Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7748616ed0f8cd5074
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/405 N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTA J.L.D. NIMES 29 avril 2023 X SE DISANT [Y] ALIAS [Y] [W] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 19 septembre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 avril 2023, notifiée le même jour à 08h41 concernant : X se disant M. [W] [Y] alias [Y] né le 27 Août 1996 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23-2174 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 17h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [W] [Y] alias [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 avril 2023 à 08h41, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [W] [Y] alias [Y] le 01 Mai 2023 à 09h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [V] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [W] [Y] alias [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de X se disant M. [W] [Y] alias [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] a été condamné le 19 septembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou, le 27 avril 2023, à 8h41, il a été placé en rétention administrative, par arrêté de la Préfecture du Var, en date 27 avril 2023, notifié le même jour. Par requête du 28 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 avril 2023 à 17h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mai 2023 à 9h55. Sur l'audience, Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] déclare que : - il souhaite une chance pour partir par ses propres moyens, et aller en Allemagne retrouver sa famille, - il dit avoir une s'ur à [Localité 4]. Son avocate soutient : - la demande d'asile politique en Allemagne en cours, dès lors un retour en Tunisie violerait l'article 3 de la convention européenne des droits la déclaration des droits de l'homme, il y a eu une erreur d'appréciation grossière de la Préfecture dans sa situation, - se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] soulève l'existence d'une erreur grossière d'appréciation de la Préfecture dans l'évaluation de sa situation. Ce moyen est irrecevable, aucune requête n'ayant été formulée et adressée au juge des libertés et de la détention pour contester la mesure de placement ne rétention administrative, dans le délai légal. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 25 avril 2023 mais Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W] a refusé l'audition consulaire organisée par ces autorités. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [Y] alias [Y] [W] : Monsieur X se disant [Y] alias [Y] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, notamment chez sa s'ur. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [W] [Y] alias [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [W] [Y] alias [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur X SE DISANT [Y] ALIAS [Y] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Cigdem DENIZHAN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 3 de la convention européenne des droitarticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7748616ed0f8cd5074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel