Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9848616ed0f8cd5106
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/01563 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNSU Société CRCAM DU FINISTERE C/ M. [B] [G] [V] [S] Mme [T] [W] divorcée [S] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Stéphanie PRENEUX Me Eric DEMIDOFF Me Alain COROLLER-BEQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°778 134 601, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [B] [G] [V] [S] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [T] [W], assignée en appel provoqué par acte d'huissier de justice en date du 09.09.2021 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER **** FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 août 2014, la société Glenans Investissement a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel in fine, n°10000118382, d'un montant principal de 1.076.350 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel révisable de 3,325 %. Le contrat de prêt prévoit le différé total et la capitalisation des 35 premières mensualités et par conséquent le remboursement en une échéance unique. Le 11 décembre 2014, M. [S], gérant de la société Glenans Investissement, et Mme [W] divorcée [S], alors son épouse, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 400.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 57 mois. La dernière et unique échéance du prêt échue le 10 août 2017 n'a pas été réglée au Crédit Agricole. Le 3 juillet 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [S] et Mme [W] d'honorer leur engagement de caution. Le 26 mars 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [S] et Mme [W] en paiement. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Quimper : - S'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper, afin de statuer sur les demandes exercées à l'encontre de Mme [S] par le Crédit Agricole, - A jugé du caractère solidaire des engagements des ex-époux [S] et débouté la banque de sa demande de voir chacun des ex-époux [S] condamné à lui verser la somme de 400.000 euros, - A condamné au titre de son engagement solidaire, M. [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 400.000 euros, outre les interêts au taux legal, à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - A ordonné la capitalisation des interêts, - A ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - A condamné M. [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 9 mars 2021. M. [S] a assigné Mme [W] en appel provoqué le 20 août 2021. Le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper, devant lequel avait été renvoyée Mme [W], a été dessaisi au profit de la cour d'appel de Rennes qui a enregistré la procédure sous le numéro RG 22/04449. Le 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/01563 et RG 22/04449. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 1er février 2023. Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 31 janvier 2023. Les dernièrs conclusions de Mme [W] sont en date du 7 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé du caractère solidaire entre eux des engagements de caution, En conséquence : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [S], et de Mme [W], - Condamner M. [S] au titre de son engagement solidaire, à payer au Crédit Agricole la somme de 400.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Condamner Mme [W] au titre de son engagement solidaire, à payer au Crédit Agricole la somme de 400.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Dire et juger que les engagements de caution de M. [S] et de Mme [W] s'entendent d'un engagement cumulatif et qu'ils peuvent être actionnés à hauteur de leur engagement total tant que le crédit ne sera pas intégralement soldé, - Confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné M. [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamner M. [S] et Mme [W] à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - Condamner M. [S] et Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Bazille Tessier Preneux, avocats. M. [S] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de voir condamner chacun des ex-époux [S] à lui verser la somme de 400 000 euros, - L'infirmer en ce qu'il a : - Jugé du caractère solidaire des engagements des ex-époux [S], - Condamné au titre de son engagement solidaire, M. [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 400.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamné M. [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau : - Juger que l'engagement de caution non cumulatif pour un plafond de 400.000 euros se divise entre M. [S] et Mme [W] à hauteur de 200.000 euros chacun, - Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [S], - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [W] demande à la cour de : - Dire et juger que l'engagement de M. [S] et de Mme [W] ne se cumule pas et qu'ils sont ensemble tenus au paiement de la somme unique de 400.000 euros, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a jugé qu'il existe un engagement unique et non deux engagements dont le montant se cumulerait, En conséquence : - Débouter le Crédit Agricole de sa demande de paiement de condamnation de chaque caution à payer la somme de 400.000 euros, Subsidiairement : - Dire et juger que l'engagement de M. [S] et de Mme [W] ne se cumule pas, et qu'ils sont ensemble tenus au paiement de la somme unique de 400.000 euros, - Juger que Mme [W] ne peut être tenue que dans la limite de 200.000 euros, - Statuer sur les dépens comme le droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la contestation de la créance du Crédit Agricole : L'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux faits de l'espèce dispose : 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.' M. [S] fait valoir que le Crédit Agricole ne justifierait pas du montant de la créance alléguée contre les cautions en raison d'erreurs dans le décompte de créance du fait de l'absence de comptabilisation des remboursements partiels effectués en 2017, 2019 et 2020. Mme [W] ne maintient pas sa contestation de ladite créance dans ses dernières conclusions. M. [S] produit des relevés de compte de la société Glenans Investissement auprès de l'étude notariale SELARL Morgan Duigou et [U] [O] dans lesquels figurent trois virements au Crédit Agricole dont le motif est le remboursement partiel du prêt n°10000118382. Les montants de ces opérations sont les suivants : - 106.492,50 euros en date du 21 septembre 2017 - 135.845,74 euros en date du 11 décembre 2019, - 114.455,19 euros en date du 27 janvier 2020. Ces opérations figurent également sur l'historique des règlements du prêt n°10000118382 entre le 3 septembre 2014 et 30 janvier 2023 produit par le Crédit Agricole. Les remboursements partiels de 2019 et 2020 figurent sur le décompte de créance au 30 janvier 2023 produit par le Crédit Agricole, ce qui n'est pas le cas du remboursement partiel de 2017. Le remboursement partiel de 2017 a été effectué le 21 septembre 2017, soit avant la mise en demeure de M. [S] et de Mme [W] le 3 juillet 2018. Par conséquent, le Crédit Agricole a directement déduit le montant remboursé de 106.492,50 euros du capital restant dû au titre du prêt. En effet, la mise en demeure des cautions et le décompte de créance font état d'une dette de 1.063.862,55 euros à titre principal. Ce montant correspond au capital restant dû à l'échéance du prêt le 10 août 2017 de 1.170.355,05 euros, conformément au tableau d'amortissement du prêt, diminué du remboursement partiel en date du 21 septembre 2017 de 106.492,50 euros. Il apparait ainsi que le Crédit Agricole justifie du montant de la créance de sa banque envers M. [S] et Mme [W] en qualités de caution. En tout état de cause, même à retenir les contestations de M. [S] et de Mme [W], le motant de leur engagement resterait inférieur à celui de la créance du Crédit Agricole. Sur la renonciation des cautions au bénéfice de division : L'article 2302 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux faits d'espèce, dispose par principe que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. L'engagement de chaque caution demeure limité au montant de son cautionnement. L'article 2303 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux faits d'espèce, dispose cependant que chacune des cautions peut exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution sauf si elle a renoncé au bénéfice de division. L'avenant du 11 décembre 2014 au contrat de prêt, ayant pour objet d'ajouter comme garantie dudit prêt le cautionnement de M. [S] et Mme [W], stipule expressément : 'Chaque caution [...] renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu'au cas où le Prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions.' M. [S] et Mme [W] en leurs qualités de caution ont donc renoncé au bénéfice de division. Sur le caractère non-cumulatif des engagements de caution : L'article 2292 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux faits de l'espèce dispose : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.' Les cautionnements solidaires consentis par des époux pour garantir une même dette, dans les mêmes termes et dans le même acte, sont présumés ne pas se cumuler, sauf convention contraire des parties. Le Crédit Agricole fait grief au premier juge d'avoir débouté la banque de sa demande de voir chacun des ex-époux [S] condamné a lui verser la somme de 400.000 euros. La banque demande la reconnaissance du caractère cumulatif des engagements des cautions. L'avenant au contrat de prêt signé par M. [S] et Mme [W] prévoit que : 'Chaque caution déclare [...] qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé' Cependant, le Crédit Agricole ne justifie que d'un seul acte de cautionnement constitué par l'avenant au contrat de prêt en date du 11 décembre 2014. L'engagement de caution de M. [S] et de Mme [W] a été donné pour garantir le même prêt, dans les mêmes termes et dans le même acte. Dans l'acte, M. [S] et Mme [W] sont ensemble désignés par le terme unique 'la caution' et non la dénomination 'les cautions'. L'avenant stipule : 'LE PRETEUR demande que soit rajouté en garantie complémentaire la caution personnelle et solidaire Monsieur [S] [B] et de Madame [S] née [W] [T] pour un montant de 400 000 Euros sur le prêt [...]' L'avenant précise en outre que la garantie nouvelle est constituée par le cautionnement personnel et solidaire de M. [S] et Mme [W] pour un montant de 400 000 euros. Il n'est pas mentionné que M. [S] et Mme [W] se se sont engagés séparément, pour un montant de 400.000 euros chacun, ou pour un montant global de 800.000 euros. Il apparait ainsi qu'il n'y a pas de cautionnements multiples cumulatifs mais un cautionnement unique. En l'absence d'élément non équivoque établissant la volonté de M. [S] et de Mme [W] de s'engager chacun à titre de caution, M. [S] et Mme [W] se sont engagés à garantir la même dette d'un montant de 400.000 euros et non deux dettes distinctes s'élevant chacune à 400.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclut au caractère non-cumulatif du cautionnement de M. [S] et de Mme [W]. Sur la solidarité des cautions : L'article 12022 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce dispose : La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Le premier juge a reconnu la solidarité de l'engagement de M. [S] et de Mme [W] à l'égard de la société Glenans Investissement, tel que le stipule l'avenant au contrat de prêt. En revanche, aucune solidarité entre les cautions n'est prévue par ledit avenant. Contrairement à ce que fait valoir le Crédit Agricole, le premier juge n'a pas dit que M. [S] et Mme [W] s'étaient engagés à cautionner le prêt solidairement entre eux. Il apparait ainsi qu'ils ont chacun rédigé et signé une mention manuscrite par laquelle ils se sont individuellement engagés pour le montant total de la dette de 400.000 euros au titre du cautionnement. Par conséquent, chaque caution sera condamnée à payer la somme de 400.000 euros. Tout règlement total ou partiel par l'une ou l'autre des cautions viendra en déduction de la dette commune. Les intérêts dus pour une année seront capitalisés. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Condamne au titre de son engagement solidaire, Mme [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 400.000 euros, outre les interêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Dit que l'engagement de chacune des cautions n'est pas cumulatif et que tout règlement par l'une ou l'autre d'entre elles viendra en déduction de la dette commune de 400.000 euros au titre du cautionnement du prêt n°10000118382, - Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés, - Rejette les autres demandes des parties. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2292 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12022 du code civil en vigueur avant learticle 2313 du code civil dans sa version en viguarticle 2302 du code civilarticle 2303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb9848616ed0f8cd5106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel