Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9648616ed0f8cd50fa
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 585 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°173
N° RG 20/04586 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6LL
S.A.R.L. TIB COMPANY INTERIOR
C/
Mme [B] [G]
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence TARDIVEL
Me Laurence SCETBON-DIDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. TIB COMPANY INTERIOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I] [C], Assistante de gestion et représentée par Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [B] [G]
née le 11 Mars 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [B] [G] a été engagé le 9 janvier 2017 par la société ATLANTIB, depuis dénommée SARL TIB COMPANY INTERIOR, en qualité d'acheteur - Statut Cadre-position 2, coefficient 100 de la Convention collective Nationale Métallurgie Ingénieurs et Cadres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée assorti d'un forfait annuel en jours, pour une rémunération composée d'une partie fixe de 3 350 € bruts et d'une prime sur objectif.
Mme [G] a bénéfi cié d'un congé maternité du 30 janvier 2019 au 21 mai 2019.
Le 12 juillet 2019, Mme [B] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail
Le 09 septembre 2019, Mme [B] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE aux fins de voir requalifier sa prise d'acte aux torts de son employeur, en licenciement nul ainsi que la nullité de la convention de forfait et dans le dernier état de ses prétentions, a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SARL TIB COMPANY INTERIOR :
' Condamner la SARL TIB COMPANY INTERIOR à lui verser :
- 8.521,30 € au titre des primes 2017, 2018 et 2019,
- 852,13 € au titre des congés payés afférents,
- 6.918,82 € au titre des heures supplémentaires majorées pour 2017,
- 691,88 € au titre des congés payés afférents,
- 7.509,68 € au titre des heures supplémentaires majorées pour 2018,
- 750,97 € au titre des congés payés afférents,
- 3.005.28 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.925,95 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 1.292 € bruts au titre des congés sur préavis,
- 5.385,81 € au titre des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection,
- 538,58 € au titre des congés payés afférents,
- 25.851 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25.851 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Fixer à la somme de 4.308,68 € le salaire moyen des trois derniers mois.
' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte,
' Ordonner l'exécution provisoire,
- Dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 29 septembre 2020 par la SARL TIB COMPANY INTERIOR contre le jugement du 14 septembre 2020 rendu en formation de départage par lequel le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE a :
' Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [B] [G] s'analyse en un licenciement nul,
' Dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet,
' Condamné la société TIB COMPANY INTERIOR à verser à Mme [B] [G] les sommes suivantes :
- 8 521,30 € au titre des primes 2017, 2018 et 2019,
- 852,13 € au titre des congés payés afférents,
- 6 918,82 € au titre des heures supplémentaires majorées pour 2017,
- 691,88 € au titre des congés payés afférents,
- 7 509,68 € au titre des heures supplémentaires majorées pour 2018,
- 750,97 € au titre des congés payés afférents,
- 3 005.28 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 925,95 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 1 292 € bruts au titre des congés sur préavis,
- 5 385,81 € au titre des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection,
- 538,58 € au titre des congés payés afférents,
- 25 851 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les primes, les salaires, les heures supplémentaires, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les congés payés dans la limite de neuf mois de salaire,
' Fixé à la somme de 4 308.68 € le salaire moyen des trois derniers mois.
' Ordonner l'exécution provisoire,
' Débouté Mme [B] [G] du surplus de ses demandes,
' Condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 20 février 2023, par voie électronique au terme desquelles la SARL TIB COMPANY INTERIOR demande à la Cour de :
' Recevoir TIB COMPANY INTERIOR en son appel
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [B] [G] s'analyse en un licenciement nul,
' Dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet,
' Condamné la société TIB COMPANY INTERIOR à verser à Mme [B] [G] les sommes suivantes :
- 8 521,30 € au titre des primes 2017, 2018 et 2019,
- 852,13 € au titre des congés payés afférents,
- 6 918,82 € au titre des heures supplémentaires majorées pour 2017,
- 691,88 € au titre des congés payés afférents,
- 7 509,68 € au titre des heures supplémentaires majorées pour 2018,
- 750,97 € au titre des congés payés afférents,
- 3 005.28 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 925,95 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 1 292 € bruts au titre des congés sur préavis,
- 5 385,81 € au titre des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection,
- 538,58 € au titre des congés payés afférents,
- 25 851 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Fixé à la somme de 4 308.68 € le salaire moyen des trois derniers mois.
' Condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR aux dépens.
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Débouté Mme [B] [G] du surplus de ses demandes,
' Dit n'y avoir lieu à astreinte,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus.
' Dire que Mme [B] [G] a été remplie de ses droits au titre de ses rappels de rémunération variable,
' Dire la convention de forfait jours opposable à Mme [B] [G],
A titre subsidiaire,
' Condamner Mme [B] [G] à resti tuer le paiement indû de ses jours de repos de repos payés de 2017 à 2018 ; soit la somme nette de 1.835,13 € correspondant à 2.318,85 € bruts,
' Condamner Madame [G] à restituer le paiement indu de ses salaires 2017 et 2018 ; soit la somme nette de 20.340,43 € correspondant à 25.702 € bruts au titre des salaires indument perçus et indemnités de congés payés,
' Ordonner la compensation judiciaire, en application des articles 1348 et suivants du Code civil, entre ses demandes reconventionnelles de condamnation de Mme [B] [G] et toute éventuelle condamnation de l'employeur au titre du présent litige,
' Dire que la prise d'acte par Mme [B] [G] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
' Condamner Mme [B] [G] à verser à la société la somme de 10.050 € au titre du préavis non exécuté,
' Ordonner la compensation judiciaire, en application des articles 1348 et suivants du Code civil, entre sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [G] à lui payer la somme susvisée de 10.050 € et toute éventuelle condamnation de l'employeur au titre du présent litige,
' Débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Fixer le salaire de référence à 3.350 € bruts,
' Condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l'appel,
Vu les écritures notifiées le 25 mars 2021, par voie électronique au terme desquelles Mme [B] [G] demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé,
' Condamner la SARL TIB COMPANY INTERIOR à lui verser :
- 25.851 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Rejeter les prétentions de la SARL TIB COMPANY INTERIOR.
Au terme d'un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa d'un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 et des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la SARL TIB COMPANY INTERIOR fait valoir que Maître [S] a formalisé pour TIB COMPANY INTERIOR une déclaration d'appel le 29 septembre 2020 par voie de communication électronique, qu'il y a joint une annexe comportant les chefs du dispositif critiqués du jugement du rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire le 14 septembre 2020 portant le n°19/00146 qui est conforme à l'article 901 du code de procédure civile, que par conséquence, la cour reconnaîtra l'effet dévolutif de l'appel formé le 29 septembre 2020 par TIB COMPANY INTERIOR.
A titre liminaire, Mme [B] [G] fait valoir que l'appelant soutient qu'à sa déclaration d'appel ainsi libellée : "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" était jointe une annexe communiquée le 20 février 2023 et ne comportant pas de date, alors qu'elle ne figure pas dans le dossier de la cour ni dans celui de l'intimée et que la déclaration d'appel n'y fait pas référence, ce qui est pourtant prévu par le décret du 25 février2022, qu'elle n'a pas été d'avantage jointe par l'huissier qui a signifié à Mme [B] [G] la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de la société TIB COMPANY INTERIOR et le jugement déféré devra recevoir pleine application.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d'application immédiate, «'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ('.) ».
L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit':
« Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4 ».
Cet article dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, dispose que :
« Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une déclaration d'appel, acte de procédure saisissant la juridiction d'appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l'article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d'appel prend la forme d'un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l'article 901 du code de procédure civile'; lorsqu'un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d'appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier'; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 29 septembre 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l'objet de l'appel est un : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués"
L'annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d'appel ne saurait prévaloir sur l'acte d'appel qui doit se suffire à lui-même.
Le vice de forme affectant les actes d'appel n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n'est donc saisie d'aucun litige ni donc d'aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.
Enfin, il sera rappelé que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Aux regards des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
CONSTATE en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TIB COMPANY INTERIOR aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller.Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du Code de procédure civile issu du darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile et à peinarticle 901 du code de procédure civile. En cas darticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb9648616ed0f8cd50fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel