Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8a48616ed0f8cd50c6
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°188 CL/KP N° RG 22/02125 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTWU [C] [U] C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02125 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTWU Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur [E] [C] né le 01 Janvier 1952 à MARRAKECH - Maroc 43 bis Avenue Roger Salengro 17440 AYTRE Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [I] [U] épouse [C] née le 13 Août 1954 à LA ROCHELLE (17) 43 bis Avenue Roger Salengro 17440 AYTRE Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : Madame [H] [N] veuve [O] née le 08 Octobre 1945 à Fontenay le Comte (85) 22 Rue des Muriers 17140 Lagord Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte sous seing privé en date du 1er mai 1989, Monsieur [S] [O] a donné a donné à bail commercial à Monsieur [E] [C] et à Madame [I] [U] épouse [C] (les époux [C]) un logement sis 43, avenue Georges Salengro à Aytré (17440). Le 13 juillet 2021, Monsieur [O] a attrait les époux [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle. En dernier lieu, Monsieur [O] a demandé de : - débouter les époux [C] de leurs demandes reconventionnelles ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2021 et la résiliation de plein droit du bail ; - ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef dès que le délai légal serait expiré avec si besoin était, le concours de la force publique; - condamner in solidum les époux [C] à lui payer : - 1608,88 euros au titre des loyers et charges dus au 7 janvier 2022, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, et avec anatocisme ; - une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmentée des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux loués ; - condamner in solidum les époux [C] aux dépens ce compris le coût du commandement de payer pour la somme de 155,47 euros et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire que dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issu de l'arrêt du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, serait intégralement supporté in solidum par les époux [C] en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens. En dernier lieu, les époux [C] ont demandé: - l'annulation du commandement de payer du 19 février 2021; - de débouter Madame [O] de toutes ses demandes; A titre reconventionnel, - de condamner Madame [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder aux travaux de remise aux normes et de remise en état suivants: changement de la tuyauterie cuisine/wc, wc à changer (dysfonctionnement régulier), isolation phonique à faire entre les deux appartements et appartement garage et isolation phonique déperdition calorifique importante et portes non closes (la porte d'appartement laissait passer l'air et la porte d'entrée laissait un jour de 1 cm et pas de bas de porte et sécurité); pas de détecteur de fumée, un seul verrou en porte entrée appartement extérieur restant ouverte la nuit et peinture plafonds et fissures plafonds travaux non faits par le bailleur suite à fuite du toit ; A titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder aux locataires les plus larges délais de paiement et débouter Madame [O] de ses demandes; En tout état de cause, - condamner Madame [O] leur payer les sommes de : - 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance; - 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2022, juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - constaté la résiliation du bail en date du 1er mai 1989 conclu entre d'une part Madame [O], venant aux droits de [S] [O] et d'autre part les époux [C], et portant sur un logement sis 43, avenue Georges Salengro à Aytré (17440) à la date du 19 avril 2021; - débouté les époux [C] de leur demande de délai; - ordonné aux époux [C] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut le bailleur serait autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamné solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] en derniers ou quittances la somme de 1608,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 7 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et avec capitalisation par années entières ; - condamné solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 8 janvier 2022 et, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ; - débouté les époux [C] de leur demande de travaux sous astreinte ; - débouté les époux [C] de leur demande au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - débouté Madame [O] de sa demande au titre des frais d'exécution éventuels ; - condamné solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; - condamné solidairement les époux [C] aux dépens lesquels comprendraient le coût des commandements de payer et des assignations. Le 10 août 2022, les époux [C] ont a relevé appel de ce jugement. Le 22 janvier 2023, les époux [C] ont demandé la réformation intégrale du jugement et : A titre principal, l'annulation du commandement de payer du 19 février 2021 et de débouter Madame [O] de toutes ses demandes; A titre reconventionnel, - de condamner Madame [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder aux travaux de remise aux normes et de remise en état suivants : changement de la tuyauterie cuisine/wc ; wc à changer (dysfonctionnement régulier); isolation phonique à faire entre les deux appartements et appartement garage; isolation thermique déperdition calorifique importante et portes non closes (la porte d'appartement laissait passer l'air et la porte d'entrée laissait un jour de 1 cm et pas de bas de porte) ; sécurité: pas de détecteur de fumée/ un seul verrou en porte entrée appartement /extérieur restant ouverte la nuit ; peinture plafonds / fissures plafonds: travaux non faits par le bailleur suite à fuite du toit ; A titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder aux locataires les plus larges délais de paiement sur deux ans; - débouter Madame [O] de ses demandes ; - condamner Madame [O] leur payer les sommes de : - 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 20 janvier 2023, Madame [O] a demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail en date du 1er mai 1989 conclu entre d'une part Madame [O], venant aux droits de [S] [O] et d'autre part les époux [C], et portant sur un logement sis 43, avenue Georges Salengro à Aytré (17440) à la date du 19 avril 2021; - débouté les époux [C] de leur demande de délai ; - ordonné aux époux [C] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut le bailleur serait autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamné solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] en derniers ou quittances la somme de 1608,88 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 7 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et avec capitalisation par années entières; - condamné solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 8 janvier 2022 et, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ; - débouté les époux [C] de leur demande de travaux sous astreinte ; - débouté les époux [C] de leur demande au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - débouté Madame [O] de sa demande au titre des frais d'exécution éventuels ; - condamné solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamné solidairement les époux [C] aux dépens lesquels comprendraient le coût des commandements de payer et des assignations ; Subsidiairement, - prononcer la résiliation pour faute du preneur par défaut de paiement des loyers et charges, du contrat de bail à usage d'habitation signé le 1er mai 1989 entre Madame [O] et Monsieur [C] ; - ordonner l'expulsion de corps et biens des époux [C] ainsi que de tous occupants de leur chef, dès que le délai légal serait expiré avec si besoin était, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 728,28 euros au titre des loyers et charges dus au 20 janvier 2023, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 19 février 2021 et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmentée des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux loués ; Y ajoutant, - condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil et à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum les époux [C] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issu de l'arrêt du 23 février 2012, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le président de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Sur la nullité du commandement de payer : Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Sauf impossibilité d'exercer son droit de jouissance, le locataire ne peut opposer au bailleur, n'exécutant pas correctement ses obligations, une exception d'inexécution. Et cette impossibilité de jouissance s'analyse en une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination. Les époux [C] soulèvent la nullité du commandement de payer, motif pris de l'absence de décence du logement. Mais ils n'apportent aucune preuve de l'indécence alléguée, qui ne peut pas résulter de leurs seules affirmations, même si celles-ci résultent de leurs écrits adressés à la bailleresse. Certes, dans ses courriers en réponse aux preneurs, l'huissier de justice mandaté par la bailleresse se borne à évoquer que les éventuels reproches des preneurs sont en cours de résolution (courrier du 30 août 2019), ou bien encore que la bailleresse reconnaît que le logement est 'dans son jus' (sic) et qu'elle est disposée à faire des travaux d'électricité et de plomberie (courrier du 5 décembre 2019). Cependant, ces quelques éléments épars émanant de la bailleresse sont insuffisants pour établir l'indécence alléguée. La circonstance qu'un autre locataire de Madame [O] ait transformé le garage situé au-dessus de l'appartement loué aux époux [C], pour le transformer en atelier de menuiserie, générant des nuisances sonores et olfactives, à la supposer établie, n'est pas de nature à emporter tant l'indécence du logement donné à bail aux époux [C] que de leur impossibilité totale de jouissance. Les époux [C] produisent leurs échanges de mails avec le pôle habitat indigne, notamment du 14 septembre 2021 par lequel ils émettent leurs propres doléances, ont indiqué avoir transmis à leur interlocuteur des photographies des lieux, se sont bornés à produire 4 photographies d'un mur avec plomberie, d'une porte d'entrée, d'une porte intérieure, et d'un carrelage. De ces seules 4 photographies produites aux débats, il ne peut pas se déduire l'indécence du logement. Là encore, ces éléments procèdent des seules affirmations des époux [C], et ils ne démontrent pas que les photographies des lieux produites aux débats, tout comme celles adressées à leurs interlocuteurs (les premières pouvant d'ailleurs différer des secondes) auraient bien été prises sur les lieux loués. Dans ces conditions, la circonstance que le référent du pôle départemental habitat indigne leur réponde le 17 février 2022, sans s'être déplacé lui-même sur les lieux, en faisant référence à la visite de la police municipale, dont aucun rapport n'a été versé au dossier, que les désordres relèvent des critères de non-décence, sur la gravité desquels il n'a porté aucune appréciation, en les invitant à saisir le tribunal judiciaire, ne revêt à cet égard aucune valeur probante. Du tout, il sera retenu que les époux [C] ne démontrent ni l'indécence du logement, ni une impossibilité de jouissance totale, de telle sorte que la nullité du commandement ne sera pas encourue de ces chefs. * * * * * Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette. Le bailleur ne peut utilement mettre en oeuvre la clause résolutoire que si les sommes non payées correspondent à des loyers ou charges exigibles. La clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux, et pendant ce délai, le preneur peut régulariser sa situation, écartant ainsi la résolution du contrat de bail. En l'espèce, le contrat de bail avait prévu qu'à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie le présent bail serait résilié de plein droit. Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré aux époux [C] le 19 février 2021, fait état d'une dette locative au 28 janvier 2021 s'élevant à 4463 euros, se décomposant en 5 mensualités de loyers de septembre 2020 à janvier 2021, chacune de 620 euros, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 453 euros en 2018 et 455 euros en 2019 et 2020. Les époux [C] critiquent l'exactitude de ce décompte, et soutiennent avoir réglé les dettes y afférentes dans les 2 mois de la délivrance du commandement; ils entendent voir déduire également sur ce second fondement la nullité du commandement de payer. Avec les appelants, il y a lieu de relever que dans son courrier du 30 décembre 2020, la bailleresse indique que leur dernier paiement date du 14 septembre 2020; alors que le loyer est payable d'avance selon les termes du bail, ce paiement ne peut donc concerner que le mois de septembre 2020. La mention d'un loyer impayé pour le mois de septembre 2020 figurant dans le commandement est donc erroné. Dans le courrier susdit, la bailleresse indique que le montant de la taxe des ordures ménagères est de 127 euros: la mention d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant annuel de 453 et 455 euros figurant dans le commandement est donc elle aussi erronée. Les preneurs font encore observer que les quittances de loyers qui lui ont été délivrées font état de ce que les loyers pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020 ont été réglés le 18 avril 2021, soit avant l'expiration du délai de 2 mois visé par le commandement délivré le 19 février 2021. Il y aura lieu d'acquiescer à l'exactitude matérielle de cette dernière affirmation. Mais il n'en demeure pas moins que les consorts [C] ne justifient pas du paiement du loyer pour le mois de janvier 2021, ni du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à leur exact montant annuel de 125, 126 ou 127 euros pour les années 2018 à 2020 dans les deux mois suivant la délivrance du commandement. Enfin, la circonstance que les quittances de loyer mentionnent un loyer mensuel de 630 euros depuis 2019, alors que le commandement vise un loyer mensuel de 620 euros, n'est pas de nature à rendre les preneurs créanciers de la bailleresse, au visa des sommes restant exactement à payer telles que visées au commandement, et encore 2 mois après celle-ci. Ainsi, au moins pour partie, les preneurs ne s'étaient toujours pas acquittés des sommes restant exactement dues visée au commandement de payer, à l'issue d'un délai de 2 mois après la délivrance de celui-ci. Au surplus, il sera rappelé au visa des développements antérieurs, que les preneurs ne peuvent pas utilement se prévaloir d'une exception d'inexécution. Il y aura donc lieu de constater la résiliation du bail entre les parties à la date du 19 avril 2021, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les loyers et charges impayés : Hormis l'exception d'inexécution susdite, les appelants ne formulent aucune critique sur la disposition du jugement les ayant condamnés solidairement à payer à la bailleresse la somme de 1608,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 7 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et avec capitalisation par années entières. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiements : Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office accorder des délais de paiement de 3 au plus au locataire en état de régler sa dette locative. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Les époux [C] demandent le bénéfice des dispositions susdites, en renvoyant au courrier du 28 octobre 2021 de l'huissier mandaté par la bailleresse, ayant selon eux accepté le principe de délais de paiement. Mais il sera rappelé que les intéressés, qui ont réglé la majeure partie des causes bien fondées du commandement après sa délivrance, et n'ont été condamnés qu'au paiement d'une somme de 1608,88 euros, ont ainsi démontré leurs facultés de paiement, tandis que la présente procédure démontre que les impayés procèdent de la décision des preneurs arguant à tort de l'exception d'inexécution. Ainsi, la situation des preneurs ne justifie l'octroi d'aucun délai de paiement. Il y aura donc lieu : - de débouter les époux [C] de leur demande de délai ; - d'ordonner aux époux [C] de quitter les lieux dès la signification du jugement déféré ; - de dire qu'à défaut, le bailleur serait autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - de condamner solidairement les époux [C] à payer à Madame [O] une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 8 janvier 2022 et, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ; et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les demandes reconventionnelles des preneurs: Les époux [C] ont sollicité la condamnation sous astreinte de Madame [O] à réaliser divers travaux de remise aux normes et remise en état, ainsi que sa condamnation à leur payer des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Mais ils se fondent à cet égard sur les mêmes éléments de preuve que ceux afférents à l'exception d'inexécution, déjà examinés, impropres à établir tout manquement de la bailleresse à ses propres obligations. Au surplus, ils ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices. Les époux [C] seront donc déboutés de leur demande au titre des travaux sous astreinte, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de la bailleresse tendant à condamner les preneurs à lui payer les frais d'exécution éventuels : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties. (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié). En première instance, Madame [O] avait sollicité de dire que dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issu de l'arrêt du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, serait intégralement supporté in solidum par les époux [C] en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens. Mais le premier juge l'a déboutée de cette prétention. A hauteur d'appel, Madame [O] a réitéré cette même prétention, mais sans l'avoir fait précéder ou accompagner d'une demande tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement. Ainsi, en l'état des écritures de Madame [O], la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande au titre des frais d'exécution éventuels. * * * * * Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] aux entiers dépens de première instance, incluant le coût des commandements de payer et des assignations, et à payer à Madame [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il y sera ajouté pour débouter les époux [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Succombants à hauteur d'appel, les époux [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel tout en étant déboutés de leur demande au même titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Déboute Monsieur [E] [C] et Madame [I] [U] épouse [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [I] [U] épouse [C] aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [N] épouse [O] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb8a48616ed0f8cd50c6
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- Texte intégral
- Résumé officiel