Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8a48616ed0f8cd50c8
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 830 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N°189 CL/KP N° RG 22/02158 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZO S.A.R.L. LES CORMORANS C/ [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02158 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZO Décision déférée à la Cour : jugement du 16 août 2022 rendu par le Juge de l'exécution de SAINTES. APPELANTE : S.A.R.L. LES CORMORANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 776 ROUTE DE MOULINVEAU 17400 SAINT JEAN D'ANGELY Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Stephan REIFEGERSTE, avocat au barreau de PARIS. INTIMES : Monsieur [R] [F] né le 10 Février 1949 16 Route de Parthenay 79100 LUZAY Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [Z] [F] 16 route du Parthenay 79100 LUZAY Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires d'un chalet et d'un mobil home sis sur deux parcelles au sein du camping Les Loges à Meschers. Suivant contrat en date du 9 novembre 2016, les consorts [F] (les bailleurs) ont donné à bail les dites parcelles à la société à responsabilité limitée Les Cormorans (la preneuse), société exploitante du camping. Le 9 juin 2018, la preneuse a donné congé aux bailleurs pour manquement à leur obligation de d'assurer sa jouissance paisible des lieux. Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2019, il a été ordonné à la preneuse « de rétablir l'accès à la parcelle louée au bailleur et à leur chalet sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en procédant notamment au déplacement du camion obstruant l'entrée de la parcelle, en enlevant la chaîne et le cadenas condamnant l'accès par le portillon, en replaçant le barillet d'origine de la serrure de la porte d'entrée du chalet ». Par jugement en date du 7 septembre 2020, signifié le 16 septembre 2020, le juge de l'exécution a : - fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 2280 euros ; - fixé une astreinte définitive journalière de 100 euros passés le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, qui courrait pendant un délai de deux mois, pour assurer l'obligation mise à la charge de la preneuse de replacer le barillet d'origine de la porte d'entrée du chalet, ou à tout le moins, de remettre immédiatement aux bailleurs 2 jeux de clés correspondant à la nouvelle serrure. Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2020, signifiée les 11 et 15 janviers 2021 respectivement à Monsieur [D] [V] et à la preneuse, le juge du contentieux la protection a : - ordonné à la preneuse de rétablir l'alimentation en eau et en électricité, de remettre en état le tableau électrique du bien loué par les preneurs sis 18, Boulevard de Suzac à Meschers (17'132), sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de 30 jours ; - condamné la preneuse à payer au bailleur la somme de 1000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement du juge exécution de Saintes en date du 5 juillet 2021, signifié le 8 juillet 2021 à la preneuse, le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte mise à la charge de la preneuse par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2020 du juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Saintes à la somme de 4800 euros pour la période ayant couru du 15 février 2021 jusqu'au 11 mars 2021; - assorti l'obligation mise à la charge de la preneuse par ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes de remise en état du tableau électrique, une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée maximale de deux mois ; - liquidé l'astreinte mise à la charge de la preneuse par jugement du 7 septembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes à la somme de 6000 euros pour la période ayant couru du 25 septembre 2020 au 25 novembre 2020. Par jugement en date du 13 août 2021, le juge du contentieux la protection a: - rejeté les demandes des bailleurs tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et de prononcer l'expulsion des locataires ; - condamné la preneuse au paiement des loyers de retard ; - condamné la preneuse in solidum avec Monsieur [V] à régler au bailleur la somme de 2500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 3000 euros pour leur préjudice de jouissance et de 1188,15 euros pour le préjudice matériel. Le 25 janvier 2022, les bailleurs ont fait assigner la preneuse notamment aux fins de liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement du juge de l'exécution en date du 5 juillet 2021. En dernier lieu, les bailleurs ont demandé de : - débouter la preneuse de ses demandes ; - liquider l'astreinte définitive de 300 euros par jour de retard au titre de l'exécution du jugement rendu le 5 juillet 2021 à la somme de 18'300 euros pour la période ayant couru du 8 août 2021 au 8 octobre 2021, et de condamner la preneuse au paiement de cette somme ; - condamné la preneuse à leur verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ; - condamner la preneuse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la preneuse a demandé : - le rejet de l'intégralité des demandes des bailleurs ; - la condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 16 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes a : - liquidé l'astreinte mise à la charge de la preneuse par jugement en date du 5 juillet 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes à la somme de 18'300 euros pour la période ayant couru du 8 août 2021 jusqu'au 8 octobre 2021; - condamné en tant que de besoin la preneuse à payer cette somme au bailleur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - condamné la preneuse à payer aux bailleurs la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - condamner la preneuse à payer aux bailleurs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 1er septembre 2022, la preneuse a relevé appel de ce jugement en intimant les bailleurs. Le 20 janvier 2023 à 11h02, la preneuse a demandé d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant nouveau, de : - constater qu'elle n'était pas en mesure de déférer à l'obligation mise à sa charge par le jugement du juge de l'exécution du 5 juillet 2021; - par conséquent, rejeter la demande liquidation de l'astreinte définitive fixée par le jugement précité, et plus généralement, débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive ; - condamner les bailleurs aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des instances. Le 10 octobre 2022, les bailleurs ont demandé la confirmation intégrale du jugement et y ajoutant de condamner la preneuse à leur payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 24 janvier 2023, a été rendu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la liquidation de l'astreinte : Selon l'article L. 131-4 du livre des procédures civiles d'exécution, Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La perte de droits sur un bien sur lequel une partie a été condamnée à une obligation de faire sous astreinte ne constitue pas, en soi, une impossibilité d'exécution rendant impossible la liquidation de l'astreinte (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n°18-13.356, diffusé). Par jugement en date du 5 juillet 2021, signifié le 8 juillet 2021, le juge de l'exécution a notamment fixé une astreinte définitive de 300 jours assortissant l'obligation, pour la preneuse, de remettre en état le tableau électrique, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, soit à compter du 8 août 2021, et pendant un délai de 2 mois, soit en l'espèce jusqu'au 8 octobre 2021. Il est constant entre parties que le jugement a été signifié à la débitrice le 5 octobre 2021. Les constats d'huissier des 12 février 2021 et 5 mars 2021 font ressortir que le compteur électrique n'a pas été remis en état. Le courrier de Monsieur [O], économiste de la construction, en date du 10 janvier 2022, rapporte que son auteur s'est rendu sur les lieux le 7 janvier 2022, pour contrôler les équipements du bailleur, et y avoir constaté qu'aucune intervention n'avait été faite pour remettre en l'état le tableau électrique; il a joint une photo de celui-ci à la narration de ses propres constatations. L'inexécution, mise à la charge de la preneuse, est ainsi établie, et d'ailleurs cette dernière ne vient pas la contester. Mais la preneuse fait valoir que la cession de son fonds de commerce par acte en date du 31 mai 2021 à la société Les Loges et la cession de ses actifs immobiliers par acte en date du 15 juin 2021 à la société Lekatess constitueraient une cause étrangère de nature à supprimer en sa totalité l'astreinte définitive mise à sa charge. Mais en se bornant à faire état de ces actes de cessions auxquels elle a été partie, sans invoquer de quelconques autres circonstances, la preneuse ne justifie pas en quoi celles-ci caractériseraient une impossibilité d'exécution ou une cause étrangère, qui l'aurait empêchée, même après la cession, de procéder elle-même sur les lieux à la remise en état ordonnée, ou bien encore de prévoir, dans ces mêmes actes de cession, que celle-ci serait mise à la charge des cessionnaires. Ainsi, la preneuse n'a pas justifié d'une impossibilité d'exécution ou d'une cause étrangère. Il y aura donc lieu de liquider l'astreinte pour la période du 8 août 2021 au 8 octobre 2021 à la somme de 18 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, que la preneuse sera condamnée à payer aux bailleurs: le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande indemnitaire des bailleurs pour résistance abusive: Selon l'article L. 311-2 du livre des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Alors que l'obligation de remise en état du compteur électrique avait été mise à la charge de la preneuse dès l'ordonnance de référé du 21 décembre 2020, n'avait pas été exécutée, à telle enseigne que les bailleurs ont saisi de chef le jugement de l'exécution de Saintes, qui par jugement du 5 juillet 2021, a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés, pour prononcer une astreinte définitive, que la preneuse a relevé appel de cette ordonnance avant se désister de son appel, sans avoir exécuté ce jugement, la société Les Cormorans a ainsi résisté abusivement aux dites décisions, obligeant les bailleurs à saisir à nouveau le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte, générant ainsi de leur chef un préjudice au moins moral, ce dommage sera entièrement réparé par une indemnité de 1000 euros. La preneuse sera donc condamnée à payer aux bailleurs la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour appel abusif : Selon l'article 559 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel principal abusif ou dilatoire, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Mais en l'espèce, la seule itération à hauteur d'appel des moyens développés en première instance, alors que l'appelante avait été suffisamment éclairée par les motifs pertinents et explicites du premier juge quant au caractère particulièrement mal fondé de ses prétentions, ne suffit pas à faire dégénérer en abus le droit de relever appel de l'ordonnance. Les bailleurs seront donc déboutés de leur demande indemnitaire pour appel abusif. * * * * * L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la preneuse aux dépens de première instance, et à payer aux bailleurs la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en la déboutant de sa demande au même titre. Succombante à hauteur de cour, la preneuse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrrépétibles d'appel et sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer aux bailleurs la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à leur demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Déboute Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Déboute la société à responsabilité limitée Les Cormorans de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société à responsabilité limitée Les Cormorans aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 559 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb8a48616ed0f8cd50c8
Données disponibles
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- Résumé officiel