Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8648616ed0f8cd50b2
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
ARRET N°194 CL/KP N° RG 22/01447 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR34 [V] [P] [K] [Adresse 21] [X] [C] C/ [S] Association [Localité 22] SPORTS DE GLACE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01447 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR34 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 avril 2022 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 22]. APPELANTES : Madame [M] [V] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 22] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [W] [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24] 15ème [Adresse 15] [Localité 22] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [H] [K] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 19] [Adresse 14] [Localité 22] assistée de Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [J] [Y] née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 26] [Adresse 12] [Localité 17] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [G] [X] née le [Date naissance 10] 1973 à La [Localité 22] Sur Yon [Adresse 16] [Localité 22] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [U] [C] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 24] 15ème [Adresse 7] [Localité 18] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 8] 1961 à ARBECA (Espagne) [Adresse 23] [Adresse 13] [Localité 22] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMES : Association [Localité 22] SPORTS DE GLACE [Adresse 25] [Localité 22] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Le 23 juin 2020, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C], et Monsieur [A] [S] ont assigné l'association [Localité 22] Sports de Glace (l'association) devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, pour voir ordonner l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2019, ainsi que l'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2019 et des décisions prises postérieurement, notamment celles prises lors de la réunion du bureau de l'association du 11 décembre 2019. Le 9 mars 2021, l'association a saisi d'un incident le juge de la mise en état. En dernier lieu, l'association a demandé de déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs, faute de qualité à agir, et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C], et Monsieur [A] [S] ont demandé de déclarer leur action recevable, et de condamner l'association à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a : - déclaré irrecevables les demandes de Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l'égard de Monsieur [A] [S]; - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Le 7 juin 2022, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant l'association. Ce premier dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/01447. Le 23 août 2022, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant l'association. Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02174. Le 1er septembre 2022, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant l'association. Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02175. Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, il a été ordonné la jonction entre les dossiers référencés Rg 22/02174 et Rg 22/02175, et dit que la procédure se poursuivrait sous le seul numéro de Rg 22/2174. Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, il a été ordonné la jonction entre les dossiers référencés Rg 22/02174 et Rg 22/1447, et dit que la procédure se poursuivrait sous le seul numéro de Rg 22/1447. Le 9 septembre 2022, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant l'association. Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02268. Le 26 septembre 2022, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] ont signifié leur déclaration d'appel à l'association à étude d'huissier. Le 21 novembre 2022, l'association a assigné en appel provoqué Monsieur [A] [S] à sa personne. Le 12 décembre 2022, Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C], appelantes, et Monsieur [A] [S], intimé en appel provoqué, ont demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, sauf en ce que ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Monsieur [A] [S], et statuant à nouveau, de: - déclarer recevables les demandes de Monsieur [S] et de Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C], en leur qualité d'adhérents et membres du bureau; - condamner l'association à payer à Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] à chacune la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 21 novembre 2022, l'association a demandé de confirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle déclaré recevable l'action de Monsieur [S], d'infirmer l'ordonnance de ce dernier chef, et de déclarer irrecevable l'action de Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C], appelantes, et de Monsieur [A] [S] pour défaut de qualité à agir, et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Par arrêt en date du 18 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la cour de céans a ordonné la jonction des procédures Rg 22/1447 et Rg 22/2268, et dit qu'elles seraient poursuivies sous le numéro Rg 22/1447. Le 21 février 2023, à l'audience de la cour, l'instruction de l'affaire a été clôturée. MOTIVATION: L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon les statuts de l'association, sont considérés comme membres actifs : - des pratiquants de sports de glace dans l'une des disciplines sportives proposées par l'association, ayant acquitté leur cotisation annuelle ; - des représentants légaux des pratiquants de sports de glace ayant moins de 16 ans et ayant acquitté leur cotisation annuelle; - des non pratiquants de sports de glace, mais qui acceptent de participer à l'animation de l'association et qui sont titulaire d'une licence de dirigeant non pratiquant. S'agissant de Madame [V], Madame [P], Madame [K], Madame [Y]: Les intéressées font valoir participer à l'animation de l'association en tant que vice-présidentes, en charge des relations conseil d'administration-entraîneur et secrétaire. Mais elles concèdent ne pas être titulaires d'une licence de dirigeant. Et si elles imputent cette carence à l'association, elles ne le démontrent pas: il est notamment topique que tant au cours de la saison 2019-2020, que de la saison 2020-2021, elle n'aient jamais sollicité, ni auprès de l'association, ni directement auprès de la fédération des sports de glace, l'attribution d'une telle licence, ni se soient inquiétées de l'absence d'attribution d'une telle licence. Ce n'est que courant mai 2022, par des mails adressés à la fédération, que la seule Madame [V] a sollicité pour elle-même une licence de dirigeant pour les deux saisons susdites, et ce vainement. Enfin, il importe peu à cet égard qu'elles aient été convoquées et aient assisté à des assemblées générales, même en qualité de membre du conseil d'administration. Ainsi, à défaut de justifier d'une licence de dirigeant non pratiquant pour les deux saisons susdites, Madame [V], Madame [P], Madame [K], Madame [Y] ne peuvent pas être considérées comme membres actifs de l'association. Elles sont donc dépourvues de qualité à agir, leurs demandes seront donc déclarées irrecevables, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. S'agissant de Madame [X] et de Madame [C]: [F] [X], fille de Madame [X], née le [Date naissance 11] 2005, est âgée de moins de 16 anstant au cours de la saison 2019-2020 que de la saison 2020-2021. Mais il n'est pas produit de justification du paiement de ses cotisations annuelles pour ces deux exercices, à laquelle ne peut pas suppléer la production de sa licence de patinage artistique compétition pour les deux saisons considérées. Et dans son attestation, la présidente de l'association se borne à certifier que cette mineure a acquitté sa cotisation pour la saison 2021-2022. Eu égard à l'absence de justification du versement des cotisations au moment de l'introduction de l'action, sa représentante légale Madame [X] ne peut pas être considérée comme membre actif de l'association. [O] [B], fille de Madame [C], née le [Date naissance 3] 2003, était âgée de plus de 16 ans après le 13 juillet 2019, et donc à partir de la saison 2019-2020. Eu égard à l'âge de cette pratiquante de sport de glace, sa représentante légale Madame [C] ne peut pas être considérée comme membre actif de l'association. Faute de pouvoir être considérées comme des membres actifs de l'association, Madame [X] et Madame [C] n'ont pas justifié de leur qualité à agir, de telle sorte que leurs demandes seront déclarées irrecevables, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. S'agissant de Monsieur [S]: Pour la saison 2019-2020, l'intéressé présente des cartes de cours de patinage artistique à la carte, utilisées en octobre et nombre 2019, de telle sorte qu'il doit être considéré comme un pratiquant. Certes, il n'a pas présenté de certificat ou bulletin d'adhésion, mais il a justifié des relevés de compte bancaires montrant des débits en octobre et novembre 2019 correspondant au coût de la cotisation et du cours loisirs adultes. A hauteur de cour, il a produit copie des chèques correspondants obtenus auprès de sa banque, dont il ressort qu'ils sont rédigés à l'ordre de l'association. Au surplus, il produit un échange de mails avec l'association s'agissant du remboursement d'un stage au mois de février 2020. A hauteur de cour, l'intéressé a en outre produit notamment l'attestation de Madame [N], professeur de patinage artistique au sein de l'association à compter du 1er septembre 2018 au 25 juin 2021, ayant attesté qu'entre le 1er septembre 2019 et le 24 septembre 2020, Monsieur [S] a suivi ses cours pendant toute la saison de septembre 2019 jusqu'au premier confinement. Pour la saison 2020-2021, l'intéressé a produit un bulletin d'adhésion, mentionnant une rééducation appliquée pour les adhérents de l'année précédente, et le relevé de compte confirmant l'encaissement du chèque de paiement, de même que des échanges de mails avec la présidente de l'association confirmant la prise ne compte de son adhésion. A hauteur de cour, il a produit copie des chèques correspondants obtenus auprès de sa banque, dont il ressort qu'ils sont rédigés à l'ordre de l'association. Monsieur [S] a ainsi fait la preuve qu'il est un pratiquant des sports de glace dans l'une des disciplines sportives proposées par l'association, ayant acquitté sa cotisation annuelle. Il justifie donc de sa qualité à agir à l'encontre de l'association, de telle sorte qu'il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à son encontre, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. * * * * * L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance et rejeté le demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, qu'aucune considération d'équité ne conduira à allouer à quiconque. L'association sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de Monsieur [S], et sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 300 euros. Madame [V], Madame [P], Madame [K], Madame [Y], Madame [X], Madame [C] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de l'association, et seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1800 euros. Madame [V], Madame [P], Madame [K], Madame [Y], Madame [X], Madame [C] seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Déboute l'association [Localité 22] Sports de Glace de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel formée à l'encontre de Monsieur [A] [S]; Condamne l'association [Localité 22] Sports de Glace à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Déboute Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de l'association [Localité 22] Sports de Glace; Condamne in solidum Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] à payer à l'association [Localité 22] Sports de Glace la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne in solidum Madame [M] [V], Madame [W] [P], Madame [H] [K], Madame [J] [Y], Madame [G] [X], Madame [U] [C] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose narticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fb8648616ed0f8cd50b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel