Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9948616ed0f8cd510a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPPW CP2A C/ Mme [N] [Z] S.A.R.L. M. [Z] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric DEMIDOFF Me Anne MOREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CP2A SARL, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°851 758 425, représentée par son gérant en exercice Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patricia LE GALL de la SELARL CABINET LE GALL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : Madame [N] [Z] née le 19 Juillet 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne MOREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. M. [Z], en liquidation au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n°749 908 398, représentée par son liquidateur Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne MOREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ***** Aux termes d'une lettre d'intention signée par Monsieur [X] [B] et Madame [N] [Z] en date du 25 avril 2019, Monsieur [X] [B] a manifesté son intérêt pour l'acquisition de 100% du capital de la société MEDILOC moyennant le prix global et définitif de 30 000 €. Madame [N] [Z], la SARL M. [Z] et Monsieur [X] [B] ont signé, le 28 mai 2019, un protocole d'accord valant promesse de cession des 1 000 parts sociales composant le capital de MEDILOC. Les documents suivants étaient annexés au protocole d'accord du 28 mai 2019: - Extrait KBis et statuts de MEDILOC à jour ; - Comptes annuels MEDILOC au 31/12/2018 ; - État des inscriptions, privilèges et nantissements ; - Bail commercial et bail professionnel en vigueur ; - Contrats d'assurance ; - Contrats de locations ; - Contrat de prestation avec la société M. [Z] ; - Contrat de franchise PARAPHARM ; - Contrats de travail et derniers bulletins de salaires ; - Courriers salariés ' renonciation mutuelle ; - Justificatif accessibilité locaux ; - Garantie d'actif et de passif. Le 2 juillet 2019, l'acte de cession de parts sociales de la société MEDILOC au profit de la société CP2A, substituée à M. [B], ainsi que la garantie d'actif et de passif y relative ont été régularisés. Le 11 juillet 2019, la société CP2A a adressé aux cédants une lettre de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif avec mise en demeure d'avoir à l'indemniser de son préjudice en lui versant la somme de 20 000 €, soit le plafond la garantie. Les cédants ont refusé d'y déférer. Par acte du 9 janvier 2020, la société CP2A a assigné la société M. [Z] et Madame [N] [Z] devant le Tribunal de commerce de NANTES, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1137 et 1139 du Code civil, afin qu'il constate leurs man'uvres dolosives et les condamne solidairement à lui payer la somme de 25 703,62€ au titre du préjudice subi. Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal de commerce de Nantes a: - débouté la société CP2A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté Madame [N] [Z] et la société M. [Z] ainsi que la société CP2A à toutes leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté Madame [N] [Z] et la société M. [Z] ainsi que la société CP2A de toutes leurs demandes de remboursement des entiers dépens. - condamné la société CP2A aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,23 € toutes taxes comprises. Appelante de ce jugement, la société CP2A, par conclusions du 20 décembre 2021, a demandé que la Cour: - réforme dans son ensemble le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 8 mars 2021. - constate que Madame [N] [Z] et la société M. [Z] ont solidairement et délibérément commis des manæuvres dolosives aux fins de modifier la situation de trésorerie de la société MEDILOC au 2 juillet 2019, - constate que ces manæuvres dolosives ont été déterminantes pour la société CP2A, - condamne nsolidairement Madame [N] [Z] et la société M. [Z] au paiement de la somme de 32.106,98 € correspondante au préjudice subi par la société CP2A du fait des manæuvres, - subsidiairement, condamne solidairement Madame [N] [Z] et la société M. [Z] au paiement de la somme de 41.000 € pour la perte de chance de la société CP2A d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, - condamne solidairement Madame [N] [Z] et la société M.[Z] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamne solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, Avocats, conformément aux dispositions de I'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 11 mai 2022, la société M. [Z] représentée par son liquidateur Mme [N] [Z] et Mme [N] [Z] ont demandé que la Cour: - déclare recevable mais mal fondé la société CP2A en son appel, - confirme le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 08/03/2021 en ce qu'il a : ' Débouté la société CP2A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' Condamné la société CP2A aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,23 € toutes taxes comprises. - constate que Monsieur [X] [B] et la société CP2A sont des professionnels avertis, dûment conseillés par un professionnel du droit, - rejette la demande de la société CP2A tendant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - subsidiairement, ramène à un euro symbolique le préjudice indemnisable de la société CP2A; - rejette toute demande d'indemnisation complémentaire de la société CP2A; - condamne la société CP2A à payer à Madame [N] [Z] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société CP2A à payer à la société M. [Z] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société CP2A aux entiers frais et dépens de l'instance en ceux compris ceux du greffe du Tribunal de Commerce de NANTES. MOTIFS DE LA DECISION: La société CP2A soutient que Mme [Z] et la société M. [Z] ont commis des manoeuvres dolosives en lui présentant la situation de trésorerie de la société MEDILOC PARAPHARM comme plus favorable que ce qu'elle était réellement, alors même qu'il s'agissait d'une condition déterminante de son engagement. Parmi les 'conditions déterminantes' du protocole du 28 mai 2019 figuraient: - le règlement préalablement à la vente, de l'ensemble des dettes fiscales et sociales, - la limitation du découvert bancaire à la somme de - 17.792 euros, attestée par le comptable de la société vendue soit IN EXTENSO. Ces deux conditions ont semblé avoir été remplies le jour de la vente et la cession définitive a eu lieu. Selon le protocole, pendant la durée des négociations, Mme [Z] et la société M. [Z] devaient faire leurs meilleurs efforts pour 'maintenir les relations avec fournisseurs et clients', assurer la gestion de la société 'd'une manière courante et normale'. La convention de garantie de passif spécifiait par ailleurs que la société vendue n'était partie à 'aucune réclamation, poursuite, ou procédure judiciaire (...)et que le garant n'avait aucune connaissance defait ou de droit pouvant donner lieu à de telles réclamations, poursuites ou procédures'. Pour autant, n'est pas demandée l'application de la convention de garantie de passif. La société CP2A reproche aux cédants d'avoir artificiellement limité le découvert bancaire en ne payant pas à échéance certaines factures, lesquelles ont fait l'objet de mises en demeure, et en ayant anticipé certains paiement de clients. Elle a ainsi découvert que 13.945,06 euros de factures de 2018 restaient impayées et que 18.161,92 euros de factures du premier semestre 2019 n'avaient pas été payées à leur échéance. Elle a aussi découvert qu'un client avait effectué pour 6.000 euros de paiement de factures avant leur date d'échéance, qui était postérieure à la cession. La société CP2A a acquis, pour un prix représentant moins de 10% de son chiffre d'affaires, une société en mauvaise santé financière, comme le démontraient les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, qui ont été les comptes de référence bien que la cession n'ait été définitive que six mois plus tard. Ces comptes faisaient état de l'année N-1 à l'année N d'une dégradation notable du chiffre d'affaires, passé de 384.699 à 308.081 euros, et de l'apparition d'une perte, le résultat passant de + 11.615 euros à -29.980 euros. Le compte de résultat faisait apparaître des dettes fournisseurs importantes: 45.000 euros et des dettes fiscales et sociales de 20.121 euros, et l'apparition d'un passif bancaire à court terme. La lettre d'intention de la société CP2A rappelait l'existence du passif social et fiscal, du résultat d'exploitation négatif et de la nécessité pour la société holding de la société MEDILOC PARAPHARM de procéder à un abandon de créances de 22.432 euros, ce qui a été fait. La lettre d'intention indiquait qu'un audit serait diligenté par l'acquéreur et indiquait comme condition déterminante de l'achat que 'au closing, aucune dégradation de l'activité de la société ne devra avoir été constatée pa rapport à celle enregistrée durant la même période au cours de l'exercice précédent'. Parmi les factures échues et impayées dont se plaint la société CP2A, beaucoup datent de 2018 et étaient donc inscrites au passif de la société dans les comptes de référence. La condition relative à l'extinction du passif fiscal et social, à l'abandon de compte courant, et à la limitation du découvert bancaire démontre que la société CP2A, dont le gérant est par ailleurs dirigeant d'autres sociétés, avait une parfaite conscience de l'existence d'impayés et des difficultés de la société vendue à faire face à ses charges d'exploitation. Le prix offert tient indéniablement compte de cette situation compte tenu de son faible montant. Pour autant, lorsque le comptable de la société vendue (et de la société M. [Z]) a proposé à l'avocat assistant le cessionnaire de procéder à un arrêté de compte au jour de la cession afin que les comptes de référence soient les plus proches possibles de la date de cession, il s'est heurté à un refus au motif que le prix étant ferme, cet arrêté était inutile. Ces comptes auraient toutefois fait apparaitre les dettes fournisseurs du premier semestre 2019. De la même façon, lorsque le cabinet comptable de la société vendue a indiqué au même avocat ne pas pouvoir attester que 'le solde bancaire est celui du document transmis par [N] [Z]. Nous ne tenons pas d'état de rapprochement bancaire à jour', aucune demande d'investigation supplémentaire n'a été formulée et l'acte de cession a été passé en l'état du seul document évoqué dans ce courriel. Enfin, il n'est pas démontré de manoeuvres de la société M. [Z] pour contraindre l'un de ses clients à payer avant le 30 juin certaines factures. La société CP2A ne demande pas l'application de la convention de garantie de passif mais fonde toutes ses demandes sur le dol des cédants. Le dol implique la démonstration de manoeuvres frauduleuses ou d'une réticence volontaire d'informations. En l'espèce, il a été précisément indiqué au conseil de la société CP2A les limites de l'information qui lui était délivrée, en lui proposant un arrêté de compte au jour de la cession et en l'informant que seul un état de rapprochement bancaire pouvait lui apporter les certitudes qu'il sollicitait. La délivrance de telles informations est exclusive de toute notion de dol, les cédants ayant au contraire parfaitement précisé les contours des informations qu'ils délivraient au cessionnaire et aucune manoeuvre dolosive ne pouvant leur être imputée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société CP2A de ses demandes. La société CP2A, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera aux intimés, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société CP2A aux dépens d'appel. Condamne la société CP2A à payer à Mme [Z] et à la société M. [Z], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb9948616ed0f8cd510a
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- Résumé officiel