Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7b48616ed0f8cd5085
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 23/01492 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/05/2023 Dossier : N° RG 21/01747 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4D2 Nature affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée Affaire : [D] [L] C/ Association FÉDÉRATION LOGEMENT CONSOMMATION - ADEIC Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [L] né le 6 juin 1942 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4545 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : ASSOCIATION FLC - FÉDÉRATION LOGEMENT CONSOMMATION - ADEIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006208 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE BAYONNE RG numéro : 20/00454 L'association Fédération logement consommation (ci-après FLC) a pour but la défense des intérêts individuels et collectifs de ses adhérents. Elle est affiliée depuis 2017 à l'association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ci-après ADEIC). Suite à cette affiliation, elle a modifié ses statuts lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin 2017 à [Localité 4]. Lors de l'assemblée générale du 18 mai 2019, les statuts ont été à nouveau modifiés, le conseil d'administration a été dissous et un conseil d'administration de 15 membres a été élu, parmi lesquels figurait M. [D] [L]. Quelques jours plus tard, une mésentente est apparue entre le président de l'association et certains membres du conseil d'administration dont M. [D] [L]. Le président de l'association, M. [H] [V] a réuni le bureau de l'association et convoqué une assemblée générale extraordinaire le 5 octobre 2019 avec, à l'ordre du jour, le vote de la dissolution du conseil d'administration et l'élection de nouveaux membres. L'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2019 a voté à la majorité la dissolution du conseil d'administration et a procédé à l'élection des nouveaux membres. M. [D] [L] n'a pas été réélu. Par acte d'huissier du 5 mars 2020, M. [D] [L] a fait assigner la fédération logement consommation (FLC ADEIC) devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée générale extraordinaire de l'association Fédération logement consommation ADEIC et de voir condamner l'association à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté M. [D] [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Fédération logement consommation ADEIC du 5 octobre 2019, - condamné M. [D] [L] aux entiers dépens, - condamné M. [D] [L] à payer à l'association Fédération logement consommation ADEIC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. M. [D] [L] a relevé appel par déclaration du 26 mai 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions du 30 janvier 2023, M. [D] [L] demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 avril 2021, de prononcer la nullité de l'assemblée extraordinaire de l'association Fédération logement consommation ADEIC qui s'est tenue le 5 octobre 2019 et de condamner l'association Fédération logement consommation ADEIC à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 janvier 2023, l'association Fédération logement consommation ADEIC demande, au visa des dispositions de l'article 2004 du code civil, de débouter M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 26 avril 2021 en toutes ses dispositions et de condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés auprès de la cour d'appel de Pau, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. SUR CE : Sur les délais et modalités de convocation à l'assemblée générale du 5 octobre 2019. Les statuts de l'association ne fixant pas de délais, ceux-ci doivent être suffisants pour permettre aux membres de l'association de se préparer à l'assemblée générale. En l'espèce, la convocation est en date du 10 septembre 2019 pour une assemblée générale extraordinaire fixée le 5 octobre 2019, en sorte que le délai de plus de 3 semaines apparaît suffisant, étant établi que dans le silence des statuts ce délai est en général compris entre 15 jours et un mois. Monsieur [D] [L] soutient également que les convocations ont été adressées dans des conditions discriminatoires, seuls certains ayant été convoqués par LRAR et que les convocations ont été adressées à 32 adresses mail, alors que selon lui l'association comporte au moins 45 adhérents en sorte que le résultat du vote aurait pu être différent si les 45 adhérents avaient été présents. De ce chef, le premier juge a exactement rappelé, que faute de prescription statutaire relative aux modalités de convocation, ce qui est le cas en l'espèce, une association peut convoquer son assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, par les voies qui lui apparaissent les mieux adaptées à son objet social. Les convocations peuvent donc être adressées aux adhérents, par LR, LRAR, par affichage, par insertion dans un bulletin de liaison interne ou par voie électronique, sans que cette liste soit exhaustive. En l'espèce, Monsieur [D] [L] a été convoqué par LRAR reçue le 11 septembre 2019 dans laquelle il est précisé que sont joints les statuts adoptés lors de l'AG du 18 mai 2019, la fiche de candidature à l'élection des membres du conseil d'administration et sa carte d'adhérent. Il est justifié de l'affichage de cette convocation qui a été effectué à la résidence Artémis pour l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2019 à 15 heures, ce qui est pertinent pour une association de défense des usagers du logement et Monsieur [L] indique lui-même que des convocations ont aussi été effectuées par mail, indépendamment des 6 LRAR, dont une qui lui a été adressée. Le compte rendu de cette assemblée générale extraordinaire établit que 28 personnes étaient présentes et 3 représentées. Il rappelle que le nombre d'adhérents à jour des cotisations au 4 octobre 2019 est de 56. Hormis Monsieur [D] [L], il n'est justifié d'aucune autre contestation afférente à la tenue de cette assemblée générale extraordinaire à laquelle chacun était libre d'assister, de se faire représenter, ou de n'être ni présent ni représenté. L'association FLC ADEIC fait également observer devant la cour, que Monsieur [D] [L] a lui-même fondé une association de défense des locataires dont les statuts prévoient que la convocation peut être faite individuellement par écrit, ou par affichage, par mail, pour pouvoir être connue de tous les adhérents et que l'assemblée est convoquée au moins une semaine avant la date fixée en sorte qu'il se plaint de modalités qui sont pourtant retenues dans sa propre association. Enfin, le premier juge a exactement rappelé que la nullité pour absence de convocation ou convocation irrégulière est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le membre qui n'a pas été convoqué ou a été tardivement convoqué à l'assemblée générale or, Monsieur [D] [L] était présent le 5 octobre 2019 ce qui résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale en sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter la nullité de l'assemblée générale extraordinaire au motif d'un non-respect des délais et des modalités de convocation. À l'examen de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement retenu que l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2019 avait été régulièrement convoquée. Sur la dissolution du conseil d'administration et le vote à bulletin secret Monsieur [D] [L] soutient par ailleurs : - que l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2019 n'avait pas le pouvoir, ni la possibilité de procéder à la dissolution du conseil d'administration puisque l'article 10-4 des statuts prévoit que la qualité de membre du conseil d'administration se perd soit par la démission notifiée par LRAR soit par 2 absences consécutives non justifiées. - Que l'assemblée générale extraordinaire ne pouvait pas procéder à l'élection d'un nouveau conseil d'administration sans avoir attendu la fin du mandat des membres qui le composent ni donner la possibilité aux éventuelles candidats de postuler. - Que le vote a eu lieu à main levée au lieu du scrutin secret imposé par les statuts. - Que les statuts nationaux de l'ADEIC prévoient à l'article 23 que pour délibérer valablement les assemblées générales extraordinaires doivent être composées des 3/4 au moins du nombre total des adhérents régulièrement convoqués, présents ou représentés. L 'association Fédération logement consommation ADEIC fait valoir : - que dans le silence des statuts, comme c'est le cas, une association peut destituer ses mandataires quand elle le souhaite par application des dispositions de l'article 2004 du Code civil. - qu'il n'existe aucune obligation légale de joindre des documents à la convocation de l'assemblée générale sauf en cas de modification statutaire à adopter. - Que le vote sur l'élection du nouveau conseil d'administration a bien eu lieu à bulletin secret. * * * * * Les statuts de la fédération des locataires et des consommateurs ADEIC prévoient, article 9, que l'assemblée générale est la plus haute instance, et que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux membres du conseil d'administration et aux adhérents. C'est elle qui élit les membres du conseil d'administration pour un mandat d'une durée de 4 ans. Comme l'a relevé le premier juge, il n'existe pas dans les statuts de l'association FLC ADEIC de dispositions concernant les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la dissolution du conseil d'administration, seules les modalités de dissolution de l'association étant prévues. À la lecture des statuts, c'est à bon droit que le premier juge s'est reporté aux conditions dans lesquelles l'assemblée générale extraordinaire a été convoquée ' ci-dessus examinées ' par le président de l'association, Monsieur [H] [V] qui avait la possibilité de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, la dissolution du conseil d'administration puisque rien dans les statuts ne l'interdit, ceux-ci n'ayant défini que les conditions dans lesquelles la qualité de membre du conseil d'administration se perd. Par ailleurs, aux convocations adressées le 10 septembre 2018, était jointe la fiche de candidature à l'élection des membres du conseil d'administration sur laquelle il était bien rappelé, qu'aux termes de l'article 10-2 des statuts, les candidatures à l'élection au conseil d'administration devaient être déposées au siège de la FLC ADEIC 8 jours avant la tenue de l'assemblée générale. Par contre, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] rien dans ces statuts n' impose que les fiches de candidature soient communiquées en même temps que la convocation. Concernant les modalités du vote, il ne résulte pas des statuts nationaux de l'ADEIC que les conditions de délibération des assemblées générales extraordinaires qu'ils prévoient pour l'ADEIC s'appliquent aux autres associations affiliées. Les statuts de la FLC ADEIC prévoient par contre, que la liste de candidatures à l'élection du conseil d'administration est établie par ordre alphabétique, que le vote du conseil d'administration est effectué par scrutin secret et que sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. De ce chef, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2019 atteste de ce qu'après le vote de la dissolution du conseil d'administration qui s'est effectué par vote à main levée, un vote a été réalisé avec une urne, pour la désignation du nouveau conseil d'administration, pour lequel 27 personnes ont voté, 2 ont refusé de voter, et un bulletin était nul. Il s'ensuit, comme la relevé le premier juge, que le vote du nouveau conseil d'administration a bien eu lieu à bulletin secret, conformément aux statuts. 15 candidats, présentés par ordre alphabétique, ont obtenu entre 20 et 25 voix chacun. Ils ont été élus. Monsieur [D] [L] a obtenu 4 voix, il n'a pas été élu. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de l'association FLC ADEIC du 5 octobre 2019 après avoir constaté que celle-ci s'était tenue dans des conditions régulières. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [D] [L] succombant en son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'association Fédération logement consommation ADEIC la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [L] à payer à l'association Fédération logement consommation ADEIC, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2004 du Code civil.article 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2004 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fb7b48616ed0f8cd5085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel