Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9948616ed0f8cd510e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 12 507 352 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/02794 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTLN Mme [M] [H] S.A.S. SOCIETE INVESTISSEMENT HOTELLERIE C/ S.A.R.L. NATHICA S.A.R.L. Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [M] [H], Cadre [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST S.A.S. SOCIETE INVESTISSEMENT HOTELLERIE, immatriculée au RCS de BREST sous le n°380 730 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST INTIMEE : SARL NATHICA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°803 461 771, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, avocat au barreau de QUIMPER La société QUIMPEROISE HOTELLERIE (désignée ci-après SQH) exploite un hôtel sis allée de KERNENEZ ' [Adresse 7], également lieu de son siège social. Le capital de cette société, composé de 500 parts, était détenu: - à hauteur de 475 parts par la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE (désignée ci-aprés SIH), - à hauteur de 25 parts par madame [B] [H]. Le 20 mai 2014, par acte sous seing privé, la société SIH et Mme [H] ont consenti à M et Mme [E] une promesse synallagmatique de vente de la totalité des titres de SQH. Par la suite, la société NATHICA se substituera aux époux [E]. Dans le protocole établi entre les parties figure une clause de garantie d'actif et de passif, consentie par la société SIH et Mme [H], au prorata du nombre de parts sociales qu'elles détenaient chacune et sans solidarité entre elles. Figure aussi une clause précisant notamment les obligations des cédants concernant le reclassement de Mme [S], directrice de l'hôtel. Les conditions d'exécution de cette clause sont à l'origine du litige. Le 31juillet 2014, la cession convenue a été réalisée par actes authentiques, moyennant le paiement d'un prix provisoire, avec clause de révision de prix. Il est apparu que les cessionnnaires étaient débiteurs d'un complément de prix, qu'ils n'ont pas contesté. Les 25 mars, 3 avril et 10 avril 2015, les parties ont convenu « d'un acte complémentaire contenant convention de séquestre ». Cet acte a détérminé le prix définitif de la cession des titres à hauteur de 1.035.061 €, a constaté le paiement du complément de prix et a organisé la constitution d'un séquestre de la somme de 32.077 €, dans l'attente qu'il soit statué sur les conséquences financières du licenciement de madame [S]. Le 27 mars 2015, la société SQH avait en effet signifié à Mme [S], par un courrier recommandé avec accusé de réception, son licenciement pour motif économique. Mme [S] a contesté le motif de son licenciement et saisit la justice prud'hommale pour faire valoir ses droits. Par arrêt du 24 avril 2019, la cour d'appel de RENNES a rendu un arrêt un arrêt condanmant SQH à lui verser la somme de 125.073 €. Par exploit en date du 14novembre2018, la société SQH et madame [H] (les cédants) avaient assigné la société NATHICA devant le tribunal de commerce de QUIMPER en vue d'obtenir la libération du séquestre de 32.077 euros. Laa société NATHICA a alors demandé reconventionnellement que les cédants soient condamnés à lui payer: - la somme de 32.077 €, correspondant au séquestre versé, - la somme de 125.073 € (à parfaire) correspondant aux condamnations de la cour d'appel de RENNES, - la somme de 100.000 € pour résistance abusive à l'application de la garantie de passif. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Quimper a: - ordonné la libération de la somme séquestrée pour un montant de 32.077 €; - condamné la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE (SIH) et madame [H] à verser à la société NATHICA, au prorata de leur participation au capital de SQH (avant cession), les sommes suivantes: - 32.077 €, après que cette somme ait été libérée du séquestre, - 69.008 €, consécutivement à l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement. - 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 84,48 €. - condamné la société NATHICA au paiement des frais consécutifs à la constitution du séquestre. - débouté la société NATHICA de sa demande d'obtenir 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Appelantes de ce jugement, Mme [H] et la SAS SOCIETE INVESTISSEMENT HOTELLERIE, par conclusions du 18 octobre 2021, ont demandé que la Cour: - infirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - ordonné la libération de la somme séquestrée pour un montant de 32 077 euros - condamné la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE (SIH) et Madame [H] à verser à la société NATHICA, au prorata de leur participation au capital de SQH (avant cession), les sommes suivantes : - 32 077 euros, après que cette somme ait été libérée du séquestre, - 69 008 euros, consécutivement à l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement. - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -débouté la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE et Madame [H] de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamne la société NATHICA à payer à la SOCIETE INVESTISSEMENT HOTELLERIE et à Madame [M] [H] une somme de 32 077 € par libération du séquestre. - dise que les honoraires de séquestre seront à la charge exclusive de la société NATHICA, outre les frais et honoraires et autres débours qui auront été exposés par ledit séquestre. - déboute la société NATHICA de toutes ses prétentions - condamne la société NATHICA à payer à la SOCIETE INVESTISSEMENT HOTELLERIE et à Madame [M] [H] une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamne la société NATHICA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 22 juillet 2021, la SARL NATHICA a demandé que la Cour: - confirme le jugement susvisé en ce qu'il a : - Ordonné la libération de la somme séquestrée pour un montant de 32 077 € ; - Condamné la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE (SIH) et Madame [H] à verser à la société NATHICA, au prorata de leur participation au capital de SQH (avant cession), les sommes suivantes : - 32 077 €, après que cette somme ait été libérée du séquestre, - 69 008 €, consécutivement à l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait paiement, - 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 84,48 €, - débouté la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE et Madame [H] de leurs demandes plus amples ou contraires, Par réformation partielle dudit jugement : - porte à la somme totale de 125 073,52 € la condamnation prononcée contre la société SIH et Madame [H] consécutivement à l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 24 avril 2019 ; - condamne la société SIH et Madame [H] au paiement des frais consécutifs à la constitution du séquestre ; - condamne la société SIH et Madame [H] à payer à la société NATHICA la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ; - déboute les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions - condamne la société SIH et Madame [H] à payer à la société NATHICA la somme de 6 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION: Le litite relatif à Mme [S]: Mme [S] était la directrice salariée de l'hôtel exploitée par la société SQH. Lors de la signature du protocole de cession de parts sociales, elle était en congé en maternité, comme le démontre la fiche de paie versée aux débats. Le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait la clause suivante: 'la société SIH s'engage à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [J] [S], employée en qualité de directrice de l'hôtel, dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détient le contrôle. Le cessionnaire devra justifier au plus tard à la date de la cession des démarches entreprises à ce titre. Toutefois, en cas d'impossibilité de reclassement avant la date de cession ou de refus de la salariée concernée, il appartiendra alors au cessionnaire, disposant alors du contrôle de la société, de faire son affaire personnelle du départ négocié ou du licenciement de ladite salariée sans recours contre les cédants. En cas de reclassement avant la date de cession, il est convenu que Mme [J] [S] se rendra disponible afin d'assurer l'accompagnement du cessionnaire'. Le tableau versé aux débats par la société SQH démontre que le groupe SIH exploite 16 hôtels sur la Loire-Atlantique et la Bretagne, dont trois dans le Finistère, ce que ne contestent pas les appelantes. La société SQH a enclenché le 09 mars 2015 la procédure de licenciement pour motif économique de Mme [S] à effet au 30 mars 2015. Par arrêt du 24 avril 2019, la présente Cour a condamné la société SQH à payer à Mme [S]: - 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 52.719,76 euros et 5.271,97 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférent pour la période de mai 2012 à février 2015, - 3.645 euros et 364,50 euros au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférent pour la période 2012 - 2013, - 51,17 euros de frais professionnels, - 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts. L'indemnité de licenciement: Les cessionnaires, c'est à dire la société NATHICA, devront faire leur affaire personnelle du licenciement de Mme [S] sans recours contre les cédants soit la société SIH et Mme [H], s'il est établi que le reclassement de Mme [S] était impossible avant la cession ou que les propositions ont été refusées par Mme [S]. Cette obligation de prendre en charge les conséquences du licenciement est donc une obligation conditionnelle soumise à deux conditions alternatives: le reclassement de Mme [S] s'est avéré impossible ou Mme [S] a refusé les propositions qui lui ont été soumises. En l'espèce, la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [J] [S], employée en qualité de directrice de l'hôtel, dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détient le contrôle. Il s'agissait à l'évidence d'une obligation de moyens mais pour autant la société SIH doit démontrer l'avoir exécutée. Elle ne le prétend même pas, ceci au motif que Mme [S] ayant été en congé maternité au moment de la cession, elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement. Mme [S] était en congé maternité au moment où la société SIH s'est engagée à 'faire ses meilleurs efforts' pour la reclasser, ce dont il résulte qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation pour ce motif. Ensuite, 'faire ses meilleurs efforts' consistait simplement à rechercher des postes pouvant convenir à Mme [S] au sein des hôtels gérés par le groupe SIH et à les proposer à Mme [S] y compris durant son congé de maternité ou au plus tard à l'issue de celui-ci. La société SIH n'ayant en réalité réalisé aucune recherche ni effort, les deux conditions alternatives nécessaires à ce que la société NATHICA prenne à sa charge de plein droit les conséquences de son licenciement ne se sont pas accomplies: le reclassement ne peut être considéré comme ayant été impossible puisqu'il n'a pas été tenté, et pour le même motif, il n'a pas été refusé par Mme [S]. Les motifs retenus par la Chambre sociale dans son arrêt démontrent que celle-ci a reconnu la cause économique du licenciement mais l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute tentative de reclassement. L'incurie des cédants a donc eu pour conséquence tout à la fois l'impossibilité d'éviter un licenciement ou de s'acheminer vers une issue transactionnelle, et l'impossibilité de convaincre le juge qu'un reclassement avait été tenté. Ces motifs justifient que les cédants soient condamnés à prendre en charge, à titre de dommages et intérêts réparant l'inexécution fautive de leurs obligations, la moitié de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, soit la somme de 20.000 euros. Sur les autres chefs de condamnation: Le protocole de cession de parts sociales contient en son article 5.2.7 une clause de garantie d'actif et de passif indemnisant les cessionnaires en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé dès lors qu'il aurait une cause imputable à des faits antérieurs à la cession. Tel est le cas des sommes allouées à Mme [C] au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, frais, exécution déloyale du contrat de travail, qui, au regard des périodes de travail visées à l'arrêt, ont une cause imputable à des faits antérieurs à la cession. La société SIH considère toutefois que les dispositions de l'article 7.5.4 du protocole d'accord n'ont pas été respectées. Ces dispositions stipulaient que la partie chargée d'assurer la défense de la réclamation devait le faire de façon loyale à l'égard de l'autre partie, tout en recherchant à diminuer autant que possible le montant de la réclamation. La société SIH considère que les pièces nécessaires à une défense efficace n'ont pas été communiquées à la Cour. Les pièces versées aux débats démontrent que la société SIH a été avisée dans les quinze jours de la saisine par Mme [S] du conseil de prud'hommes et qu'elle a écrit le 15 juin 2015 vouloir participer à la défense de la société SQH. Les pièces et conclusions de la société NATHICA lui ont été communiquées le 04 novembre 2015, ainsi qu'il a été reconnu devant le juge des référés, qui avait été saisi par la société SIH pour obtenir cette communication. Il ne résulte ni des conclusions de la société SQH ni des termes de l'arrêt que cette dernière n'ait pas tenté de s'opposer longuement aux demandes en paiement de Mme [S]. Les projets de conclusions et pièces ont été adressées à la société SIH par la société SQH qui décrit l'ensemble des envois qui ont été effectués à destination de son avocat, un de ses jeux de conclusions devant la Chambre sociale ayant même été modifié pour respecter les instructions lui ayant été fournies. Le moyen n'est pas fondé, et la garantie de la société SIH et de Mme [H] est due à hauteur des sommes allouées, y compris les frais et dépens puisque la clause de garantie le prévoit, pour les faits trouvant leur cause antérieurement antérieurement à la cession, soit toutes les condamnations hormis l'indemnité de licenciement. Le décompte d'huissier révèle que les montant dus se sont élevés au total à 85.073,52 euros (125.073,52 - 40.000)) et après déduction de la somme de 5.000 euros (seuil de déclenchement de la garantie), la garantie de la société SIH et de Mme [H] est due à hauteur de 80.073,52 euros. Sur le séquestre: Après arrêt des comptes définitifs, la société NATHICA était débitrice d'un complément de prix qu'elle ne contestait pas envers la société SIH et Mme [H]. Sur ce complément de prix payé par la société NATHICA à la société SIH et à Mme [H] a été séquestrée la somme de 32.077 euros 'dans l'attente qu'il soit statué sur la question des indemnités à verser à Mme [S] au titre du licenciement de cette dernière'. La somme séquestrée, partie du complément de prix payé la société NATHICA, appartient donc à la société SIH et à Mme [H], le séquestre ayant pour objet la garantie de l'éventuelle condamnation allant être prononcée au titre du licenciement de Mme [S]. La convention est précise et la somme séquestrée ne peut s'imputer que sur l'indemnité de licenciement. Dès lors, la somme de 32.077 euros sera remise: - à hauteur de 20.000 euros à la société NATHICA, en paiement des dommages et intérêts que la société SIH et Mme [H] ont été condamnées à lui payer au titre du licenciement de Mme [S], puisque le séquestre avait vocation à garantir cette indemnité, - à hauteur de 12.077 euros à la société SIH et à Mme [H], cette somme leur appartenant comme partie du complément de prix dû par les cessionnaires. Le coût du séquestre sera partagé par moitié entre les parties puisque le protocole précisait qu'il serait à la charge de la partie à laquelle les fonds ne seraient pas remis. La demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive: Il n'est pas démontré que la société SIH et Mme [H] ait agit dans un autre motif que la simple préservation de leurs droits. La demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Mme [H] et la société SIH, qui succombent dans leur recours, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société NATHICA la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Condamne Mme [H] et la société SIH, au prorata de leur participation dans le capital de la société SQH avant sa cession à la société NATHICA, à payer à cette dernière la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. Ordonne la libération du séquestre constitué auprès de Me [Z] de la somme de 32.077 euros dans les conditions suivantes: - remise à la société NATHICA de la somme de 20.000 euros en exécution par la société SIH et Mme [H] de la condamnation visée ci-dessus, - remise à la société [H] et à la société SIH du solde, soit 12.077 euros, leur appartenant. Dit que les frais de séquestre seront partagés par moitié entre Mme [H] et la société SIH d'une part et la société NATHICA d'autre part. Condamne Mme [H] et la société SIH, au prorata de leur participation dans le capital de la société SQH avant sa cession à la société NATHICA, à payer à la société NATHICA, en vertu de la garantie d'actif et de passif, la somme de 80.073,52 euros. Rejette le surplus des demandes. Condamne Mme [H] et la société SIH aux dépens. Condamne Mme [H] et la société SIH à payer à la société NATHICA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fb9948616ed0f8cd510e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel