Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8b48616ed0f8cd50cc
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
ARRET N°191 FV/KP N° RG 22/02173 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2V S.A.R.L. LE FAMILIA C/ S.A.R.L. VALCHRIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02173 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2V Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 juillet 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.R.L. LE FAMILIA, prise en la personne de son gérant en exercice et tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Marc LETANNEUR, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : S.A.R.L. VALCHRIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL VALCHRIS, spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, a bénéficié d'un contrat de location gérance concernant un fonds de commerce dénommé 'LE MARAIS FLEURI', situé [Adresse 2]. Le 10 janvier 2022, sur la base d'un inventaire et d'une facture correspondante, la SARL VALCHRIS a conclu un contrat de cession de cette activité à la SARL LE FAMILIA, lequel portait sur divers matériels se rapportant à cette exploitation, moyennant un prix de 90.000 € hors taxe, soit 108.000 € toutes taxes comprises. Se prévalant d'un paiement partiel à hauteur de 35.000 €, la SARL VALCHRIS a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 05 mai 2022, mis la SARL LE FAMILIA en demeure de lui régler la somme de 73.000 €. Par acte daté du 29 juin 2022, la SARL VALCHRIS a assigné la SARL LE FAMILIA devant le président du tribunal de commerce de La Rochelle statuant en référé, aux fins de voir : ' Condamner, à titre provisionnel, la SARL LE FAMILIA à payer à la SARL VALCHRIS la somme de 73.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2022 ; ' CONDAMNER la SARL LE FAMILIA à payer à la SARL VALCHRIS la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; ' CONDAMNER la SARL LE FAMILIA aux entiers dépens de l'instance. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juillet 2022, la juridiction saisie a : ' Reçu la société VALCHRIS en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; ' Condamné la société LE FAMILIA à payer à la société VALCHRIS, à titre de provision, la somme de 73.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 ; ' Condamné la société LE FAMILIA à payer à la société VALCHRIS la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamné la société LE FAMILIA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe s'élevant à quarante euros et soixante-cinq centimes. Par déclaration au greffe de la cour datée du 23 août 2022, la SARL LE FAMILIA a interjeté appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 septembre 2022, la SARL LE FAMILIA sollicite de la cour de : Juger qu'elle est bien fondée en son appel et l'y recevoir, Réformer l'ordonnance de référé rendue le 28/07/2022 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle, Constater l'existence d'une contestation plus que sérieuse, En conséquence, A titre principal : Juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers aurait dû se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes formulées par la société VALCHRIS En conséquence, juger n'y avoir lieu en l'espèce à référé, Enjoindre subséquemment à la société VALCHRIS, en l'état, de se pourvoir au principal, devant le tribunal de commerce de Poitiers, statuant au fond, La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Juger la société VALCHRIS non fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : Débouter la Société VALCHRIS de sa demande de 73.000 € et d'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la restitution de la somme saisie de 12.826,63 € outre les frais de saisie-attribution de 235 €, Condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions RPVA du 09 janvier 2023, la SARL VALCHRIS entend voir la cour: Vu les articles 873 et 835 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, ' Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de La Rochelle le 28 juillet 2022 ; Par conséquent, ' Débouter la SARL LE FAMILIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et y ajoutant, ' Condamner la SARL LE FAMILIA à payer à la SARL VALCHRIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner la SARL LE FAMILIA aux entiers dépens de l'instance. Par courrier RPVA du 09 janvier 2023, le président de la deuxième chambre commerciale de la Cour d'appel de Poitiers a sollicité le conseil de la SARL VALCHRIS afin qu'il lui fasse connaître, sous huitaine, son avis de la recevabilité de ses conclusions déposées sur RPVA plus d'un mois après les conclusions déposées par l'appelante le 23 septembre 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile. Par courrier RPVA du 13 janvier 2023, le conseil de l'intimée a indiqué constater que ses conclusions n'avaient pas été matériellement régularisées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 novembre 2022 en vue d'être plaidée à l'audience du15 février 2023, puis, mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé 1. L'article 905-2 du code de procédure civile dispose notamment que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. 2. Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été entendues sur la recevabilité des écritures des intimées notifiées plus d'un mois après la notification de celles de l'appelant. 3. Sur ce point, la cour constate que les conclusions de l'appelante ont été notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022. L'intimée a notifié ses conclusions par voie électronique le 09 janvier 2023. Ces conclusions, notifiées après expiration du délai d'un mois de l'article 905-2 alinéa 2 précité, seront d'office déclarées irrecevables. Sur la réformation de l'ordonnance 4. A titre liminaire, faute de conclusions et pièces recevables, la cour indique que l'intimée est réputée s'approprier les motifs du premier juge, conformément à l'article 954 du Code de procédure civile. 5. Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire 6. La SARL LE FAMILIA fait valoir que par courrier officiel du 05 septembre 2022, son conseil a rappelé que le contrat de cession n'avait jamais été signé par les parties et ne constituait donc qu'un simple projet sans aucune valeur juridique. 7. L'appelante indique qu'il apparaît dans l'inventaire d'entrée que de nombreux matériels ont été surévalués et que, surtout, une grande partie appartenait (et appartient toujours) à Monsieur [N] propriétaire du fonds de commerce et signataire du contrat de location gérance libre avec la Société VALCHRIS en 2014. Selon elle, c'est donc sans scrupules que la SARL VALCHRIS aurait vendu des éléments corporels ne lui appartenant pas. 8. La cour observe qu'il s'évince des écritures de la SARL LE FAMILIA qu'elle reconnaît le principe d'une cession de différents éléments matériels appartenant à la SARL VALCHRIS et, en contrepartie, le paiement d'une somme de 35.000 € de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existait qu'un projet de cession entre les parties. 9. Cependant, la cour relève dans le même temps que l'appelante conteste que certains des éléments matériels vendus par la SARL VALCHRIS auraient été sa propriété ce qui, en l'absence d'éléments de preuve contraire, est un obstacle sérieux au paiement provisionnel sollicité. 10. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé. La décision entreprise sera réformée de ce chef. Sur les autres demandes 11. La SARL LE FAMILIA réclame dans le dispositif de ses conclusions, qui seul, saisit la cour, qu'elle ordonne la restitution de la somme saisie de 12.826.63 € outre les frais de saisie-attribution de 235 €. 12. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette prétention qui concerne une instance devant le juge de l'exécution de sorte que l'appelante sera déboutée de cette demande. Sur les frais de procès 13. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 14. L'intimée sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare d'office irrecevables les écritures et pièces de la SARL VALCHRIS, Réforme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle statuant en référé datée du 28 juillet 2022, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Rejette toute autre demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL VALCHRIS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du Code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile dispose narticle 700 du Code de procédure civile.article 873 du Code de procédure civile que le prarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
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- Droit des affaires
Référence
6451fb8b48616ed0f8cd50cc
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