Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8548616ed0f8cd50ae
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 51 819 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRET N°182 FV/KP N° RG 22/00940 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSO S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST, C/ [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00940 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSO Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES. APPELANTE : S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST, , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES. INTIME : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (78) Chez Gortais [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 juillet 2010, la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST (la Banque CIC) a consenti à Monsieur [I] [M] un prêt d'un montant de 50.000 € au taux d'intérêt nominal de 4,5 % remboursable en 120 mensualités de 518,19 € hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la banque CIC SUD OUEST a, par acte d'huissier délivré le 18 septembre 2020, fait assigner Monsieur [I] [M] en paiement du capital restant dû outre les intérêts de retard. Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué ainsi : - Rejette la demande en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST ; - Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions ; - Condamne la SA BANQUE CIC SUD OUEST à supporter les entiers dépens d'instance ; - Condamne la SA BANQUE CIC SUD OUEST à régler à Monsieur[I] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 8 avril 2022, la banque CIC a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. La banque CIC, par dernières conclusions RPVA du 27 septembre 2022,sollicite de la cour de: - Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes (17), en ce que le Tribunal a : rejeté la demande en paiement de la banque CIC SUD OUEST, débouté la banque CIC SUD OUEST de ses prétentions, condamné ladite banque à supporter les entiers dépens d'instance, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire. - Rejeter l'argumentation de Monsieur [M] fondée sur les dispositions du code de la consommation et sur sa qualité de consommateur. - Le débouter plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment relatives à la forclusion. - S'entendre en conséquence Monsieur [I] [M] condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes : 1°) La somme de 38.032, 18 €, montant du capital restant dû ; 2°) La somme de 3.377,07 €, montant des intérêts, et intérêts de retard au taux contractuel de 4.5% l'an, arrêtés au 21 août 2020 ; 3°) Les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4.5 % l'an sur la somme de 38 032.18 €, à compter du 22 août 2020 et jusqu'à parfait règlement. - Condamner Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Monsieur [I] [M], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 janvier 2023, demande à la cour de : Vu les articles 1134 ancien et 1315 du Code civil (1353 du Code civil), Vu les dispositions du Code de la consommation applicables à l'espèce, Vu les éléments du dossier, A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 1er avril 2022 en ce qu'il a : rejeté la demande en paiement de la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST ; débouté la Banque CIC SUD OUEST de ses demandes plus amples ou contraires ; condamné la Banque CIC SUD OUEST au paiement des entiers dépens outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles. En conséquence, - Débouter la société Banque CIC SUD OUEST de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Banque CIC SUD OUEST à régler à Monsieur [I] [M] une somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; En tout état de cause, - Débouter la Banque CIC SUD OUEST de ses demandes ; - Condamner la Banque CIC SUD OUEST au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance en date du 24 janvier 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 21 février 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du prêt et ses conséquences 1. Aux termes de l'article L. 311-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, est considérée comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations Selon l'article L. 311-2 du Code de la consommation : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. 2. L'article L. 311-3 du même code dispose à la suite que : Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. 3. La Banque CIC fait valoir que si la destination professionnelle ou l'affectation commerciale du crédit ne pouvait résulter que d'une stipulation expresse du contrat et ce, peu important l'usage qui en aurait pu être fait par la suite par l'emprunteur, il n'en demeure pas moins que la destination professionnelle du prêt résulterait : - des documents contractuels versés aux débats dès le stade de l'assignation, lesquels font état du projet de financement de M. [M], à savoir l'achat de terres agricoles, outre le remboursement anticipé d'un prêt ne faisant pas référence aux dispositions du code de la consommation ; - surtout, des contrats conclus entre M. [M] et la SAFER, joints à l'acte de prêt, lesquels précisent clairement l'objet du financement consistant, selon les propres déclarations écrites de l'emprunteur à 'obtenir des terres afin de cultiver des céréales dans le but de nourrir le cheptel porcin' (caractéristiques du projet «AUTRE AGRANDISSEMENT»). 4. Selon la banque, en outre, les fonds ont été versés directement chez le notaire par elle dans le cadre de l'acquisition de ces terres, comme l'atteste son courrier daté du 03 août 2010. 5. M. [M] objecte que la Banque CIC n'explique pas pourquoi elle a elle-même qualifié ce contrat de personnel, alors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion pour lequel Monsieur [M] ne pouvait véritablement intervenir et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que pour apprécier la destination professionnelle, la jurisprudence ne prend pas en considération l'usage effectivement fait des fonds prêtés, mais recherche la destination contractuelle du prêt. 6. L'intimé ajoute que si la Banque CIC soutient que le prêt lui a été consenti en sa qualité d'agriculteur, force est de constater qu'il n'est pas répertorié au SIRENE en qualité d'agriculteur exerçant à titre individuel mais en qualité d'ancien employé. 7. La cour observe que l'appelante soutient que le prêt de 50.000 € dont s'agit aurait été consenti pour l'acquisition d'un immeuble en propriété, plus singulièrement des terres agricoles. 8. Mais, il est constant qu'il résulte de la combinaison de l'articles L. 311-3, cité par les parties, et de l'article D. 311-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause que, sauf volonté contraire des parties, sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les contrats de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 €, ceci, sans qu'il ne soit nécessaire de s'attacher à la nature du prêt consenti ou à la référence jurisprudentielle relative à l'usage effectif du prêt consenti. 9. En l'espèce, ainsi que le soutient l'appelante, aucune stipulation ne vient consacrer la volonté commune des parties de soumettre la convention dont s'agit aux dispositions du code de la consommation. 10. Il s'ensuit qu'en raison de son montant de 50.000 €, le prêt n°51.19015.653080.06 déféré à l'appréciation de la cour ne peut être soumis aux dispositions du code de la consommation. 11. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point de même que celle soumettant ledit prêt aux dispositions de la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, cette disposition ne pouvant lui être applicable, seules demeurant les dispositions du code civil relatives au prêt d'argent. Sur la recevabilité de l'action en paiement 12. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer 13. S'agissant d'un prêt soumis aux dispositions du code civil, il est établi que le point de départ de la prescription de droit commun est la date à laquelle la créance est devenue exigible, et qu'en la matière, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, s'agissant d'un crédit consenti à un professionnel, soumis comme tel à la prescription quinquennale, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 14. Sur ce point, la banque fait valoir qu'il est vain de lui reprocher d'avoir produit un historique incomplet alors que le dernier règlement de M. [M] date du 27 mars 2019, que le prêt est échu depuis le 10 juillet 2020 et que l'assignation a été signifiée le 18 septembre 2020. 15. La cour rappelle que l'article 7.1 du paragraphe 7 du contrat de prêt, dénommé 'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE', stipule que 'sauf décision contraire de la banque, la totalité des sommes dues au titre du prêt seront immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure préalable, [...] dans l'hypothèse d'un défaut de paiement à son échéance d'une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires due au titre du prêt ou des garanties, dans la mesure où le paiement n'est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande de la banque'. 16. La banque justifie d'une demande au sens du contrat dès lors que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 03 janvier 2019, elle a enjoint M. [M] de reprendre le paiement des mensualités après avoir indiqué une créance impayée d'un montant de 39.274,46 € outre intérêts au titre de ce prêt. Par ce même courrier, il était indiqué à l'intimé qu'à défaut une procédure de recouvrement judiciaire serait initiée. 17. La déchéance du terme est fixée par le prêteur au 10 juillet 2020 sans que l'intimé ne le conteste ou fournisse des éléments venant contredire cette information alors qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s'ensuit, au regard de la prescription quinquennale que la demande en paiement est recevable. Sur les sommes dues 18. Tenant compte notamment du tableau d'amortissement (pièce n°1) et de la liste de mouvement du compte (pièce n°4) la créance de la Banque CIC peut être arrêtée comme suit : - 38.032,18 € au titre du capital restant dû arrêté au 21 août 2020 ; - 3.377,07 € au titre des intérêts arrêtés à la même date tenant compte de remboursements intervenus entre le 18 septembre 2013 et le 21 août 2020 pour une somme totale de 9.102,45 €; 19. Ces sommes seront en outre assorties des intérêts au taux de 4,5% à compter du 22 août 2020, le tout, sans faire droit à la demande de majoration, celle-ci n'étant pas prévue par le contrat (Cf. § 13) dans l'hypothèse du prononcé d'une déchéance du terme, comme en l'espèce. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde 20. En application de l'article 1147 ancien du code civil, la banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde contre le risque d'endettement né de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'un crédit excessif, pour pouvoir bénéficier du devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement, en produisant des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit. Le devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti implique d'une part, que les capacités financières du candidat à la dette doivent être vérifiées, et d'autre part, que les informations recueillies ne révèlent pas l'existence d'un risque résultant de cet endettement. 21. L'emprunteur averti est celui disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération. 22. En l'espèce, l'appelante ne conclut pas sur le caractère averti ou non de M. [M] en sa qualité d'emprunteur tandis que l'intimé rappelle seulement que la qualité de gérant ne confère pas automatiquement le statut d'emprunteur averti et qu'il appartient à la banque de le prouver. 23. Au regard de ces éléments, la cour considère que M. [M] ne peut être qualifié d'emprunteur averti. 24. Toutefois, relève la cour, M. [M] ne verse aucun élément de nature à démontrer que les engagements souscrits n'étaient pas adaptés à ses capacités financières personnelles au moment où il s'est engagé et il ne démontre pas davantage de manquement du prêteur à l'obligation de loyauté à l'occasion de son engagement, les éléments versés aux débats apportant seulement la preuve que c'est bien lui qui a sollicité la banque pour obtenir un crédit, qu'il a utilisé et partiellement remboursé. 25. Il s'ensuit que M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur ce manquement qui n'est pas établi. Sur les autres demande 26. Il apparaît équitable de condamner M. [M] à payer à la Banque CIC une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter l'intimé de la demande formée à ce titre. 27. M. [M] qui échoue en ses prétention sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 1er avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Dit que le prêt n°51.19015.653080.06 en date du 18 juillet 2010 d'un montant de 50.000 € à l'origine relève des dispositions de droit commun, Dit que la demande en paiement formée au titre de ce prêt est recevable, Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST une somme de 41.409,25 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 22 août 2020, Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur [I] [M] au dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du Code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du Code de procédure civile et de débarticle L. 311-2 du Code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 311-37 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb8548616ed0f8cd50ae
Données disponibles
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