Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7748616ed0f8cd5076
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/406 N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTC J.L.D. NIMES 29 avril 2023 [G] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 février 2023, notifiée le même jour à 10h30 concernant : M. [W] [G] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2023 à 12h21, enregistrée sous le N°RG 23-2172 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 17h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 avril 2023 à 10h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [G] le 01 Mai 2023 à 09h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [J], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [G] a reçu notification le 28 février 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 28 février 2023 à 10h11, lui a également été notifié , à 10h30, son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par ordonnance prononcée le 2 mars 2023 à 10h37 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 mars 2023. Par requête en date du 29 mars 2023, le Préfet de des [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 mars 2023 à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 31 mars 2023. Sur requête du Préfet des [Localité 2] du 28 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 avril 2023, à 17h11. Monsieur [W] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 1er mai 2023, à 9h56. Sur l'audience, il indique que : - il a déjà passé 64 jours enfermé, il souhaite partir en Italie, chez sa tante, par ses propres moyens, mais il refuse un retour dans son pays, en Tunisie, - il vit très mal son placement au centre de rétention, où des bagarres ont lieu, où il dort et mange mal, - il explique qu'il travaillait à [Localité 3], dans le bâtiment, qu'il disposait d'un bail non déclaré, - il est bien de nationalité tunisienne. Son avocate soutient que les conditions de fond ne sont pas réunies pour permettre son éloignement. Le retenu se dit tunisien malgré la non reconnaissance par les autorités tunisiennes, et il ne fait pas obstruction à son éloignement. L'article L742-5 du CESEDA n'est pas respecté. Il y a eu une attente de quatre jours après la non reconnaissance par la Tunisie pour que l'administration saisisse les autorités algériennes et l'absence de saisine d'autres pays comme le Maroc ne s'explique pas. Le Préfet des [Localité 2] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu a fait obstruction à son éloignement en ne donnant pas sa véritable nationalité. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [G] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [G] soulève l'absence des conditions de fond requise pour la troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat de Tunisie dont il s'est prétendu ressortissant, ces autorités consulaires ont déclaré qu'il n'était pas identifié comme tel le 20 avril 2023. Aucun élément ne permet de contredire des autorités souveraines sur ses conclusions au sujet du retenu. Le Consulat d'Algérie a donc du être saisi le 24 avril 2023, Monsieur [W] [G] persistant dans les quinze derniers jours à mentir sur sa nationalité et la dissimuler pour faire obstruction à son éloignement. Aucune exigence ne pèse sur l'administration de saisir plusieurs autres autorités consulaires. Dès lors, Monsieur [W] [G] se trouve précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [G] : Monsieur [W] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [W] [G], pour notification au CRA Me Me Cigdem DENIZHAN, avocat M. Le Préfet des [Localité 2] M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7748616ed0f8cd5076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel