Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8548616ed0f8cd50b0
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 945 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°183 CL/KP N° RG 22/01138 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDG [L] C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01138 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDG Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Saintes. APPELANTE : Madame [H] [L] née le 11 Avril 1960 à PARIS (75) 6A rue du Tilleul Fontbedeau 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN Ayant pour avocat plaidant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2916 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMEE : Madame [V] [W] née le 16 Avril 1929 à LEIGNES SUR FONTAINE (86) 2 rue des Fuschias - Fontbedeau 17200 SAINT SULPICE DE ROYAN Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par contrat en date du 12 octobre 2019, à effet au 15 octobre suivant, Madame [V] [W] a donné à bail à Madame [H] [L], un logement situé 6A, rue du Tilleul à Saint-Sulpice de Royan (17200), moyennant un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises. Le 26 février 2020, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer. Le 27 février 2020, ce commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de Charente Maritime. Le 16 juillet 2021, Madame [W] a assigné Madame [H] [L] et la fille de cette dernière Madame [C] [E] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes. En dernier lieu, Madame [W] a demandé : - le rejet des demandes adverses ; - le constat de la résiliation du contrat de bail ; - l'expulsion de la locataire ; - la condamnation de Mesdames [L] à lui régler la somme de 9450 euros au titre des loyers charges et solde de dépôt de garantie impayés arrêtée au 1er mai 2021, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges jusqu'à libération effective des lieux ; - la condamnation des défenderesses aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu'à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Madame [H] [L] a sollicité le rejet de la demande en paiement, et Madame [C] [E] a sollicité la restitution du dépôt de garantie. Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a: - déclaré irrecevable les demandes formulées à l'encontre de Madame [C] [E]; - constaté à compter du 26 avril 2020, la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2019 entre Madame [W] et Madame [H] [L] relatif au logement situé 6A rue du Tilleul à Saint-Sulpice de Royan (17 200); - prononcé l'expulsion de Madame [H] [L] ainsi que de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier du logement situé 6A rue du Tilleul 17200 Saint-Sulpice de Royan et lui a ordonné de quitter les lieux dès la signification du présent jugement; - condamné Madame [H] [L] à payer à Madame [W], en deniers ou en quittance, la somme de 9450 euros assortis au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; - condamné Madame [H] [L] à payer à Madame [W], en deniers ou en quittance, une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter du 27 avril 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisés par la remise des clés ; - rejeté la demande de Madame [C] [E] en restitution du chèque du dépôt de garantie ; - condamné Madame [H] [L] à payer à Madame [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné Madame [H] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2020. Le 4 mai 2022, Madame [H] [L] a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [W]. Le 2 août 2022, Madame [H] [L] a demandé d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Madame [W], en deniers ou en quittance, une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter du 27 avril 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisés par la remise des clés ; - rejeté la demande de Madame [C] [E] en restitution du chèque du dépôt de garantie ; - l'a condamnée à payer à Madame [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 ; Et statuant à nouveau de : - condamner Madame [H] [L] à payer à Madame [W], en deniers ou en quittance, la somme de 2886,77 euros assortis au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; - condamner Madame [H] [L] à payer à Madame [W], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter du 27 avril 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisés par la remise des clés ; - constater l'état d'insalubrité du logement; - condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2886,77 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la date du 28 avril 2020; - à compter du 27 avril 2020, condamner Madame [W] à lui verser chaque mois et ce jusqu'à son départ une somme de 450 euros au titre du préjudice subi en raison de l'insalubrité du logement; - prononcer la compensation des sommes dues entre les parties; - condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 27 octobre 2022, Madame [W] a demandé de confirmer le jugement entrepris sauf à observer qu'après actualisation, la dette locative s'élevait désormais à la somme totale de 15'996,77 euros se décomposant comme suit: - le dépôt de garantie: 450 euros; - les loyers et charges impayées du 15 octobre 2019 au 26 avril 2020: 2886,77 euros; - l'indemnité d'occupation pour la période allant du 27 avril 2020 au 31 août 2020: 12'660 euros ; Y ajoutant: - débouter Madame [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; - débouter Madame [H] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Madame [H] [L] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le président de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION: Sur la demande de la preneuse en restitution du chèque de dépôt de garantie: Selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230). Madame [H] [L] a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [C] [E] en restitution du chèque du dépôt de garantie. Mais elle n'a formulé aucune prétention tendant à l'accueil par la cour de cette demande en restitution du chèque du dépôt de garantie. Ainsi, en l'état de la formulation de ses prétentions par Madame [H] [L], il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [C] [E] en restitution du chèque du dépôt de garantie. Sur les demandes principales de la bailleresse: De manière liminaire, en l'état des demandes des parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté à compter du 26 avril 2020, la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2019 entre Madame [W] et Madame [H] [L] relatif au logement situé 6A rue du Tilleul à Saint-Sulpice de Royan (17 200) ; - prononcé l'expulsion de Madame [H] [L] ainsi que de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier du logement situé 6A rue du Tilleul 17200 Saint-Sulpice de Royan et lui a ordonné de quitter les lieux dès la signification du présent jugement. * * * * * Madame [W] a demandé de confirmer le jugement entrepris sauf à observer qu'après actualisation, la dette locative s'élevait désormais à la somme totale de 15'996,77 euros se décomposant comme suit : - le dépôt de garantie: 450 euros ; - les loyers et charges impayées du 15 octobre 2019 au 26 avril 2020: 2886,77; - l'indemnité d'occupation pour la période allant du 27 avril 2020 au 31 août 2020: 12'660 euros. Eu égard à un montant du loyer charges comprise de 450 euros mensuels, ainsi qu'à la reconnaissance par la preneuse de son défaut de paiement de tout loyer ou charges depuis son entrée dans les lieux le 15 octobre 2019, et ce jusqu'au du 26 avril 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail 2 mois après le commandement de payer du 26 février 2020 demeuré infructueux, le montant des loyers et charges impayés pour la période du 15 octobre 2019 au 26 avril 2020 ne peut s'élever qu'à hauteur de 2886,77 euros. Or, le premier juge a condamné la preneuse à payer à la bailleresse: - en deniers ou en quittance, la somme de 9450 euros assortis au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision; - à lui payer en deniers ou en quittance, une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter du 27 avril 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisés par la remise des clés ; Il sera observé que la première de cette condamnation, par son montant, qui excède les seuls loyers et charges dus pendant le contrat de bail, intègre nécessairement l'indemnité d'occupation après l'acquisition de la clause résolutoire. Mais en condamnant distinctement et en plus la preneuse à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation à compter de la résolution du contrat de bail, le premier juge l'a ainsi condamnée à payer deux fois la même somme. Il conviendra donc de condamner Madame [H] [L] à payer à Madame [W], en deniers ou en quittance, la somme de 2886,77 euros assortis au taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement, au titre des loyers et charges dus pour la période du 15 octobre 2019 au 26 avril 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef. Il y aura lieu de condamner Madame [H] [L] à payer à Madame [W], en deniers ou en quittances, une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter du 27 avril 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisés par la remise des clés, et le jugement sera confirmé de ce chef. Mais en ce que les causes de la somme que la preneuse a été condamnée à payer à hauteur de 6450 euros sont bien fondées, il n'y aura pas de dire que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la preneuse: Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance, et plus spécialement à l'obligation de délivrer un logement décent s'il s'agit de l'habitation principale du preneur, ainsi que d'assurer sa jouissance paisible pendant la durée du bail. La preneuse fait grief à la bailleresse de l'insalubrité du logement donné à bail, dans lequel des champignons pousseraient, des traces de moisissures seraient présentes sur les murs et au plafond, qui ne serait pas isolé, et qui présenterait des traces d'humidité au plafond. Mais elle ne produit à cet égard aucun élément extérieur à ses seules affirmations, alors qu'il n'est pas démontré que les quelques photographies qu'elle verse concernent effectivement le bien objet du bail. Madame [H] [L] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance et préjudice subi en raison de l'insalubrité du logement, sa demande de compensation sera déclarée sans objet. * * * * * Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [H] [L] aux entiers dépens de première instance, incluant, le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et à payer à Madame [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Madame [H] [L] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances. Il y aura lieu de condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [W] la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [H] [L] à payer à Madame [V] [W], en deniers ou en quittance, la somme de 9450 euros assortis au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ; Infirme le jugement déféré de ce seul chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Condamne Madame [H] [L] à payer à Madame [V] [W], en deniers ou en quittance, la somme de 2886,77 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 15 octobre 2019 au 26 avril 2020 assortis au taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement; Déboute Madame [H] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice subi en raison de l'insalubrité du logement ; Déclare sans objet la demande de compensation de Madame [H] [L] ; Déboute Madame [H] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Madame [H] [L] aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [V] [W] une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1719 du code civil que le bailleur est tenarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb8548616ed0f8cd50b0
Données disponibles
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- Résumé officiel