Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7848616ed0f8cd507b
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01707 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP27 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [W] [X] [F] né le 14 Novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], assisté de Me Paul Bru, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 avril 2023, à 16h47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement notifiée le 28 avril 2023 à 16h12, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2023 à 19h34 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er mai 2023, à , par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du Lundi 1er mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces versées par le conseil du préfet de Police reçues le 2 mai 2023 à 10h50 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [W] [X] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L.741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Monsieur [F] sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention qui a considéré que le délai entre la fin de son placement sous mains de justice, à l'issue du placement sous contrôle judiciaire, et la décision de placement en rétention, est excessif conduisant à ce qu'il fasse l'objet d'une détention arbitraire entre 15h37 et 16h12. La Cour constate que le délai écoulé entre le placement sous contrôle judiciaire, mettant fin au placement sous main de justice de Monsieur [F], à 15h37 et la notification de la décision de placement en rétention administrative à 16h12 est excessif et ne se justifie par aucune mesure particulière ou contrainte de quelle que nature que ce soit. Il est établi par les éléments du dossier que Monsieur [F] a vu sa garde à vue levée à 19h50, et qu'il est arrivé au dépôt du tribunal à 22h04, pour n'être déferré devant le juge des libertés et de la détention que le lendemain à 15h12. La notifcation de l'arrêté de placement en centre de rétention aurait donc très largement pu intervenir avant même le placement sous contrôle judiciaire ou immédiatement après celui-ci. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la décision de placement notifiée le 28 avril 2023 à 16h12; dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle; rappelé à Monsieur [F] l'obligation lui étant faite de quitter le territoire national et ordonné sa mise en liberté sera confirmée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le conseil de Monsieur [F]. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.741-6 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7848616ed0f8cd507b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel