Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8648616ed0f8cd50b4
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 10 165 373 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°186 FV/KP N° RG 22/01741 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWW Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VIENNE C/ S.A.S. IMOCONSEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01741 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWW Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le Juge de l'exécution de Poitiers. APPELANTE : Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VIENNE [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : S.A.S. IMOCONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mai 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne a émis, à destination de la S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE, en sa qualité d'employeur de Monsieur [S] [F], trois avis de saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrement contre ce dernier des sommes de 47.837,25 €, 49.640 € et 304.869 € soit un total de 402.346,25 €. Le 03 mars 2021, ce dernier a émis une contestation à l'issue de laquelle le saisissant, le 21 mai 2021, a donné mainlevée partielle à concurrence de 292.770 €. Le 29 juin 2021, le comptable public a relancé la S.A.S. IMMOCONSEIL. Le 21 mai 2022, le comptable public a assigné la S.A.S. IMMOCONSEIL devant le juge de l'exécution de Poitiers. Par jugement en date du 28 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : - Condamne la S.A.S. IMMOCONSEIL FRANCE à payer directement au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne 1.848 € ; - Condamne la S.A.S. IMMOCONSEIL FRANCE aux dépens et à payer au comptable du Pôle recouvrement du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 08 juillet 2022, l'établissement public POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VIENNE a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. L'établissement public POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VIENNE, par dernières conclusions RPVA du 06 octobre 2022, sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE à payer directement au comptable du PRS de la VIENNE la somme de 1.848 € ; Statuant à nouveau, - Condamner la SAS IMOCONSEIL FRANCE à payer directement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne la somme de 11.545 € ; - Condamner la SAS IMOCONSEIL FRANCE à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne la somme de 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la SAS IMOCONSEIL FRANCE aux dépens. Par actes des 13 septembre 2022 et 13 octobre 2022, l'établissement public POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VIENNE a respectivement signifié à personne morale à la S.A.S. IMOCONSEIL sa déclaration d'appel et ses conclusions, cette dernière n'ayant pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 24 janvier 2023 afin d'être plaidée à l'audience du 21 février 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. L'article L. 3252-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose : 'Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.' 2. Aux termes de l'article R. 3252-3 du même code : 'La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €.' 3. A titre liminaire, la cour rappelle que la S.A.S. IMOCONSEIL régulièrement attraite en la cause est réputée s'approprier les motifs du jugement sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile Sur le montant de la créance fiscale non contestée 4. L'appelante fait valoir que le montant de la créance fiscale n'est pas figé. Il évolue en fonction des règlements obtenus et qu'à cet égard, la dette fiscale non contestée et actualisée, pouvant faire l'objet de poursuites, s'élève à ce jour à la somme de 101 653,73 € et non plus celle de 102.859,73 € indiqué en première instance. 5. Le premier juge avait indiqué dans ses motifs que compte tenu des montants des avis à tiers détenteurs et de leur mainlevée partielle, la créance de L'établissement public POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VIENNE s'élevait à la somme de 109.576,25 € et non pas celle réclamée de 102.859,73 €. 6. La cour relève que depuis depuis le 21 mai 2022, date de l'acte introductif d'instance, trois paiements ont été effectués par M. [F], à savoir, les 10 mars 2022, 4 mai 2022 et 21 juin 2022 pour respectivement 606 €, 500 € et 100 € et que tenant compte des acomptes précédemment réglés et des frais venant s'ajouter depuis cette date, la nouvelle créance de l'appelante peut être fixée à la somme de 101.653,73 € au moment où la cour statue. Cependant, constate la cour, ce calcul est sans incidence sur le calcul de la quotité disponible saisissable pour l'année 2021. Sur le montant de la quotité disponible 7. A titre liminaire, la cour observe que le premier juge a opéré un calcul se rapportant aux ressources mensuelles ainsi que le réclame l'appelant, la fraction insaisissable ou incessible étant en effet déterminée selon la périodicité de la paie. 8. La cour rappelle néanmoins que si le calcul de la quotité saisissable par tranche correspondant à la périodicité du salaire (salaire mensuel en l'espèce) n'est pas prohibé, c'est à la condition, toutefois, que le montant de la rémunération soit constant d'une paie à l'autre. 9. Il est en effet établi que ce mode de calcul doit être écarté si la rémunération comprend des variations dues par exemple à des primes dont la périodicité est différente de celle du salaire et il convient alors, pour rechercher la quotité disponible, de procéder à l'étalement des divers éléments de la rémunération sur le cycle de 12 mois prévu par le code du travail commençant dès réception de la notification à l'employeur de la saisie. 10. En l'espèce, la rémunération de M. [F] est doublée certains mois de l'année 2021 de sorte que l'on ne peut parler de rémunération constante. Il s'ensuit que la cour effectuera un calcul sur l'année tenant compte d'une fraction insaisissable de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui était, au 1er avril 2021, d'un montant mensuel de 566,34€, ce qui rapporté au nombre de mois envisagée, correspond à la somme de 4.530,72 € 11. A ce titre, la cour détermine que l'assiette de la quotité saisissable est de 19.804,49 €, correspondant aux salaires et primes versés de mai à décembre 2021, soit, 24.335,21 €, diminués de la somme de 4.530,72 €. 12. Cette somme de 19.804,49 € entre dans les prévisions du 6° de l'article R. 3252-3 du Code du travail précité pour laquelle doit être appliquée une proportion des deux tiers. 13. En prenant en compte ce taux et un paiement intervenu après jugement d'un montant de 1.848€, la S.A.S. IMOCONSEIL devra verser à l'appelante une somme de 11.355 € (19.804,49€ x 2/3 = 13.202,9933 € [arrondi à 13.203 €] - 1.848 €). 14. La décision sera réformée de ce chef. Sur les frais de procès 15. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 16. La SA IMOCONSEIL supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme les dispositions du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 28 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE : - aux dépens, - à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VIENNE une somme de 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamne la S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE à payer directement au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA VIENNE une somme de 11.355 €, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE au dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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6451fb8648616ed0f8cd50b4
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