Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9848616ed0f8cd5102
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 86 765 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/01254 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMKG M. [C] [W] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Dominique LEYER Me Christelle FLOC'H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n°07 004 504, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE consécutivement à la fusion juridique des 4 banques : BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE et CREDIT MARITIME ATLANTIQUE à effet du 7 décembre 2017 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST **** FAITS ET PROCEDURE : Le 1er avril 2014, la société Home Eco Ouest (HEO) a souscrit un compte courant professionnel n° 45021132896 auprès de la société Crédit Maritime Bretagne Normandie (le Crédit Maritime), aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire). Le 29 avril 2014, la société HEO a souscrit auprès du Crédit Maritime un prêt professionnel n° 07905920 d'un montant principal de 13.000 euros, au taux d'intérêt de 2,65 % et remboursable sur 60 mois. Le même jour, M. [W], gérant, et Mme [P] son épouse, se sont portés cautions solidaires de la société au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 6.250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois. Une garantie Oséo était convenue à hauteur de 70 %. Le 3 octobre 2017, la société HEO a souscrit auprès du Crédit Maritime un nouveau prêt professionnel n° 05616162 d'un montant principal de 20.000 euros, au taux d'intérêt de 1,31 % et remboursable sur 36 mois. Le même jour, M. [W] s'est porté caution de la société au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Le 9 octobre 2018, M. [W] s'est porté caution de tous engagements à l'égard de la société, dans la limite de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, avec l'accord express de Mme [W]. Le 12 février 2019, la société HEO a été placée en liquidation judiciaire. Le 22 mars 2019, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [W] de procéder au paiement des sommes dues. Le 3 octobre 2019, la Banque Populaire a assigné M. [W] en paiement. En parallèle, la Banque Populaire a assigné Mme [W] en paiement. Celle-ci a procédé en cours de procédure au paiement des sommes dues au titre du prêt n° 03505920, soit un montant de 1.173,53 euros. La banque s'est désistée de sa demande de paiement à l'encontre de M. [W] au titre de ce prêt. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Brest a : - Debouté M. [W] de sa demande de voir condamner la Banque Populaire à lui verser des dommages et intérêts, - Condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire : - Au titre du solde débiteur du compte courant n°4502l l32896, la somme de 67.000,14 euros dans la limite de 60.000 euros au titre de cautionnement tous engagements de M. [W], - Au titre du prêt professionnel divers n°036l6l62, la somme de 11.867,65 euros arrêtée au 3 septembre 2019, plus les intérêts au taux conventionnel de l,3l % à compter du 4 septembre 20l9 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite du cautionnement de 20.000 euros, - Condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] aux entiers dépens, - Dit n'y avoir lieu à execution provisoire. -liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.22 euros TTC M. [W] a interjeté appel le 23 février 2021. M. [W] a rendu ses dernières conclusions le 4 juin 2021. La Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [W], au motif que celui-ci n'aurait pas fait figurer dans le dispositif de ses premières conclusions la mention de l'infirmation du jugement ou son annulation. Par ordonnance de mise en état du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la Banque Populaire. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 31 janvier 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 2 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [W] demande à la cour de : - Réformer la décision dont appel, - Statuer ce que de droit sur les demandes de la Banque Populaire, - Juger que la Banque Populaire n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde, qu'elle a donc commis une faute contractuelle, - Condamner en conséquence l'intimée à payer à M. [W] la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Dépens comme de droit. La Banque Populaire demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, compte tenu en l'absence de saisine recevable de la cour en l'absence de demande, de M. [W] dans le dispositif de ses conclusions d'appel, d'infirmation ou d'annulation du jugement, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de voir condamner la Banque Populaire à lui verser des dommages et intérêts, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire les sommes de : - au titre du solde débiteur du compte courant n°45021132896, la somme de 67.000,14 euros, dans la limite de 60.000 euros au titre du cautionnement tous engagements de M. [W], - au titre du prêt professionnel divers n°03616162, la somme de 11.867,65 euros, arrêtée au 3 septembre 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,31% à compter du 4 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite du cautionnement de 20.000 euros, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, - Condamner M. [W] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Le conseiller de la mise en état à déjà statué sur la recevabilité de la saisine de la cour. La demande de la Banque Populaire tendant à la confirmation du jugement en ce que M. [W] n'aurait pas demandé la réformation ou l'annulation du jugement est irrecevable. Sur l'obligation de mise en garde : M. [W] fait valoir que, lors de la souscription du cautionnement du 9 octobre 2018, la Banque Populaire aurait manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Il considère qu'en raison de sa qualité de profane, la banque aurait dû lui indiquer que ce cautionnement était dangereux, compte tenu de l'état financier de la société HEO. En conséquence, il demande le versement d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts. Lorsque la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Il apparait qu'au moment de la souscription du cautionnement du 9 octobre 2018, M. [W] avait bénéficié d'une expérience d'au moins 4 ans à la gérance de sa société. Il est également établi que la société HEO avait, depuis 2014, souscrit un compte courant professionnel ainsi que deux prêts professionnels pour lesquels M. [W] s'était déja porté caution. S'agissant du premier prêt, il s'était porté caution pour un montant de 6.250 euros et s'agissant du second, pour un montant de 20.000 euros. M. [W] avait ainsi une connaissance des instruments de crédit. Il ressort de ces éléments que M. [W] avait, lors de son engagement de caution du 9 octobre 2018, des connaissances ainsi qu'une certaine expérience de la gestion d'une entreprise. Il était donc à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de son engagement de caution. Il n'est pas établi que la Banque Populaire détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société HEO que M. [W], en tant que gérant, ignorait. La Banque Populaire n'était donc pas tenue envers lui d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [W] au titre de l'obligation de mise en garde. Dans ses motifs, M. [W] évoque également une obligation de conseil de la part de la Banque Populaire. Il n'est cependant pas établi que la Banque Populaire se soit engagée à conseiller M. [W] ni qu'elle lui ait donné des conseils. Les montants réclamés par la Banque Populaire n'étant pas remis en question par la caution, il y aura lieu de faire droit aux demandes de paiement. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [W] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Confirme le jugement, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb9848616ed0f8cd5102
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