plus la régularité de la contrainte. Par ailleurs, la CIPAV a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Dès lors, l'opposition formée par monsieur [G] [L] sera rejetée et la contrainte n°C32021037841 validée pour un montant de 6 344,31 euros en cotisations et majorations. En conséquence, monsieur [G] [L] sera condamné à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 6344,31 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [G] [L], qui succombe, sera dès lors condamné aux dépens de l'instance d'appel incluant les frais de signification et, le cas échéant, de la contrainte n°C32021037841. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [G] [L] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/52 du 11 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - annulé la contrainte n° C32021037841 établie le 02 novembre 2021 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse pour un montant total de 6 344,31 euros au titre des cotisations sur la période du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et des majorations arrêtées au 23 janvier 2021 - débouté en conséquence la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse de sa demande en paiement de M. [G] [L] pour le montant de cette somme - débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse de sa demande en paiement des frais de signification de cette contrainte LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, ÉCARTE des débats l'annexe n°4 de la CIPAV, VALIDE la contrainte n°C32021037841 du 2 novembre 2021 signifiée le 22 novembre 2021 à monsieur [G] [L] pour la somme de 6 344,31 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 6 344,31 euros (six mille trois cent quarante quatre euros et trente et un centimes), Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [G] [L] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte n°C32021037841 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7548616ed0f8cd5060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel