Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7648616ed0f8cd506a
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Ordonnance 23/400 N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSW J.L.D. NIMES 28 avril 2023 LE PREFET DU VAR C/ [Z] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 24 octobre 2021 notifié le 26 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 avril 2023, notifiée le même jour à 09h05 concernant : M. [B] [Z] né le 21 Décembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Algérienne, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 avril 2023 à 15h57, enregistrée sous le N°RG 23/2157 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. Le préfet du Var à l'encontre de Monsieur [B] [Z] ; * Ordonné la mise en liberté de Monsieur [B] [Z] ; * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [B] [Z]; * Rappelé à M. [B] [Z] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU VAR le 28 Avril 2023 à 19h15, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu la présence de [L] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel. Vu la non comparution de M. [B] [Z], régulièrement convoqué au centre de rétention comme étant sa dernière adresse connue ; Vu la présence de Maître Carmelo VIALETTE, avocat de M. [B] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS Monsieur [B] [Z] a reçu notification le 26 avril 2023 d'un arrêté ministériel d'expulsion du 24 octobre 2021 portant décision d'expulsion, décision notifiée le 25 avril 2023. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 26 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 27 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 avril 2023, à 16h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [Z] pour une durée supplémentaire de 28 jours et ordonné sa remise en liberté. La Préfecture du Var a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2023, à 19h15. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la situation dans laquelle on se trouve actuellement justifie que l'original d'arrêté d'expulsion soit conservé par l'administration dans un dossier coffre et l'exemplaire non signé est notifié à l'intéressé, pour protéger les agents signataires, car les motifs sont en lien avec des faits de terrorisme ( article L212-1 du code des relations entre l'administration et le public). Il rappelle que la mesure est définitive à l'égard d'un individu considéré comme dangereux pour la société française. Monsieur [B] [Z] est non comparant à l'audience. Son avocat soutient que l'infraction de terrorisme est à relativiser car le retenu n'a pas été poursuivi pour actes de terrorisme, il y a qu'une mention dans le rappel des faits, sans référence aux articles du code qui répriment ces infractions. La mesure n'est pas définitive car il y a un délai de recours de deux mois. Il indique que la base de la rétention est un acte non signé et qu'il faut vérifier que cet acte existe bel et bien. Une signature doit apparaître car dans cet arrêté il n'y a pas de mention d'une délégation de signature. Donc l'argument de la protection d'un agent ne tient pas, car c'est le ministre qui est mentionné comme signataire. En outre, le contrôle d'identité Schengen est irrégulier car son objet ne permettait pas le contrôle de l'étranger en l'espèce ; les condition de l'article 78-2 alinéa 1 du CPP qui interdit les contrôle au faciès ne sont pas remplies, les élément objectifs extérieurs ne sont pas précisés, aussi on ne peut pas vérifier la régularité du contrôle réalisé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par la Préfecture du Var à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la Préfecture soutient que les conditions sont remplies pour une prolongation de la mesure, que l'arrêté portant expulsion est parfaitement régulier et existant. Ce moyen est recevable. Sur l'absence de signature de l'arrêté portant expulsion de Monsieur [B] [Z] : Au terme de l'article L212-1 du code des relations entre l'administration et le public dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ». En l'espèce, l'arrêté incriminé porte la mention « pour le ministre et par délégation, signé ». l'arrêté portant fixation du pays de destination ne porte que la mention « pour le ministre de l'intérieur, signé ». L'arrêté portant expulsion porte donc bien la mention d'une délégation de signature. Cet arrêté s'appuie sur la condamnation pénale de Monsieur [B] [Z] pour des faits de détention d'arme et de terrorisme, condamnation définitive à ce jour. Dès lors, la circonstance selon laquelle les articles de loi prévoyant cette infraction ne sont pas rappelées dans la décision pénale n'empêche pas l'application des dispositions de l'article précité, préservant l'anonymat de l'agent délégataire pour des raisons de sécurité. Le moyen soulevé par l'administration est donc bien fondé en droit et sera accueilli. SUR L'EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE IN LIMINE LITIS : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le contrôle d'identité : L'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dispose que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 6], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 11] et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du [Localité 3] et de [Localité 9] et [Localité 7] ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3° A [Localité 8], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; [Adresse 1], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. En l'espèce, les fonctionnaires de police indiquent agir au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans le cadre de la prévention de la criminalité transfrontalière. A ce titre, ils mentionnent procéder à des contrôles aléatoires, à la gare de [Localité 10]. Dès lors, il ne se déduit pas de l'absence de précisions quant aux critère de contrôle extérieurs à la personne contrôlée une irrégularité de la procédure, le contrôle d'identité prévu à l'article 78-2 alinéa 9étant indépendant du recueil d'élément objectifs extérieurs à la personne de l'étranger. Le moyen soulevé en d'appel par le retenu, comme in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 26 avril 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [Z] : Monsieur [B] [Z] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. L'administration rappelle les condamnations pénales de l'intéressé lesquelles caractérisent un trouble à l'ordre public qui s'oppose à une mesure d'assignation à résidence. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par LE PREFET DU VAR ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2023 à 09h05 pour une durée maximale de vingt huit jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2023 à 16h28 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : LE PREFET DU VAR M. [B] [Z] par le biais de son avocat Maître Vialette, avocat M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 1 du CPP qui interdit les contrarticle L212-1 du code des relations entre larticle L.611-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dispose qarticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7648616ed0f8cd506a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel