Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8448616ed0f8cd50a8
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 41 355 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
ARRET N°195 CL/KP N° RG 22/00039 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOHZ [M] C/ S.A.S.U. ERNEST PARTICIPATIONS S.A.R.L. LE COMPTOIR D'ERNEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOHZ Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Liban) [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS. INTIMEES : S.A.S.U. ERNEST PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau de ANGERS. S.A.R.L. LE COMPTOIR D'ERNEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau de ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 17 juillet 2012, Monsieur [N] [M] et la société par actions simplifiée Ernest Participations ont constitué la société à responsabilité limitée Le comptoir d'Ernest ayant pour objet la distribution de produits d'épicerie fine fabriqués par les filiales de la société par actions simplifiées Ernest Soulard, et dont la répartition du capital s'établissait ainsi : - 30.000 parts étaient détenues par la société Ernest Participations ; - 5.000 restantes étaient détenues par Monsieur [M]. Ce dernier a été nommé gérant de la société. Le 16 novembre 2018, la société Ernest participations a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins de nommer un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Parallèlement le 26 novembre 2018, Monsieur [M] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon afin de demander la requalification de ses activités de gérant en contrat de travail, le paiement des salaires y afférents, et notamment de ses heures supplémentaires. Le 20 février 2019, une assemblée générale de la société à responsabilité limitée Le comptoir d'Ernest a été tenue, avec à l'ordre du jour l'approbation des comptes clos le 30 août 2018 ainsi que les questions relatives à la continuité de la société Le comptoir Ernest. Deux résolutions ont été adoptées à la majorité des voix, la révocation de Monsieur [M] à effet immédiat de son poste de gérant pour cause de perte de confiance et la mise en vente du fonds de commerce de la société Le comptoir d'Ernest. En février 2019, une indemnité de fin de contrat d'un montant de 31.000 euros a été versée à Monsieur [M]. Le 1er juillet 2020, Monsieur [M] a attrait la société Ernest participations et la société Le comptoir d'Ernest devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [M] a demandé de : - condamner in solidum la société Le comptoir d'Ernest et la Société Ernest Participations à lui payer la somme de 35.336 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de salaire pour révocation sans justes motifs, respectivement à hauteur de 1 euro à la charge de la sociétété Le Comptoir d'Ernest et 35.335 euros à la charge de la société Ernest Participations ; - condamner in solidum, la société Le comptoir d'Ernest et la société Ernest participations à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de sa révocation sans justes motifs, respectivement à hauteur de 1 euro à la charge de la société Le Comptoir d'Ernest et 29.999 euros à la charge de la société Ernest Participations ; - condamner in solidum la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi pour révocation abusive, respectivement à hauteur de 1 euro à la charge de la Société Le Comptoir d'Ernest et 29.999 euros à la charge de la société Ernest Participations ; - dire que l'indemnité de fin de mandat qui lui avait été versée incombait exclusivement à la société Ernest Participations qui devrait seule en assumer la charge ; - en conséquence, faire injonction à la société Ernest Participations de consentir un abandon de compte courant de la somme de 31.000 euros prêtée à la société Le Comptoir d'Ernest pour lui verser l'indemnité de fin de mandat, faute d'avoir été votée en assemblée générale ; - condamner in solidum, la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations à lui payer la somme de 4.200 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations ont demandé de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, et de le condamner à leur payer à chacune la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a : - dit et jugé que la révocation de Monsieur [M] n'était pas abusive et était réalisée dans l'intérêt de la société Le Comptoir d'Ernest ; - débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [M] à payer à chacune des défenderesses, la société Le Comptoir d'Enest et la société Ernest Participations, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 7 janvier 2022, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Ernest Participations et la société Comptoir Ernest. Le 6 avril 2022, Monsieur [M] a demandé d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - débouter la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations de toutes leurs demandes formulées contre lui ; - condamner in solidum la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations à lui payer la somme de 35.336 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de salaire pour révocation sans justes motifs, respectivement à hauteur de 1 euro à la charge de la société Le Comptoir d'Ernest et 35.335 euros à la charge de la société Ernest Participations ; - condamner in solidum la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de sa révocation sans justes motifs, respectivement à hauteur de 1 euro à la charge de la société Le Comptoir d'Ernest et de 29.999 euros à la charge de la société Ernest Participations ; - juger que l'indemnité de fin de mandat qui lui avait été versée incombait exclusivement à la société Ernest participations qui devrait seule en assumer la charge ; - en conséquence, faire injonction à la société Ernest Participations de consentir un abandon de compte courant de la somme de 31.000 euros prêtée à la société Le Comptoir d'Ernest pour lui verser l'indemnité de fin de mandat, faute d'avoir été votée en assemblée générale ; - condamner in solidum la société Le Comptoir d'Ernest et la société Ernest Participations à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 21 juin 2022, les sociétés Ernest Participations et Le comptoir d'Ernest ont demandé de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 5 octobre 2021 en l'intégralité de ses dispositions ; En conséquence, - débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes; - condamner Monsieur [M] à payer à la société Ernest Participations la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner Monsieur [M] à payer à la société Le Comptoir d'Ernest la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. La clôture de l'instruction a été ordonnée au jour de l'audience. MOTIVATION: Sur l'existence de justes motifs de révocation du gérant : Selon l'article L. 223-25 du code de commerce, Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation a été décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Selon l'article L. 223-27 du même code, alinéa 4, Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils en représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Le juste motif de révocation peut résulter d'une faute du gérant, particulièrement lorsqu'elle se rattache à l'exercice de ses fonctions, ou à un manquement de ce dernier à ses obligations légales ou statutaires. Mais cette notion n'implique pas nécessairement une faute de l'intéressé, et peut aussi correspondre au désir des associés d'améliorer la gestion sociale ou de l'orienter dans un sens déterminé, auquel le gérant se révèle opposé. Plus spécialement, une divergence de vue entre associés majoritaires et dirigeants sur la stratégie de l'entreprise justifie la révocation du gérant, dès lors que cette divergence est de nature à compromettre le fonctionnement de la société. La mésentente persistante entre les associés et le gérant, de nature à compromettre l'intérêt social, peut justifier la révocation de celui-ci (Cass. com., 4 février 2014, n°13-10.778). 1) Manquement à ses obligations statutaires : Par courrier en date du 30 août 2018, la société Ernest Participations a demandé à Monsieur [M] de convoquer une assemblée générale à l'effet de statuer sur les dispositions à prendre en matière de continuité d'exploitation et d'administration de la société. Mais Monsieur [M] n'a pas donné suite à cette sollicitation de l'associé majoritaire, pourtant valablement fondée sur l'article 16-1 des statuts, mais encore sur l'article L. 223-27 du code de commerce, à telle enseigne que celle-ci a dû saisir la juridiction commerciale d'une demande en désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée générale de la société Le Comptoir d'Ernest, par assignation en date du 16 novembre 2018. Et ce n'est qu'à la suite de la procédure judiciaire engagée par la société Le Comptoir d'Ernest que son gérant s'est résolu à convoquer l'assemblée générale tenue le 20 février 2019. Ainsi, en manquant de convoquer l'assemblée générale alors qu'il en avait l'obligation, Monsieur [M] a manqué à son obligation statutaire de gérant. Cette première faute constitue, à elle seule, un juste motif de révocation. 2°) divergence entre associés sur la gestion de l'entreprise : Il ressort du mail en date du 13 décembre 2017 ainsi que du projet de procès-verbal d'assemblée général produit par Monsieur [M] que ce dernier a appris à l'occasion d'une réunion tenue le 7 décembre 2017 que le groupe Soulard, détenant l'associé majoritaire de la société Ernest Participation, envisageait de vendre la société Le Comptoir d'Ernest, en lui proposant une indemnité de départ en cas de révocation. Mais par mail en date du 21 janvier 2018, Monsieur [M] a indiqué s'opposer à son départ, ainsi qu'à une vente à perte de la société Le Comptoir d'Ernest, en estimant que le repositionnement stratégique envisagé par le groupe était contraire à ses ambitions initiales et à son potentiel de développement et se trouvait en contradiction avec son propre investissement personnel comme gérant. Par courrier en date du 1er février 2018, la société Ernest Participation a demandé à Monsieur [M] d'inscrire à l'ordre de jour de l'assemblée générale d'approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 août 2017 que des décisions soient prises, soit concernant la cession de la société, soit concernant la cession du fonds de commerce ou le rachat de parts de l'associé majoritaire par l'associé minoritaire. Mais par courrier de son conseil en date du 14 février 2018, Monsieur [M] a répliqué qu'il n'était pas favorable à cette décision, qui ne serait pas en adéquation avec sa propre implication et ses ambitions initiales, compte tenu du développement de l'activité. Surtout, il ressort des écritures des parties ainsi que la chronologie procédurale sus rappelée que la divergence entre associés sur la stratégie de l'entreprise s'est poursuivie, y compris après l'exercice clos le 1er août 2018, dont il a été donné quitus à Monsieur [M]. Au regard des éléments comptables fournis par les parties, le chiffre d'affaires net de la société est en diminution constante puisque de : - 413 550 euros au cours de l'exercice clos au 31 août 2016 ; - 384 412 euros au cours de l'exercice clos au 31 août 2017 ; (-7 % par rapport à l'exercice précédent) ; - 361 006 euros au cours de l'exercice clos au 31 août 2018 ; - 336 056 euros au cours de l'exercice clos au 31 août 2019 ; Il convient aussi de relever la faiblesse récurrente du résultat d'exploitation: + 8708 euros en 2016, - 7987 euros en 2017, - 1602 euros en 2018,+ 2386 euros en 2019. Ces résultats doivent être rapportés en sus aux montants de : - 405 000 euros, représentant l'acquisition du droit au bail pour le magasin le 30 juillet 2012 ; - 170 000 euros, représentant le total des apports en compte courant d'associés de la part de la société Ernest Participation entre le 30 avril 2014 et le 17 octobre 2019. La faiblesse des résultats susdits donne force et crédit à l'affirmation des intimées, selon lequel sans les apports en compte courant émanant de son associé majoritaire, la société Le comptoir d'Ernest aurait été en état de cessation de paiements. Ainsi au regard de la faiblesse des résultats de l'entreprise, voire de leur diminution tendancielle, de nature à affecter négativement la valorisation de la société Le Comptoir d'Ernest, et sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'apprécier leur imputabilité éventuelle au gérant, il y aura lieu de considérer que la persistance du différend entre le gérant, associé minoritaire, et la société Ernest Participation, associé majoritaire, sur l'avenir de la société et paralysant toute décision stratégique à cet égard, est de nature à compromettre l'intérêt social. Dans ces circonstances, la mésentente entre associés constitue aussi à elle seul un juste motif de révocation du gérant. A l'issue de cette analyse, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des motifs invoqués par la société Le Comptoir d'Ernest, il conviendra de considérer que la révocation de Monsieur [M] de ses fonctions de gérant a été prononcée pour de justes motifs. Sur le caractère brutal, abusif et vexatoire de la révocation : Sur le manquement à l'obligation de loyauté dans l'exercice de la faculté, par la société, de sa décision de révocation du gérant : S'il n'est pas nécessaire de communiquer au dirigeant concerné les motifs de la révocation envisagée préalablement à la réunion de l'organe social chargé de la prononcer, il faut, en revanche, que l'intéressé, fût-il révocable ad nutum, ait été convoqué à cette réunion et que, s'il était présent, il ait eu la possibilité de connaître les motifs de la décision prise à son encontre, et de les discuter. En substance, le dirigeant concerné doit avoir été mis en mesure, d'avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et de présenter ses observations avant qu'il soit procédé au vote. Monsieur [M] fait grief à la société le Comptoir d'Ernest de ne pas l'avoir informé du projet de révocation ni des faits qui lui étaient reprochés, de telle sorte qu'il n'aurait pas été mis en mesure de s'expliquer avant qu'il fût procédé au vote relatif à sa révocation. Il observe notamment que le vote tenant à sa révocation a été tenu alors que le point et le projet de résolution, et leur éventuel exposé des motifs y afférents, ne figuraient pas à l'ordre du jour. Il allègue ainsi que la décision, relative à sa révocation, ne se rattache pas par un lien suffisant à une question régulièrement portée à l'ordre du jour. Avec l'appelant, il sera observé que la demande de convocation de l'assemblée générale présentée par l'associé majoritaire ne demandait l'inscription à l'ordre du jour que des décisions à prendre en matière de continuité de l'exploitation et les décisions à prendre en matière d'administration de la société, présentant ainsi un caractère très général. Mais la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ayant prononcé la révocation, de telle sorte que la seule irrégularité, à la supposer établie, de l'inscription des questions et des résolutions à l'ordre du jour, n'est pas suffisamment de nature à laisser présumer que le gérant pouvait raisonnablement ignorer que sa révocation allait être l'objet des discussions et décisions suivies à l'assemblée générale. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2019 vient préciser que la demande de révocation du gérant émanant de la société Ernest Participation est motivée par la perte de confiance de l'associé majoritaire à l'égard du gérant. Or, il résulte des éléments sus exposés que dès 2017, l'intéressé s'était vu proposer de quitter l'entreprise contre une indemnité, et avait refusé en 2018 de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur les dispositions à prendre en matière de continuité d'exploitation et d'administration de la société, dont il ne pouvait pas ignorer qu'elle porterait sur la continuité de sa présence au sein de l'entreprise en sa qualité de gérant, et partant sur son éventuelle révocation. Bien plus, le fait de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de ses fonctions de gérant en contrat de travail salarié le 26 novembre 2018, après que par assignation du 16 novembre 2018 devant le tribunal de commerce, la société Ernest Participation ait demandé la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins que ce dernier convoquât l'assemblée générale que Monsieur [M] se refusait à réunir, révèle la connaissance, par ce dernier, de ce que la révocation de ses fonctions de gérant figurerait nécessairement à l'ordre du jour de l'assemblée générale sollicitée par l'associé majoritaire, quelle que soit la formulation des questions et résolutions y afférentes. Il ressort encore du courrier produit par Monsieur [M] lui-même en date du 29 mars 2019 que celui vient y énoncer qu'il était patent, depuis plusieurs mois avant l'assemblée générale du 20 février 2019, que la société Ernest Participation souhaitait lui imposait tant en sa qualité de gérant que d'associé minoritaire, de fermer la société et de négocier à bas prix son propre départ, selon lui injustifié, en tentant même par ce biais de le priver de sa faculté de récupérer sa participation au capital. Ainsi, Monsieur [M] vient lui-même reconnaître qu'il était pleinement informé, plusieurs mois avant l'assemblée générale litigieuse, de la volonté de l'associé majoritaire de le révoquer de ses fonctions de gérant. La circonstance tenant à ce que la décision de révocation ait été prise après que Monsieur [M] ait présenté un exposé sur les possibilités de développement du chiffre d'affaires, conformément à l'ordre du jour, n'est pas de nature à infléchir cette analyse. Enfin, si Monsieur [M] soutient que le procès-verbal d'assemblée n'acterait aucun de ses moyens de défense, il ne vient pas soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de s'expliquer sur ce projet de révocation lorsque celui-ci a été évoqué. Monsieur [M] soutient encore qu'eu égard à son ancienneté de 7 années dans l'entreprise, un préavis à sa révocation aurait dû être observé. Mais alors que la révocation d'un gérant de société peut intervenir à tout moment, et sans préavis, Monsieur [M] est malhabile à réclamer l'observation d'un préavis. Aucun abus du droit de révocation du gérant n'est ainsi caractérisé. Sur les circonstances brutales ou vexatoires : Monsieur [M] fait grief à la société Le Comptoir d'Ernest de lui avoir imposé, le jour même de la décision relative à sa révocation, d'avoir à remettre les clés du magasin et de dresser une liste de ses effets personnels. Il se borne à produire une attestation d'une préposée du groupe Soulard, déclarant avoir reçu les clefs du Comptoir d'Ernest le 20 février 2019, ainsi que d'une photocopie non datée, non signée, non circonstancié, dont l'auteur n'est pas identifiable, d'une liste manuscrite d'affaires et d'objets qu'il prétend personnels. Mais alors que l'assemblée générale avait décidé sa révocation avec effet immédiat, le fait qu'il fût exigé de lui de remettre le jour même les clefs du magasin, et de dresser une liste de ses objets personnels, ne traduit que la mise en oeuvre de sa mise en oeuvre de cette décision, dont l'application ne comporte aucun caractère vexatoire. Il en va de même de la circonstance que Monsieur [M] n'ait pas été mis en mesure de saluer l'unique salarié du magasin. Il en ira ainsi de plus fort, au regard des mauvaises relations existant entre ce salarié et le gérant, révélées par leurs échanges de mails entre le 8 août et le 21 septembre 2018. En outre, Monsieur [M] ne démontre pas, comme il l'affirme, que ce salarié aurait été averti de sa révocation avant la fin de l'assemblée générale la décidant. Monsieur [M] soutient avoir été autorisé à récupérer ses effets personnels le lendemain de sa révocation au magasin, pour s'apercevoir que les serrures étaient en train d'être changées sous ses yeux, en présence notamment du salarié et de certains clients de la boutique, en qualifiant cette situation d'humiliante. Il avance enfin avoir appris par certains clients de la boutique, qui l'avaient contacté directement que ces derniers se seraient vus indiquer, constatant sa propre absence, de ce qu'il aurait été appelé à d'autres fonctions au sein du groupe Soulard, et que ces clients auraient été vexés de ne pas avoir été prévenu de la cessation de ses fonctions sans en avoir été avertis. Mais il n'a produit aucun élément sur ces points extérieurs à ses propres affirmations. A l'issue de cet examen, il n'est ainsi établi aucune circonstance brutale ou vexatoire. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la révocation de Monsieur [M] n'était pas abusive et était réalisée dans l'intérêt de la société Le comptoir d'Ernest. Monsieur [M] sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions, et le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux dépens de première instance et à payer à la société Le Comptoir d'Ernest et à la société Ernest Participation à chacune la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Monsieur [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Le Comptoir d'Ernest et à la société Ernest Participation à chacune la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [N] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Ernest Participations et à la société à responsabilité limitée Le Comptoir d'Ernest au titre des frais irrépétibles d'appel à chacune la somme de 1500 euros. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 223-25 du code de commercearticle L. 223-27 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fb8448616ed0f8cd50a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel