Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9d48616ed0f8cd5126
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°70/2023 N° RG 22/03283 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY5R S.A. JB MARTIN S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [Y] [F] S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [V] Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C/ M. [W] [X] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 02 MAI 2023 Le deux Mai deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi vingt et un mars deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,assisté de Madame Adeline TIREL lors des débats et de Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [Y] [F]agissant en sa qualité mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société J.B. MARTIN , à ce désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 juin 2020. [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [O] [V] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société J.B. MARTIN à ce désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 juin 2020. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [W] [X] [Adresse 8] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT Et encore: Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] a interjeté appel le 24 mai 2022 d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Rennes qui a : - Ordonné la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les N° 20/119, N°20/363, - Déclaré Monsieur [X] recevable en ses demandes, - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la société BTSG, en la personne de Me [Y] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin et la société MJA, en la personne de Me [O] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin de leurs demandes. - Déclaré le jugement opposable au CGEA Ile de France Ouest. - Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. *** Par voie de conclusions d'incident transmises par leur conseil sur le RPVA le 19 octobre 2022, la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société JB Martin demandent au conseiller de la mise en état : A titre principal, - Prononcer la caducité de l'appel ; A titre subsidiaire, - Prononcer la caducité de l'appel à l'égard de la société JB Martin, la société BTSG, prise en la personne de Me [Y] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin et de la société Mandataires Judiciaires Associés « MJA», ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin ; Plus subsidiairement, - Prononcer la caducité de l'appel à l'égard de la société JB Martin ; En tout état de cause, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner M. [W] [X] aux dépens de l'incident et de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Les liquidateurs judiciaires de la société JB Martin font valoir en substance que: - Le greffe a avisé l'appelant le 12 juillet 2022 de ce que la société JB Martin n'avait pas constitué avocat et l'a invité à signifier la déclaration d'appel ; cette signification n'a pas été effectuée avant la date butoir du 12 août 2022 ; la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 902 du code de procédure civile ; - Subsidiairement, la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 911 du code de procédure civile, puisqu'elle date du 24 mai 2022, que l'appelant devait déposer ses conclusions au greffe avant le lundi 25 juillet 2022 et qu'il ne les a pas fait signifier à la société JB Martin avant le jeudi 25 août 2022 ; - La caducité de l'appel à l'égard de la société JB Martin rend l'appel caduc dans son intégralité, en raison du lien d'indivisibilité du litige entre la débitrice et les co-liquidateurs judiciaires ; - Les conclusions de l'appelant mentionnent 'Infirmant' sans autre précision, de telle sorte que l'appel est également caduc sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 11 janvier 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter les SCP BTSG en la personne de Me [F] et la SELAFA MJA en la personne de Me [V] es qualités de leurs demandes. - Condamner ès qualités et in solidum Me [Y] [F], SCP BTSG et Me [O] [V], SELAFA MJA, ou à défaut l'un ou l'autre, à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, qui seront employés en frais privilégiés de procédure en application de L. 641-13 du code de commerce. - Condamner in solidum ès qualités de liquidateurs, Me [Y] [F], SCP BTSG et Me [O] [V], SELAFA MJA, aux entiers dépens de l'incident. M. [X] fait valoir en substance que : - En application de l'article L641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; la liquidation judiciaire entraîne le défaut de qualité à agir du débiteur, hormis l'hypothèse d'un droit propre ; - Dès lors que la société débitrice n'avait pas à être intimée, ayant perdu qualité et capacité à ester, la déclaration d'appel n'avait pas à lui être signifiée par l'appelant ; - En tout état de cause, la signification ne pouvait être faite qu'au liquidateur, faute de représentant légal ; - Subsidiairement et faute d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel ne peut être étendue à l'ensemble des parties ; il n'y aurait aucune impossibilité d'exécuter une décision en l'absence d'une partie qui n'a pas la capacité d'agir; - M. [X] a expressément sollicité l'infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions d'appelant et il a formulé des prétentions au fond ; il n'y a pas plus lieu à caducité de l'appel sur le fondement des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 08 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens développés, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande au conseiller de la mise en état de : - Statuer ce que de droit sur l'incident relatif à la déclaration d'appel. *** L'incident a été fixé à l'audience du 21 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de caducité fondée sur l'article 902 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel (...). L'article 901 du même code définit les modalités de la déclaration d'appel et l'article 902 dispose : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)'. L'article L641-9-I du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné (...)'. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [X] désigne les intimés suivants : - S.A. JB Martin, société placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 02/06/2020, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, Me [Y] [F], SCP BTSG - [Adresse 2] et Me [O] [V] SELAFA MJA [Adresse 1] - SCP BTSG ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA JB Martin, prise en la personne de Me [Y] [F] - SELAFA MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA JB Martin, prise en la personne de Me [O] [V] - Association Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France prise en la personne de ses représentants. S'agissant en l'espèce d'un litige portant sur la contestation d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, avec demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société JB Martin de dommages-intérêts, à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société JB Martin ne dispose d'aucun droit propre, les liquidateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce étant seuls habilités à exercer les droits et actions relatifs au patrimoine de la dite société. Dans ces conditions et peu important la mention sur la déclaration d'appel de 'la S.A. JB Martin (...) prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires (...)', la signification de la dite déclaration d'appel a bien été effectuée aux deux liquidateurs judiciaires désignés par la juridiction consulaire, suivant exploits d'huissier de justice en date des 19 et 27 juillet 2022, soit dans le mois de l'avis adressé le 12 juillet 2022 par le greffe. Surabondamment et ainsi que l'observe à juste titre l'appelant, toute signification d'acte concernant la Société JB Martin, dès lors qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire, ne pouvait être faite qu'à ses liquidateurs judiciaires, seuls habilités à la représenter durant le cours de la procédure collective. Or, tant la société BTSG prise en la personne de Maître [F] ès-qualités, que la société MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités, ont été dûment rendues destinataires d'une signification de la déclaration d'appel. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la caducité de l'appel de ce chef. 2- Sur la demande de caducité fondée sur l'article 911 du code de procédure civile: L'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il ne peut être utilement fait grief à M. [X] de n'avoir pas fait signifier ses conclusions à la société JB Martin, alors que celle-ci, en liquidation judiciaire, ne disposait pas d'un droit propre et qu'elle est dans le cadre de la procédure pendante devant le cour d'appel représentée par les seuls organes de la procédure collective, à savoir d'une part, la société BTSG prise en la personne de Maître [F] ès-qualités, d'autre part la société MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités, qui ont toutes deux été rendues destinataires, dans le délai prescrit, des conclusions de l'appelant ainsi que cela résulte des actes de signification figurant au dossier de la procédure. 3- Sur la demande de caducité fondée sur l'indivisibilité du litige : Les liquidateurs judiciaires de la société JB Martin soutiennent qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur en matière de fixation des créances nées de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud'homale, pour en conclure que la caducité de l'appel à l'égard de la société JB Martin rend caduc l'appel dans son intégralité. Or, dès lors que la société JB Martin est en liquidation judiciaire, elle est, hormis l'hypothèse du recours ouvert au débiteur contre les décisions du juge commissaire visée par les intimés qui ne concerne toutefois pas le cas d'espèce, dépourvue de tout droit propre pour agir et défendre dans le cadre d'une action engagée devant le conseil de prud'hommes tendant à la fixation d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut dès lors, au prétexte d'une indivisibilité du litige, être valablement conclu à la caducité de l'appel, alors que seuls les liquidateurs judiciaires ont qualité pour défendre à l'action engagée par le salarié qui concerne le patrimoine de la société JB Martin, tandis que l'AGS a dûment été appelée en intervention forcée, l'ensemble des parties concernées par le litige étant ainsi à la cause. Ce chef de caducité soulevé par les intimés sera également rejeté. 4- Sur la demande de caducité fondée sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile : Contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs judiciaires de la société JB Martin, M. [X] a expressément conclu à l'infirmation du jugement entrepris, dans les termes suivants : 'PAR CES MOTIFS Infirmant, Dire et juger nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [W] [X]. Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme JB Martin les créances suivantes de M. [X] (...)'. Dès lors, il ne peut être valablement fait grief à l'appelant de n'avoir sollicité, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 mai 2022. Ce moyen de caducité sera également rejeté. 5- Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles : La société BTSG prise en la personne de Maître [F] ès-qualités et la société MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l'incident. Il n'est pas inéquitable de laisser M. [X] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l'article 916 du code de procédure civile, Déboutons la société BTSG prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JB Martin et la société MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JB Martin de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; Déboutons M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société BTSG prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JB Martin et la société MJA prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JB Martin aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle 911 alinéa 1 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb9d48616ed0f8cd5126
Données disponibles
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- Résumé officiel