Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7648616ed0f8cd5070
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/403 N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZS4 J.L.D. NIMES 28 avril 2023 [P] C/ LE PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [G] [P] né le 06 Juin 1990 à [Localité 2] de nationalité Turque Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 avril 2023 à 15h52, enregistrée sous le N°RG 23-2156 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2023 à 16h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 avril 2023 à 17h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 29 Avril 2023 à 14h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [D], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [S] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Carmelo VIALETTE, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [P] a reçu notification le 29 mars 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [G] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 1er avril 2023 à 12h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 avril 2023. Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet du [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 avril 2023, à 16h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2023, à 14h13. Sur l'audience, Monsieur [G] [P] indique que : - il risque sa vie en Turquie, en raison de positions tenues à l'égard du pouvoir en place, il produit les justificatifs de sa convocation en justice, traduits en français, qui portent le nom du président turque en qualité de victime de ses actes, - il n'avait pas ces justificatifs au moment de présenter sa demande d'asile politique, - il a ses enfants qui sont présents en France, dont un nouveau né, son troisième enfant, toute sa famille est en France, - il n'a pas respecté son assignation à résidence, car il n'avait pas compris les exigences de cette mesure, à défaut de pouvoir rester en France, il partirait dans un autre pays, et souhaite dans l'attente être assigné à résidence, - il explique avoir fait l'objet d'une interpellation pour des faits sur son ex-compagne en raison de leurs mauvaises relations s'agissant de leur enfant commun. Son avocat se désiste du moyen tiré d'une erreur grossière d'appréciation de la part de l'administration. Il soutient, en revanche, une demande d'assignation à résidence en raison des garanties présentées par le retenu, sa vie familiale dont il justifie ainsi que son hébergement. Il ajoute qu'il verse à l'audience, entre les mains de l'escorte du centre de rétention, le passeport turque en cours de validité de Monsieur [G] [P]. Il explique que l'obtention d'une mesure d'assignation à résidence permettrait au retenu de s'organiser et partir vers un autre pays, tout retour en Turquie exposant Monsieur [G] [P] à de mauvais traitements. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de la décision attaquée. Il indique que le passeport devait être remis ultérieurement aux autorités, que le retenu a été interpellé pour des faits commis sur son ex- compagne, qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [P] demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires turques le 30 mars 2023. A la suite de cette démarche, elle a obtenu une réservation aérienne pour le 19 avril 2023 mais le retenu a refusé son départ du centre de rétention. L'administration a sollicité une nouvelle réservation aérienne, qu'elle a obtenu pour le 30 avril 2023. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de l'absence de moyens de transport, une nouvelle réservation aérienne ayant dû être sollicitée à nouveau, à la suite du refus d'embarquement de Monsieur [G] [P] . Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [P] : Monsieur [G] [P] refuse de quitter le territoire national. Depuis une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2020, il refuse de regagner son pays d'origine. Une mesure d'assignation à résidence n'a pas été respectée. Le 19 avril dernier, il a refusé de quitter le centre de rétention pour un embarquement. Enfin, si Monsieur [G] [P] se prévaut d'un risque pour sa sécurité dans son pays en raison de ses positions politiques, il y a lieu de relever que jusqu'ici, ses demandes d'asile ont été rejetées, y compris en cause d'appel, que la circonstance selon laquelle il ne disposait pas alors des justificatifs de ses problèmes politiques en Turquie n'est pas établie. En tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence n'a pas vocation à autoriser le maintien sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, la production d'un passeport à l'audience est indifférent, ce d'autant plus que l'authenticité de ce document n'a pas été vérifiée encore par les autorités. Monsieur [G] [P] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [P], pour notification au CRA Me Carmelo VIALETTE, avocat M. Le Préfet du [Localité 4] M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7648616ed0f8cd5070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel