Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7648616ed0f8cd506c
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/401 N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSY J.L.D. NIMES 28 avril 2023 [G] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 septembre 2022 notifié le 19 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour à 17h20 concernant : M. [C] [G] né le 02 Décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 avril 2023 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 23-2155 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2023 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 avril 2023 à 17h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [G] le 29 Avril 2023 à 12h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [I] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [C] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [G] a reçu notification le 19 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du 13 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de trente jours. Monsieur [C] [G] a fait l'objet d'une mesure de retenue, le 29 mars 2023 à 10h50, à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 29 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 1er avril 2023 à 12h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 3 avril 2023. Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 avril 2023, à 16h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 avril 2023. Monsieur [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2023 à 12h16. Sur l'audience, Monsieur [C] [G] indique que : - il se dit fatigué, il n'a jamais été en prison, il se dit travailleur et bon citoyen, - il demande une assignation à domicile, il fera ce qu'il peut pour partir par ses propres moyens, - il a une adresse chez son père, - il a fait un recours devant le TA mais n'en n'a eu aucune nouvelle, - il a fait appel car il a demandé un renouvellement de sa carte de séjours, - les autorités de son pays ne veulent pas le reconnaître, - il n'était pas au courant du rejet de sa demande d'asile en Allemagne Son avocate soutient que : - la mesure d'éloignement est impossible, le retenu avait fait une demande de passeport mais à ce stade sa démarche est restée vaine, - la Tunisie n'a pas répondu aux sollicitations de la Préfecture, ce pays ne veut donc pas de lui, - le retenu a toute sa vie en France, sa famille est présente ici, et il est domicilié chez son père, - ses démarches de régularisations sont restées vaines ainsi que sa demande de passeport, - se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [C] [G] soulève l'impossibilité d'un retour en Tunisie. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, et pour rappel, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 29 mars 2023. Depuis, elle a obtenu l'organisation d'une audition consulaire, le 12 avril 2023. Elle a procédé à la relance de ces autorités, le 24 avril 2023. Dès lors, l'administration justifie l'accomplissement des diligences nécessaires exigées d'elle. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. A ce stade, une absence de perspective d'éloignement, comme soulevé par Monsieur [C] [G] n'est pas caractérisée. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G] fondée en droit.Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [G] : Monsieur [C] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'attestation d'hébergement produite se heurte donc à cette réalité objective. Par ailleurs, Monsieur [C] [G] est connu sous une autre identité. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [G], pour notification au CRA Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7648616ed0f8cd506c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel