Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8548616ed0f8cd50ac
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N°181 CL/KP N° RG 22/00351 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO74 [V] [V] C/ [M] [S] Société ACTION LOGEMENT SERVICES VISALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00351 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO74 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANTS : Monsieur [H] [V] 7 rue des TOURTERELLES 17100 SAINTES Ayant pour avocat plaidant Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [W] [V] 7 rue des TOURTERELLES 17100 SAINTES Ayant pour avocat plaidant Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES INTIMES : Madame [K] [M] née le 27 Octobre 1977 à NANTES 2, quai de Tourville BP 60711 44007 NANTES CEDEX 01 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS SAS IMMOGEST, exerçant sous le nom commercial 'JOUZEL IMMOBILIER JOUZEL LOCATION' Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES. Société ACTION LOGEMENT SERVICES VISALE 19 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau DE LYON. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La société à responsabilité limitée Immogest, agence immobilière mandatée par Monsieur [Z], bailleur, a loué un appartement situé 10, rue de l'Ouchette à Nantes. Le locataire a quitté les lieux sans régler les loyers. Le 14 mai 2018, un procès-verbal de constat d'abandon et un procès-verbal de reprise des lieux ont été dressés. Le 16 juillet 2018, la société Immogest a donné à bail cet appartement à Monsieur [W] [V]. Le père du locataire, Monsieur [H] [V], s'est porté caution de celui-ci. Au mois de juillet 2018, Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] (les consorts [V]) ont aménagé le logement avant de s'y rendre le 22 août aux fins de faire procéder à la réouverture du compteur électrique. Ils n'ont alors pu accéder au logement, la serrure ayant été changée et un avertissement apposé sur la porte faisant état de la reprise du logement et de l'interdiction d'y entrer sur l'initiative de Madame [K] [M], en qualité d'huissier de justice. Le 3 mai 2019, les consorts [V] ont assigné la société Immogest et Madame [M], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nantes. En dernier lieu, les consorts [V] ont demandé de : constater la reprise illégale du logement au préjudice du locataire ; les déclarer solidairement responsables de la reprise illégale ; les condamner solidairement à leur payer les sommes de 6.500 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H] [V] et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [W] [V]; les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernieur lieu, la société Immogest a demandé de : A titre liminaire, - déclarer irrecevables les demande formées contre Jouzel Immobilière, qui était son nom commercial ; A titre principal, - débouter les consorts [V] de leurs demandes ; - condamner les consorts [V] à lui payer les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 4500 euros au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire ; - débouter les consorts [V] de leurs demandes. En dernier lieu, Madame [M] a demandé de débouter les consorts [V] de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Madame [M]. Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité ; - débouté Messieurs [V] de l'ensemble de leurs demandes; - rejeté les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Messieurs [V] à payer à la société Immogest Jouzel Immobilier la somme de 1250 euros et à Maître [M] la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles. Le 8 février 2022, les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [M] et la société Immogest. Le 29 juillet 2022 les consorts [V] ont assigné la société par actions simplifiée Action Logement Services (la société Action Logement) en intervention forcée. Le 18 janvier 2023, les consorts [V] ont demandé de : - déclarer leurs demandes formulées fondées et recevables ; en conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il: - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes; - les a condamnés in solidum à payer à la société Immogest la somme de 1.250 euros et à Madame [M] la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et statuant à nouveau, - mettre en cause la société Action logement ; - constater la reprise illégale de leur logement ; - déclarer Madame [M], huissier de justice, la société Immogest, représentée par Monsieur [Z] en tant que mandataire du bailleur et la société Action Logement solidairement responsables de la reprise illégale ; - condamner solidairement Madame [M], la société Immogest et la société Action Logement services au paiement de la somme de : - 6500 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H] [V] ; - 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [W] [V] ; - rejeter la demande de 1000 euros pour dommages et intérêts pour la société Immogest ; - rejeter toutes les demandes contraires ; - condamner solidairement Madame [M], la société Immogest et la société Action Logement au versement de la somme de 6000 euros au titre de frais irréptibles. Le 15 juin 2022, Madame [M] a demandé de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - dire et juger qu'elle n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec un préjudice indemnisable à l'égard des consorts [V] ; - les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; Y ajoutant, - condamner in solidum Messieurs [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 22 décembre 2022, la société Immogest a demandé de confirmer le jugement déféré, de débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, et y ajoutant, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 4500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 17 janvier 2023, la société Action Logement a demandé de : - débouter Monsieur [H] [V] et Monsieur [W] [V] de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre liminaire, juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 juillet 2022 et l'appel en cause en découlant à son encontre et les conclusions d'appel n°2 ; - à titre liminaire, juger que la cour n'était saisie de plus aucune demande en raison de l'abandon des prétentions initiales des consorts [V] dans leurs conclusions n°1 et dans l'appel en cause ; - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté Messieurs [V] de l'intégralité de leurs demandes; Y ajoutant, - condamner Messieurs [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. La clôture de l'instruction a été reportée au jour de l'audience en date du 13 février 2023. MOTIVATION: Sur la recevabilité de l'appel en cause de la société Action Logement à hauteur d'appel par les consorts [V] : Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance; ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelés devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. L'évolution du litige s'apprécie à la date de clôture des débats de première instance. Mais il ne peut pas être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance. Il en va ainsi notamment lorsque la victime connaissait dès l'origine le rôle du tiers appelé en cause dans la réalisation du dommage. A hauteur d'appel, les consorts [V] ont mis en cause la société Action Logement en intervention forcée, pour réclamer, aux côtés de leurs adversaires déjà constitués en première instance, sa condamnation à leur payer diverses indemnités. Ils soutiennent n'avoir pas eu connaissance de l'intervention de la société Action Logement dans le présent litige, et ne l'avoir appris que par son invocation par la société Immogest. Mais il ressort des propres écritures des consorts [V] que ceux-ci rappellent qu'en première instance, la société Immogest avait soutenu être totalement étrangère à la reprise des lieux, puisque l'huissier de justice aurait agi sur instruction de la société Action Logement, alors même que celle-ci était informée par celle-là de la mise en oeuvre de la procédure de l'article 14-4 de la loi du 6 juillet 1989, relative à l'établissement du constat, par le bailleur, de l'abandon des lieux loués par le preneur. Au surplus, la motivation du jugement déféré rapporte que sur le fondement d'une quittance subrogative, la société Action Logement, qui s'était portée caution du paiement des loyers par le précédent locataire, avait diligenté une procédure aux fins de reprise du logement, et qu'à ce titre, l'huissier de justice, après commandement de payer et de justifier de l'occupation des locaux loués et établissement d'un procès-verbal d'abandon ou d'inoccupation, avait obtenu une ordonnance sur requête rendue par le tribunal d'instance de Nantes en date du 2 juillet 2018 l'autorisant à reprendre le logement pour le compte de la société Action Logement, venant aux droits du propriétaire bailleur. Il en ressort ainsi que l'implication de la société Action Logement dans les faits dont les consorts [V] réclament réparation était connue, notamment de ces derniers, avant la clôture des débats suivis devant le premier juge. Il s'ensuit que l'appel en intervention forcée à hauteur d'appel de la société Action Logement par les consorts [V] sera déclarée irrecevable. Sur le fond : Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1153 du code civil, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Selon l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142 -1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec indication qu'ils paraissent ou non avoir une valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Sauf disposition légale, nul n'a qualité à obtenir réparation du préjudice subi par autrui. Il ressort des éléments du dossier que par l'intermédiaire de la société Immogest, Monsieur [P] [Z] avait donné à bail l'appartement sis 10 rue de l'Ouchette à Nantes à Monsieur [F] [D], et que la société Action Logement s'était portée caution des loyers susceptibles d'être dus par le preneur. Par la production de la quittance subrogative, il est justifié que par suite du défaut de paiement du preneur, la société Action Logement a payé à la société Immogest pour le compte du bailleur une somme de 1920 euros, et s'est fait subroger dans les droits de ce dernier. Par acte en date du 14 mars 2018, Madame [M], en sa qualité d'huissier de justice, a fait délivrer à Monsieur [F] [D] un commandement de payer et de justifier l'occupation des locaux loués. Par acte en date du 21 juin 2018, Madame [M] a fait établir un procès-verbal de constat d'abandon des lieux le 21 juin 2018, relevant que les locaux étaient vides. Par ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2018, le tribunal d'instance de Nantes a constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [D], a autorisé la reprise du logement, et a condamné le locataire à payer à la société Action Logement la somme due au titre des loyers. Le 9 juillet 2018, cette ordonnancé a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses. Le 16 juillet 2018, la société Immogest a donné à bail cet appartement à Monsieur [W] [V]. Le père du locataire, Monsieur [H] [V], s'est porté caution de son fils. Le 22 juillet 2018, les consorts [V] sont entrés dans les lieux. Le 20 août 2018, Madame [M] s'est présentée sur les lieux, pour établir un procès-verbal de reprise, mais celui-ci, après ouverture des portes par un serrurier, a été converti en procès-verbal de difficulté, motif pris du constat que du mobilier y avait été entreposé. Ce constat mentionne que le barillet de la serrure étant trop endommagé, que l'huissier l'a fait changer, en apposant ses coordonnées sur la porte de l'appartement. Ce constat précise que sur la sonnette de l'appartement, était apposé un autocollant Mika. C'est encore le 20 août 2018, après le passage de l'officier ministériel, et le changement de la serrure, que les consorts [V], nouveaux preneur à bail et caution du bien qui leur avait été loués, s'y sont présentés, en constatant le changement des serrures, et l'impossibilité d'y accéder. Mais le constat de reprise des lieux mentionne que contactée téléphoniquement par les consorts [V], Madame [M] s'est déplacée sur les lieux et leur a remis les clés, leur permettant de reprendre possession des lieux loués. Sur la faute de l'huissier de justice instrumentaire : De manière liminaire Madame [M] rappelle que dans l'exercice de ses fonctions et pour procéder aux opérations susdites, elle avait été mandatée par la seule société Action Logement, qui s'était portée caution solidaire du précédent locataire, et qu'elle n'avait pas de rapports avec la société Immogest, ni avec le bailleur Monsieur [Z]. Or, les consorts [V] n'apportent aucun élément permettant de considérer qu'avant le 20 août 2018, date de réalisation du procès-verbal de reprise susdit, cet officier ministériel aurait pu avoir connaissance de la signature et de la prise d'effet d'un nouveau contrat de bail avec un nouveau preneur. Les consorts [V] font grief à Madame [M] d'avoir procédé à la reprise des lieux sans que la résiliation judiciaire du bail ait été prononcée. Mais il ressort de la frise procédurale sus rappelée que ce n'est qu'après ordonnance sur requête du 2 juillet 2018, constatant la résiliation du bail, autorisant sa reprise par la caution, et condamnant le précédent locataire aux impayés de loyer, et qui fait l'objet d'une signification par procès-verbal de recherches infructueuses le 9 juillet 2018, que l'huissier a procédé à la reprise des lieux selon procès-verbal du 20 août 2018. Et les pièces susmentionnées ont été produites aux débats. Dès lors, le grief des consorts [V] manque en fait. Les consorts [V] font grief à Madame [M] de ne pas avoir personnellement procédé aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne à l'encontre de laquelle elle a procédé à l'exécution de la décision de justice, alors que la décision dont s'agit était dirigée contre Monsieur [B]. Mais il conviendra d'observer, outre sa parfaite régularité formelle, que le procès-verbal de reprise des lieux du 20 août 2018 a relevé que sur la sonnette de l'appartement, était apposé un autocollant Mika, à rapprocher du nom du précédent locataire Monsieur [F] [D], tandis que le nom de Monsieur [F] [D] ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone. A l'inverse, ce constat, valant jusqu'à inscription de faux, met en évidence qu'au 20 août 2018, Monsieur [V] fils n'avait pas encore apposé son nom sur la boîte aux lettres, l'interphone, ou la sonnette. Les mentions de ce procès-verbal mettent ainsi en évidence que l'huissier instrumentaire a bien procédé à la vérification de la personne à l'encontre de laquelle elle procédait à la reprise des lieux. Et si la circonstance que quelques meubles, éléments d'électroménager, cartons étaient entreposés dans les lieux, de même que le fait que le réfrigérateur était branché, quoique vide, ne permettant pas d'identifier leur propriétaire, possesseur ou détenteur, ne pouvaient pas conduire à considérer que les lieux faisaient l'objet d'une nouvelle occupation régulière, notamment par un nouveau preneur, plutôt que d'une reprise illicite des lieux par l'ancien locataire. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [M]. Sur la faute de l'agence immobilière: Les consorts [V] font aussi grief à la société Immogest de ne pas avoir averti la société Action Logement de ce que l'appartement avait été reloué à Monsieur [V] fils; ils soutiennent notamment que la société Immogest ne pouvait pas ignorer qu'après avoir dédommagé son assuré Monsieur [Z], la société Action Logement allait se retourner contre le l'ancien locataire pour recouvrer sa créance. La société Immogest leur objecte qu'il ressort du courrier en date du 15 février 2018 adressé par la société Action Logement à la société Immogest que la première a déclaré à la seconde dénier sa garantie en qualité de caution, motif pris ce que le contrat de cautionnement, souscrit après la signature ou la prise d'effet du bail, serait frappé de nullité: elle entend ainsi en voir déduire qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner que la société Action Logement engagerait une procédure. Mais il ressort de la quittance subrogative en date du 20 février 2018 que la société Action Logement a réglé entre les mains du bailleur Monsieur [Z] le montant des loyers impayés à sa date d'établissement et que le bailleur a subrogé la caution dans ses droits et actions contre le locataire défaillant. Il sera surtout relevé à sa lecture que la société Immogest avait signé cette quittance subrogative en sa qualité de mandataire du bailleur. Dès lors, la société Immogest ne pouvait pas ignorer que la société de cautionnement était susceptible d'engager la procédure de reprise et de résiliation du bail. Et il est constant que la société Immogest n'a pas avisé la société Action Logement de la signature d'un nouveau bail et de l'entrée dans les lieux d'un nouveau preneur. En outre, il ressort de son mail du 4 septembre 2018, produite par la société Immogest elle-même, que la société Action Logement l'a avisée dès le 6 avril 2018 du constat d'abandon des lieux, sans avoir alors reçu aucun acte justifiant de la reprise du logement. Dès lors, en n'avisant pas la société Action Logement de la remise en location du bien, alors qu'elle n'ignorait pas que cette société de cautionnement, subrogée dans les droits du bailleur, était susceptible de mettre en oeuvre la procédure de reprise d'un logement abandonné et de résiliation du bail, la société Immogest a commis une faute à l'égard du nouveau preneur Monsieur [V] fils. Sur les préjudices : Il appartient au demandeur de démontrer l'existence du préjudice dont il réclame réparation. Il ressort du procès-verbal de reprise du 20 août 2018 que Monsieur [V] fils, nouveau locataire, s'est vu priver de l'accès à son logement entre le moment où il s'y est présenté et celui où, après avoir contacté l'huissier dont les coordonnées figuraient sur la porte d'entrée, il s'est vu remettre les nouvelles clés par l'officier ministériel venu à cette fin sur les lieux. Les consorts [V] reprochent à leurs adversaires de minimiser cette privation à une demi-heure, alors que celle-ci aurait duré selon eux au moins une heure et demie. Mais ils n'apportent aucun élément, extérieurs à leurs propres affirmations, quant à la durée susdite. Monsieur [V] fils soutient avoir subi un dommage résultant de l'atteinte manifeste à la propriété de son logement et de ses biens, ces derniers ayant été inventoriés. S'ils avancent que leurs meubles auraient été en intégralité transportés pour en faire un inventaire et les vendre aux enchères, cette assertion non seulement n'est pas démontrée, mais encore se trouve radicalement contredite par le procès-verbal susdit du 20 août 2018. Ainsi l'intéressé, qui est seulement preneur à bail, ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à la propriété sur son logement, tandis l'huissier de justice qui procédé à l'inventaire de ses biens mobiliers ne l'en pas dessaisi. Monsieur [V] fils soutient encore ne pas avoir pu s'organiser convenablement dans le cadre de la poursuite de ces études. Mais alors que l'intéressé n'a été privé de l'accès à son logement que pendant une demi-heure au maximum, il ne peut pas raisonnablement soutenir que cette circonstance limitée dans le temps aurait pu avoir sur la suite de ses études un impact quelconque, que d'ailleurs il ne démontre pas. Monsieur [V] fils fait valoir le caractère vexatoire de cette procédure, ayant conduit à l'apposition d'un panneau sur l'entrée de son logement par l'huissier, l'ayant fait passer pendant plusieurs mois aux yeux de ses voisins comme un débiteur de mauvaise foi Mais il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, qui de surcroît se borne à l'évocation de son ressenti subjectif, notamment faute de démontrer si ces voisins, en cette période estivale, avait bien vu les indications portées par l'huissier sur la porte d'entrée de son appartement pendant le temps très limité où celles-ci y ont été apposées. Il n'apparaît pas en quoi Monsieur [V] père, qui s'était seulement porté caution de son fils pour tout éventuel impayé de loyer, aurait subi un préjudice personnel et direct consécutif aux faits du 20 août 2018. Au regard des observations qui précèdent, il ne peut pas se prévaloir d'un préjudice, même par ricochet, relatif à l'atteinte manifeste à la propriété du logement et des biens de son fils. S'il fait valoir les tracas relatifs à des difficultés prétendues pour être entendu à l'étude de Madame [M], il ne les a pas établies, et surtout, celle-ci sont contredites par les mentions du procès-verbal du même jour, valant jusqu'à inscription de faux, faisant état d'une remise des clés spontanée par l'huissier dès sa sollicitation par le nouveau preneur. Monsieur [V] père fait valoir les inquiétudes de son épouse ayant les mêmes motifs que les siennes, et qui aurait imposé à cette dernière de prendre la route en urgence pour se rendre au logement. Mais non seulement, il n'est pas habile à solliciter personnellement la réparation des dommages subis par sa femme, mais encore il n'établit pas la réalité des tracas et désagréments subis par cette dernière. Ainsi, il ne peut pas se prévaloir d'un préjudice, même par ricochet, motif pris des inquiétudes et désagrément de son épouse résultant des faits de l'espèce. Pour le surplus, la circonstance que tant l'huissier que l'agence immobilière se renvoient la responsabilité des faits n'est pas de nature à générer du chef du preneur et de sa caution un quelconque préjudice moral. Ainsi, les consorts [V] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable. Les consorts [V] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Immogest et Madame [M], et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Au regard des observations des parties, concordantes sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Immogest de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les dommages-intérêts pour appel abusif: La société Immogest fait grief aux consorts [V] d'avoir relevé appel du jugement, pourtant parfaitement clair quant à l'absence de tout fondement à leurs demandes, sans avoir développé un argument nouveau à hauteur de cour, manifestant ainsi leur évidente intention de leur nuire en leur imposant une nouvelle procédure à hauteur d'appel. Mais même si les appelants avaient été éclairés par le jugement sur le mal fondé de leurs prétentions, la seule réitération de celles-ci à hauteur de cour, fussent-elle appuyées sur les mêmes moyens qu'en première instance, ne caractérise suffisamment aucune faute de leur part. La société Immogest sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour appel abusif. * * * * * Les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance à la société Immogest la somme de 1250 euros, et à Madame [M] la somme de 1250 euros: le jugement sera confirmé de ces chefs. Les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à la société Action Logement la somme de 1000 euros, à la société Immogest la somme de 2500 euros, et à Madame [M] la somme de 2500 euros. Il y aura lieu d'ordonner distraction des dépens des deux instances au profit du conseil de Madame [M]. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'appel en cause de la société par actions simplifiée Action Logement Services ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant: Déboute la société à responsabilité limitée Immogest de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Déboute Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [V] aux entiers dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles d'appel les sommes de : - 1000 euros à la société par actions simplifiée Action Logement Services ; - 2500 euros à la société à responsabilité limitée Immogest ; - 2500 euros à Madame [K] [M] ; Ordonne distraction au profit de la Selarl Mady-Gillet-Briand-Petillon, conseil de Madame [K] [M], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb8548616ed0f8cd50ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel