Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7648616ed0f8cd506e
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/402 N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZS2 J.L.D. NIMES 28 avril 2023 [R] C/ PREFET DES [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 7 janvier 2011 notifié le 25 janvier 2011, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2023, notifiée le même jour à 12h10 concernant : M. [N] [R] né le 21 Août 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 avril 2023 à 14h30, enregistrée sous le N°RG 23/2151 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2023 à 16h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 avril 2023 à 12h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [R] le 29 Avril 2023 à 14h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [E], représentant le Préfet des [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [N] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [R] a reçu notification le 25 janvier 2011 d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 7 janvier 2011. Monsieur [N] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 mars 2023 à [Localité 4], à 16h20. Par arrêté de la préfecture des [Localité 3] en date du 30 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 2 avril 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 4 avril 2023. Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet des [Localité 3] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 avril 2023, à 16h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2023 à 14h12. Sur l'audience, Monsieur [N] [R] indique que : - cela fait quinze ans qu'il est en France, il veut rester sur ce territoire, - il conteste le pays vers lequel l'administration veut le renvoyer car il dit ne pas en avoir la nationalité malgré la reconnaissance intervenue par leur autorité consulaire, - il dit avoir un passeport tunisien, mais qu'en raison du refus du CRA de faire entrer sa compagne, il n'a pas les documents qui en justifie, qu'il peut le produire ultérieurement, - il conteste avoir commis des faits d'évasion, - il produit une attestation d'hébergement chez sa compagne, avec les justificatifs. Son avocate soutient une absence de diligence de la Préfecture car la mention d'un vol à destination n'est pas établi par des justificatifs. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le routing est dans le dossier, l'Algérie l'a reconnu donc il n'y a pas de difficulté, le dossier est complet. Il ajoute que sur l'incident évoqué par le retenu, il y a eu tentative d'intrusion de sa compagne qui a valu à cette dernière une mesure de garde à vue. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [R] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a pourtant saisi les autorités consulaires le 30 mars 2023 et les a relancées le 27 avril 2023, étant précisé que Monsieur [N] [R] a été reconnu le 25 avril 2023, et qu'une demande de laissez passer a été adressée à ces autorités le 27 avril 2023. L'administration a obtenu une réservation aérienne pour un vol le 9 mai prochain. Cette réservation est bien versée au dossier et constitue le préalable nécessaire à l'obtention du laissez-passer. Force est donc de constater que malgré des diligences utiles et nécessaires démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R] fondée en droit. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [R] : Monsieur [N] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi la production d'une attestation d'hébergement se heurte à cette réalité objective et l'utilisation, auparavant d'une autre identité. Enfin, il y a lieu de rappeler, comme précédemment, dans la décision du 4 avril 2023, que Monsieur [N] [R] a commis des faits d'évasion le 8 décembre 2022 et qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence. Monsieur [N] [R] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [N] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [R], pour notification au CRA Me Cigdem DENIZHAN, avocat M. Le Préfet des [Localité 3] M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7648616ed0f8cd506e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel