Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7848616ed0f8cd507d
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3A Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 14h59 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [S] [I] [Y] né le 10 Octobre 1980 à [Localité 1] de nationalité colombienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], assisté de Me Dirakis Christina, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [D] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPR ÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 avril 2023 à 14h59, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés, autorisant le maintien de M. [S] [I] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2023, à 21h28, par M. [S] [I] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'absence du procès verbal de mise à disposition et l'irrecevabilité de la requête Monsieur [Y] fait grief au premier juge d'avoir déclaré la requête de prolongation du maintien en zone d'attente de l'administration le concernant recevable alors que l'absence du procés verbal de mise à disposition constitue une violation de l'article R. 342-2 du CESEDA. En application de l'article R.342-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. Il ressort de ce texte que la production du procès verbal de mise à disposition ne constitue pas une pièce essentielle à peine d'irrecevabilité, le terme 'notamment' et l'absence de liste précise invitant à une analyse des éléments de procédure dans leur ensemble. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision de placement en zone d'attente que la chronologie du contrôle est parfaitement retracée, sans aucune incohérence, comme il sera développé plus avant, de sorte que l'absence du procès verbal de mise à disposition n'entache pas la recevabilité de la requête de l'administration et ne fait pas grief à Monsieur [Y]. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est affirmé, la décision n'indique pas simplement que Monsieur [Y] est 'signalé aux fins de non-admission dans le SIS' mais précise, dans la partie observations, qu'il s'agit d'une fiche émise par l'Espagne pour une interdiction d'entrée dans tout l'espace Schengen du 4 mars 2019 au 2 février 2025. L'ordonnance du juge des liberéts et de la détention sera confirmée sur ce point. Sur le délai entre le contrôle et la notification des droits Monsieur [Y] soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré être en mesure d'exercer un contrôle sur le délai entre le moment où il a fait l'objet d'un contrôle et celui où ses droits lui ont été notifiés, et rejeté le moyen tiré de l'impossible vérification compte tenu de la méconnaissnace de l'heure du début du contrôle. Aux termes de l'article L.343-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En l'espèce, il est établi que Monsieur [Y] a atterri à l'aéroport de [2] le 26 avril 2023 à 16h37 en provenance de BOGOTA. Le rapport de mise à disposition n'a pas été produit par l'administration. Toutefois, l'absence de ce rapport n'empêche pas le juge d'exercer un contrôle réel sur le délai entre le moment où Monsieur [Y] a fait l'objet d'un contrôle et celui où ses droits lui sont notifiés en se basant sur l'ensemble des autres éléments de la procédure. Ainsi, le contrôle du SIS (système d'information Schengen) a permis, préalablement au placement en zone d'attente, d'être informé d'une interdiction d'entrée dans tout l'espace Schengen à l'égard de Monsieur [Y]. C'est à la suite immédiate de cette information qu'il a été placé en zone d'attente à 18h01, heure à lauqelle l'ensemble de ses droits lui a été notifié. Enfin, l'information du SIS a été confirmée, à 18h51, par une vérification du FPR. Ainsi, il n'existe aucune incohérence ni erreur matérielle dans les différents éléments de la procédure et la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [2] sera confirmée. PAR CES MOTIFS M. [S] [I] [Y] CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L.343-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb7848616ed0f8cd507d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel