Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8648616ed0f8cd50b6
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° 198 N° RG 22/01778 N° Portalis DBV5-V-B7G-GS2D S.A.R.L. GELOT MACONNERIE AXA FRANCE IARD C/ [J] [Adresse 7] et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 juin 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTES : S.A.R.L. GELOT MAÇONNERIE Zone Artisanale [Adresse 3] [Adresse 3] AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société GELOT [Adresse 4] [Adresse 4] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉS : Monsieur [L] [J] né le 12 Janvier 1982 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [O] [I] épouse [J] née le 01 Février 1984 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Madame [H] [X] épouse [T] née le 11 Mai 1987 à [Localité 6] [Adresse 5] Monsieur [B] [T] né le 04 Août 1986 à [Localité 6] [Adresse 5] ayant tous deux pour avocat postulant Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. CALANDREAU [Adresse 10] [Adresse 10] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [L] [J] et [O] [I] ont acquis par acte du 11 septembre 2019 une maison d'habitation des époux [B] [T] et [H] [X]. Par acte des 5 et 11 avril 2022, ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon leurs vendeurs, la société Gelot maçonnerie et la société Axa France Iard son assureur, la société Calandreau Ccv et la société Allianz Iard son assureur afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Ils ont exposé à l'appui de leur demande que : - l'ouvrage était affecté de désordres, à savoir une fissuration de la chape du salon et des infiltrations dans le garage et la cuisine ; - ces désordres avaient été décrits dans un rapport d'expertise amiable établi sur leur demande par le cabinet Abr experts ; - les fissurations avaient été constatées par huissier de justice. Les époux [B] [T] et [H] [X] ont conclu au rejet de ces demandes aux motifs que : - l'action en garantie décennale était prescrite ; - le vice était apparent à la date de la vente et que les acquéreurs avaient à l'acte de vente renoncé à s'en prévaloir ; - les acquéreurs avaient renoncé à toute action à leur encontre s'agissant du carrelage par transaction en date du 28 juin 2021 La société Gelot maçonnerie a soutenu que l'action était prescrite. Les autres défenderesses n'ont pas fait valoir d'observation. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Ordonne une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [U] [E], expert inscrit près la cour d'appel de POITIERS Dit que l'expert aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission Se rendre sur les lieux,17 lotissement [Adresse 8], en présence des parties, convoqués par LRAR, de leurs avocats, éventuellement des experts mandatés par leurs assurances, qui pourront être présents et faire des observations qui seront consignées par l'expert. Dire s'il y a eu selon lui réception des travaux, expresse ou tacite, et à quelle date. Examiner les désordres allégués par le demandeur dans son assignation et ses pièces Indiquer la date à laquelle ils sont apparus, les décrire, en préciser les causes, dire s'ils affectent des éléments d'équipement définis par l'article 1792-2 du code civil, ou ceux définis par l'article 1792-3 du même code, s'ils sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination. Indiquer quels travaux seraient de nature à y remédier si c'est possible, en chiffrer le coût Si les désordres allégués mettent en cause selon lui un autre intervenant que ceux cités, en aviser les parties et le juge des référés, afin que cet autre intervenant puisse être le cas échéant appelé contradictoirement à la poursuite des opérations d'expertise. Dire si les défauts éventuellement constatés étaient visibles ou non lors de la visite des acquéreurs, s'ils semblent avoir été dissimulés, préciser les compétences respectives (d)es vendeurs et acquéreurs en ce qui concerne le bâtiment, Monsieur [T] se déclarant menuisier en audience. Donner son avis sur la nature des préjudices subis, proposer un compte entre les parties Dire si la nature des éventuels travaux de remise en état justifie un relogement des époux [J], si oui donner son avis sur la valeur locative du bien, Donner tous éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues. Inclure à son rapport des photographies couleur permettant au juge éventuellement ultérieurement saisi de visualiser au mieux les dégâts ou malfaçons qu'il pourrait relever. Rédiger un pré rapport, le communiquer aux parties et solliciter leurs observations sur ce rapport, les joindre au rapport et y répondre dans son rapport définitif. Fixe à 4000 € la consignation à valoir sur frais d'expertise que devra consigner au greffe de la juridiction dans le délai de 2 mois. Accorde à l'expert un délai de 8 mois pour adresser son rapport, à compter de l'avis qui lui sera fait de la consignation au greffe.. Rappelle le caractère immédiatement exécutoire de plein droit des ordonnances de référé'. Il a considéré : - que les demandeurs, qui justifiaient de l'existence de désordres, avaient un intérêt légitime à solliciter la mesure d'expertise ; - qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur la date de réception de l'ouvrage sur laquelle les parties s'opposaient. Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, les sociétés Gelot Maçonnerie et Axa France Iard ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, elles ont demandé de : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, REFORMER l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et désigné Monsieur [E] ; DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d'expertise judiciaire, DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de toute demande formée à l'encontre de la société GELOT MACONNERIE et son assureur AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à la société GELOT MACONNERIE et son assureur AXA la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens de l'instance'. Elles ont soutenu que l'action en garantie décennale était prescrite, les ouvrages réalisés par la société Gelot maçonnerie ayant été tacitement réceptionnés le 15 décembre 2011, date de règlement intégral des factures et les vendeurs ayant pris possession de la maison d'habitation le 7 mars 2012. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, les époux [L] [J] et [O] [I] ont demandé de : 'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, l'article 834 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 21 juin 2022, Vu les éléments de la cause, et les pièces versées aux débats, Déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées au nom des époux [T] le 21 et 26 octobre 2022.p Confirmer l'Ordonnance de référé du 21 juin 2022, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et désigné Mr [E] pour y procéder, avec la mission telle que décrite dans l'ordonnance précitée. Octroyer un nouveau délai de 2 mois, à compter de l'arrêt à intervenir, aux époux [J] pour procéder à la consignation qui sera fixée par la Cour de Céans Condamner solidairement la société GELOT MACONNERIE ET son assureur AXA à verser à Mr et Mme [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURICA'. Ils ont exposé que : - les légères fissurations du carrelage mentionnées à l'acte de vente, dont ils avaient déclaré faire leur affaire, s'étaient aggravées ; - la déclaration d'achèvement des travaux et de conformité était en date du 30 juillet 2012 ; - les premières factures d'électricité établissant l'occupation de l'ouvrage étaient du mois de mai 2012 ; - les ouvrages réalisés par la société Gelot maçonnerie n'étaient pas détachables de l'ensemble de l'ouvrage ; - l'expert amiable avait constaté les désordres et donné son avis sur leur imputabilité. Ils ont soutenu, l'action n'étant selon eux pas prescrite et les désordres allégués étant avérés, avoir un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise. Ils ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions des époux [H] [X] et [B] [T], notifiées selon eux après expiration du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique les 21 et 26 octobre 2022, les époux [H] [X] et [B] [T] ont demandé de : 'Vu les articles 145, 854 du CPC. Vu l'article 122 du CPC. Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil. Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil. Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil. Vu les pièces. INFIRMER l'ordonnance du 21 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir proposées et ordonné l'expertise sollicitée par les époux [J]. STATUANT A NOUVEAU. Dire et juger que les époux [J] ne caractérisent pas, à l'égard des époux [T], un intérêt légitime à requérir une mesure d'expertise permettant d'établir avant tout procès des faits dont pourrait dépendre la solution d'un possible litige susceptible d'impliquer leur responsabilité. Mettre les époux [T] hors de cause. DEBOUTER les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [T]. CONDAMNER les époux [J] aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC'. Ils ont soutenu que : - la caractérisation d'un intérêt légitime par le juge des référés supposait l'existence avec un degré d'évidence suffisamment incontestable de raisons permettant de concevoir la recevabilité d'une telle action en garantie des vices cachés ; - la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux faisaient présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; - cette prise de possession était du 4 avril 2012 et était confirmée par la résiliation antérieure des divers contrats d'abonnement afférents au bien qu'ils louaient alors ; - l'action, exercée après expiration du délai décennal qui avait commencé à compter du 4 avril 2012, était prescrite à la date de l'assignation, du 5 avril 2022 selon eux ; - les acquéreurs avaient renoncé à l'acte de vente à tout recours s'agissant du carrelage et que cette renonciation avait été réitérée à la transaction en date du 28 juin 2021 ; - s'agissant du garage, ils n'avaient pas la qualité de constructeur vendeur et que les acquéreurs avaient au surplus au contrat de transaction renoncé à tout recours en raison de la réalisation de ventilations naturelles. Ils ont contesté être tenus sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la clause d'exclusion stipulée à l'acte de vente. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Allianz Iard a demandé de : 'Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'Ordonnance de référé du 21 juin 2022, À titre principal, INFIRMER l'Ordonnance de référé du 21 juin 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise des époux [J] et désigné un Expert Judiciaire ; Par suite, DEBOUTER les époux [J] de leur demande d'expertise judiciaire compte tenu de la prescription ; REJETER toutes les demandes fins et prétentions formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ ; CONDAMNER les époux [J] à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où ladite ordonnance serait confirmée: STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [J] sur le principe de laquelle la compagnie ALLIANZ ne s'oppose pas, sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l'action dirigée à son encontre' . Elle a soutenu que l'action était prescrite, l'ouvrage réalisé par la société Calandreau son assurée ayant été réceptionné le 30 août 2011, date de la facture de travaux. La société Calandreau n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été notifiée par actes des 25 juillet et 30 août 2022. Les époux [L] [J] et [O] [I] ont signifié leurs écritures par acte du 9 août 2022 (déposé en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté). Les époux [H] [X] et [B] [T] ont signifié leur écritures par acte du 7 novembre 2022 délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte. La société Allianz Iard a signifié ses écritures et les calendriers de procédure par actes des 30 août et 21 décembre 2022, délivrés comme précédemment. L'ordonnance de clôture est du 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES EPOUX [X]-[T], L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. Aux termes de l'article 905-2 précité : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. Les appelants ont signifié le 25 juillet 2022 la déclaration d'appel et leurs conclusions aux époux [B] [T] et [H] [X]. L'acte a été délivré à la personne de [B] [T] et à domicile s'agissant de l'épouse. Ces intimés ont constitué avocat le 4 août 2022. Ils ont conclu pour la première fois les 21 et 26 octobre 2022. Ces conclusions et les pièces communiquées à l'appui des prétentions qui y étaient développées, notifiées après expiration du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, sont irrecevables. Il convient dès lors de se reporter à leur argumentation développée devant le premier juge, à savoir : - la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale du constructeur ; - l'apparence des vices à la date de la vente ; - la transaction en date du 28 juin 2021 ; - le défaut de connaissance du vice lié à la présence d'humidité en sous-sol. SUR L'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d'expertise dispose que :'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Ce motif légitime s'apprécie notamment au regard de la recevabilité des demandes qui pourraient être ultérieurement formées par le demandeur à l'expertise. Le caractère manifestement irrecevable de celles-ci l'exclut. Aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par les époux [B] [T] et [H] [X] n'a été établi. Les parties s'opposent sur la date de réception. Il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de fixer la date de réception tacite des travaux. La prescription de l'action en garantie décennale à l'encontre du vendeur constructeur n'est dès lors pas établie. La fissuration du carrelage a été mentionnée à l'acte de vente. Les rapports d'expertise produits aux débats, de [G] [K] missionné par les acquéreurs et du cabinet Equad construction qu'avait missionné la société Allianz, établissent que la fissuration ne se limite pas au carrelage mais affecte la chape. Le protocole d'accord transactionnel en date du 28 juin 2021, mentionne le carrelage et non la chape. Il ne peut dès lors être retenu avec l'évidence requise en référé d'une part que le désordre était apparent lors de la vente, d'autre part qu'il était connu dans ses causes, ampleur et conséquences lors de la vente puis de la conclusion de la transaction, enfin que les acquéreurs avaient renoncé à tout recours à ce titre au procès-verbal de transaction. Aucun élément des débats ne permet d'affirmer d'une part que les infiltrations affectant le bien acquis étaient visibles ou connues des acquéreurs à la date de la vente, d'autre part que les acquéreurs ont renoncé à toute action de ce chef par l'effet de la transaction. Il appartiendra au juge de fond d'apprécier si les vendeurs avaient ou non connaissance du vice à la date de la vente. Les époux [L] [J] et [O] [I] disposent pour ces motifs d'un intérêt légitime à voir ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits des époux [L] [J] et [O] [I] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre des sociétés Gelot Maçonnerie et Axa France Iard pour le montant ci-après précisé. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe aux sociétés Gelot Maçonnerie et Axa France Iard. Ils seront recouvrés par la selarl Jurica conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces des époux [B] [T] et [H] [X] notifiées par voie électronique les 21 et 26 octobre 2022 ; CONFIRME l'ordonnance du 21 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ; CONDAMNE in solidum les sociétés Gelot Maçonnerie et Axa France Iard à payer en cause d'appel aux époux [L] [J] et [O] [I] pris ensemble la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés Gelot Maçonnerie et Axa France Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Jurica conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1792-2 du code civilarticle 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile qui sertarticle 122 du CPC.article 905-2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb8648616ed0f8cd50b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel