Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8848616ed0f8cd50c0
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
ARRÊT N° 199 N° RG 22/01960 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTI6 S.A.S.U. FCA FRANCE C/ [R] S.A.S. PRESTIGE AUTO et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 juillet 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S.U. FCA FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Nicolas GUÉRÉMY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [X] [R] né le 31 Mai 1977 à [Localité 6] (MALI) [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. PRESTIGE AUTO ROCHELAIS [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Anne-marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT SAS PS2A [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [X] [R] a acquis le 12 janvier 2017 de la société Prestige Auto Rochelais un véhicule de marque Jeep, modèle Patriot, affichant 211.585 km au compteur, au prix de 6.900 €. Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], avait été mis en circulation le 14 décembre 2007. Une garantie de 2 ans ou 20.000 kilomètres avait été stipulée au profit de l'acquéreur. Le véhicule a dysfonctionné après la vente. La société Prestige Auto Rochelais et la société PS2A exerçant sous l'enseigne Feu Vert ont effectué diverses interventions sur le véhicule. Le véhicule est désormais immobilisé dans les locaux de la société Prestige Auto Rochelais. Le cabinet Expad a à l'initiative de l'assureur de protection juridique d'[X] [R] réalisé une expertise amiable du véhicule. Son rapport est en date du 13 mars 2019. Par acte du 17 décembre 2019, [X] [R] a fait assigner la société Prestige Auto Rochelais devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il a à titre principal demandé de prononcer la résolution de la vente pour vice caché et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12.111,21 € au titre des restitutions et des frais engagés. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule et désigné [K] [O] pour y procéder. Par ordonnance du 5 février 2021, un nouvel expert a été commis. Par ordonnance du 18 février 2021, [E] [B] a été désigné en remplacement des précédents experts. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prorogé au 1er juillet 2022. Par acte des 27 et 29 juillet 2021, la société Prestige Auto Rochelais a assigné en garantie la société PS2A et la société FCA France, importateur du véhicule lié par un contrat de distributeur agréé. Par ordonnance du 2 décembre 2021, les instances ont été jointes. Par conclusions d'incident du 16 février 2022, la société FCA France a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite l'action engagée à son encontre par la société Prestige Auto Rochelais et de la débouter de ses demandes. Elle a soutenu que le délai de prescription de l'article L 100-4 du code de commerce, de 5 années, avait commencé courir à compter du 14 décembre 2007, date de la première vente du véhicule. La société Prestige Auto Rochelais a soutenu que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur une fin de non recevoir et que le délai pour agir à l'encontre de la société FCA France avait couru à compter de la date de sa mise en cause. La société PS2A a indiqué ne pas s'opposer à l'extension à son égard des opérations d'expertise. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : 'DÉCLARONS recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société FCA FRANCE devant le juge de la mise en état, DÉCLARONS recevable l'action engagée par la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à l'encontre de la société FCA FRANCE ; DÉCLARONS communes et opposables aux société FCA et PS2A les opérations d'expertise de M. [E] [B], expert désigné par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 janvier 2021, PROROGEONS jusqu'au 31 octobre 2022 le délai imparti à M.[B] pour déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de La Rochelle, RENVOYONS l'affaire à l'audience de la mise en état du 6 octobre à 9h00 pour le suivi des opérations d'expertise, REJETONS la demande présentée par la société FCA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile RÉSERVONS les dépens'. Il a rappelé que le juge de la mise en état avait désormais compétence pour statuer sur une fin de non recevoir. Il a considéré que l'action à l'encontre de la société FCA France n'était pas prescrite, le délai de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable au litige étant de 10 années et ayant été suspendu jusqu'à la date de la mise en cause de la société Prestige Auto Rochelais. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, la société FCA France a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, elle a demandé de : 'RECEVOIR la société FCA France en ses écritures. Y faisant droit, Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à l'encontre de la société FCA France ; INFIRMER l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à la société FCA France les opérations d'expertise en cours Statuant à nouveau, DEBOUTER la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS de sa demande tendant à voir déclarées communes et opposables à la société FCA France les opérations d'expertise en cours ; PRONONCER la mise hors de cause de la société FCA France ; CONDAMNER la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à verser une somme de 3.000 € à la société FCA France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens'. Elle a exposé : - que le délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 était non plus de 10 années, mais de 5 ans ; - qu'aux termes des dispositions transitoires de cette loi, le nouveau délai de prescription qui courait à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi ne pouvait excéder, cumulé, l'ancien ; - que ce délai avait commencé à courir à compter de la date de la première vente ayant fait naître l'obligation de garantie ; - l'action en garantie du vendeur intermédiaire devait être exercée dans le délai de l'article 1648 du code civil et celui de l'article L 110-4 précité. Elle a pour ces motifs, le véhicule ayant fait l'objet d'une première immatriculation le 14 décembre 2007, conclu à la prescription de l'action en garantie, en conséquence irrecevable. Elle a ajouté que la société Prestige Auto Rochelais ne justifiait pas d'un quelconque manquement à une obligation d'information pour se soustraire à la prescription de son action, le document qu'elle produisait à l'appui de cette assertion n'étant pas une notice d'information, mais un rapport d'intervention d'un réparateur. Elle a conclu au rejet des prétentions de la société PS2A, réparateur et non revendeur, infondé à solliciter une quelconque garantie des vices cachés. Pour ces motifs, elle a soutenu que les opérations d'expertise n'avaient pas à lui être étendues. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, [X] [R] a demandé de : 'Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance dont appel. Condamner la partie succombant à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'. Il a rappelé que l'expert judiciaire avait suggéré d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés FCA France et PS2A. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Prestige Auto Rochelais a demandé de : 'Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1, 1648, 2224 du Code civil, Vu les articles 122, 143, 147, 696 et 700 du Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action engagée par la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à l'encontre de la Société FCA France, - déclaré communes et opposables à la Société FCA France les opérations d'expertise de Monsieur [E] [B], expert désigné par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 janvier 2021, - rejeté la demande présentée par la Société FCA France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens, Statuant à nouveau, CONDAMNER la Société FCA France à verser à la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société FCA France aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'. Elle a exposé qu'elle n'avait pas connaissance avant l'assignation qui lui avait été délivrée le 17 décembre 2019 qu'une action allait être exercée à son encontre et que les délais de prescription des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce n'avaient commencé à courir qu'à compter de cette date, s'agissant de la garantie de la société FCA France. Elle a ajouté que l'action fondée sur un manquement de la société FCA France à son obligation d'information n'était en tout état de cause pas prescrite. Elle a pour ces motifs soutenu justifier d'un motif légitime à l'extension à cette société des opérations d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société PS2A a demandé de : 'Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1, 1648, 2224 du Code civil, Vu les articles 122, 143, 147, 696 et 700 du Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action engagée par la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à l'encontre de la Société FCA France, - déclaré communes et opposables à la Société FCA France les opérations d'expertise de Monsieur [E] [B], expert désigné par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 janvier 2021, - rejeté la demande présentée par la Société FCA France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens, Statuant à nouveau, CONDAMNER la Société FCA France à verser à la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société FCA France aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'. Elle a rappelé les jurisprudences selon elle divergentes des chambres de la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie du revendeur intermédiaire et soutenu que ce délai avait commencé à courir à compter de la date de l'assignation, s'agissant de l'action exercée à l'encontre de la société FCA France. L'ordonnance de clôture est du 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRESCRIPTION L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 1648 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, dispose que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. L'article 2262 ancien du code civil disposait que : 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article L 110-4 du code de commerce dispose désormais que : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'. Antérieurement à la loi du la loi du 17 juin 2008, ce délai était de 10 années. Aux termes de l'article 2222 du code civil : 'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Il résulte de la combinaison de ces articles que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'acquéreur intermédiaire ne peut agir en garantie des vices cachés ou pour manquement à l'obligation de délivrance contre le vendeur initial, en l'espèce la société FCA France, importateur, que dans le délai initialement de 10 années ayant commencé à courir à compter de la date de la première vente, le 14 décembre 2007, ayant expiré au 19 juin 2013. La société Prestige Auto Rochelais a appelé en cause la société FCA France par acte du 29 juillet 2021. La demande formée en principal à l'encontre de cette société était la suivante : 'Vu les articles 1240, 1355, 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 245, 331, 696 et 700 du Code de procédure civile, VOIR JOINDRE la présente procédure à celle précédemment engagée à la requête de Monsieur [R] à l'encontre de la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS afin qu'il soit statué par une seule et même décision, [...] JUGER que la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a intérêt à provoquer la mise en cause par intervention forcée de la Société FCA France, sen fournisseur, afin qu'elle la relève quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre'. Elle a dans le corps de l'assignation motivé comme suit sa demande formée à l'encontre de la société FCA France : '2. Sur la nécessaire mise en cause de la Société FCA Erance L'article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En l'espèce, il est établi que la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS est le distributeur de la Société FCA France, qui a été nommée par CHRYSLER en qualité de distributeur général et importateur des produits de la marque JEEP. Pièce 14 En outre, il ressort de la note n° 3 de l'Expert judiciaire que l'usure de l'axe d'entraînement de la pompe à huile serait à l'origine des désordres subis par Monsieur [R]. Ce défaut serait connu par le constructeur du moteur qui aurait fait l'objet d'une note technique, qui n'a cependant jamais été diffusée ou retranscrite par JEEP... Ainsi, la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS n'avait pas connaissance de cette note (Pièce XVIII). En conséquence, la Société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a intérêt à provoquer la mise en cause par intervention forcée de la Société FCA France, son fournisseur, afin qu'elle la relève quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre dans l'éventualité où l'origine des désordres résulterait d'un défaut de conception du moteur'. La société Prestige Auto Rochelais a exclusivement fondé la mise en cause de la société FCA France sur la garantie des vices cachés, le vice allégué étant une usure prématurée de l'axe d'entraînement de la pompe à huile du moteur connue du constructeur qui en avait selon elle été informée par la société Volkswagen, fabricant du moteur équipant le véhicule. L'assignation délivrée sur ce fondement à la société FCA France étant postérieure au 19 juin 2013, l'action de la société Prestige Auto Rochelais est prescrite. Le manquement de la société FCA France à une obligation contractuelle d'information n'a été évoqué que devant la cour. Devant le juge de la mise en état, n'a été invoquée par la société Prestige Auto Rochelais que la garantie des vices cachés. Le juge de la mise en état n'a motivé sa décision qu'en regard de cette garantie. Il n'est justifié d'aucune demande au fond d'indemnisation du préjudice pouvant résulter du manquement allégué de la société FCA France. La société Prestige Auto Rochelais ne peut dès lors soutenir que cette demande dont elle n'a pas saisi le juge du fond rend recevable son action en garantie exercée à l'encontre de la société FCA France. L'action en garantie a été exercée devant la juridiction du fond. L'expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état. Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Il ne suffit pas d'alléguer d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise pour y attraire un tiers au litige. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu'elle a déclaré d'une part recevable l'action exercée par la société Prestige Auto Rochelais à l'encontre de la société FCA France, d'autre part communes à cette société les opérations d'expertise. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour. SUR LES DÉPENS. La charge des dépens d'appel incombe à la société Prestige Auto Rochelais. PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 5 juillet 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'elle : - déclare recevable l'action engagée par la société Prestige Auto Rochelais à l'encontre de la société FCA France ; - déclare communes et opposables à la société FCA France les opérations d'expertise ordonnées par décision du 7 janvier 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, DÉCLARE irrecevable car prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par la société Prestige Auto Rochelais à l'encontre de la société FCA France ; REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Prestige Auto Rochelais aux dépens d'appel sur incident. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1648 du code civil et celui de larticle 1641 du Code civil disposearticle L 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle L. 110-4 du Code de commercearticle 450 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 145 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fb8848616ed0f8cd50c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel