Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba048616ed0f8cd513e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 mai 2023 N° RG 21/01242 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTRB -DA- Arrêt n° [D] [G] / [R], [O] [P] Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-000415 Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [D] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [R], [O] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte sous-seing-privé du 1er novembre 2018 Mme [R] [P] a réservé auprès de Mme [D] [G], éleveuse, un chiot de race épagneul né le 9 octobre 2018, pour le prix de 1200 EUR sur lequel elle a versé un acompte de 400 EUR. Le 26 décembre 2018 un contrat de vente a été conclu entre les deux parties concernant ce chiot nommé O'Dolly. Mme [P] a réglé le solde du prix de 800 EUR. Un certificat vétérinaire daté du 7 décembre 2018 a été remis à Mme [P]. Par courrier électronique du 27 janvier 2019 Mme [P] a sollicité auprès de Mme [G] une contribution financière pour les frais médicaux qu'elle a dû engager depuis l'acquisition du chiot, disant que cet animal était malade. Le chiot est finalement décédé le 2 mars 2019. Des discussions se sont engagées entre le vendeur et l'acquéreur, mais elles n'ont pas abouti à une solution convenant aux deux parties, en conséquence de quoi le 10 septembre 2019 Mme [P] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal d'instance de Vichy, devenu tribunal de proximité, afin de voir prononcer la résolution de la vente avec toutes les conséquences financières en découlant, outre article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 2020 le tribunal de proximité de Vichy a statué comme suit : « Le Tribunal de Proximité, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à Madame [R] [P] : - la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) en restitution du prix de vente, - la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (1 287,70 €) en indemnisation des frais vétérinaires engagés du fait de l'affection dont le chiot était atteint au moment de la vente, - la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Dans les motifs de sa décision le tribunal de proximité a notamment écrit : En application d'une jurisprudence constante depuis l'année 2014, l'achat d'un chien à un éleveur professionnel est un acte de consommation, de sorte que les garanties offertes à l'acheteur par le code de la consommation, dispositions d'ordre public, notamment celles qui régissent la garantie légale de conformité, ne peuvent pas être écartées ['] Il est cependant constant que rapidement après la cession du chiot son état de santé s'est dégradé puisque dès le 31 décembre 2018 le vétérinaire est consulté (pièces 14 à 26) et suivant mail daté du 27 janvier 2019, Madame [R] [P] a sollicité de Madame [D] [G] une aide financière concernant les frais médicaux engagés par elle depuis l'acquisition du chiot ['] En conséquence, le défaut de conformité du chiot O'DOLLY, qui est apparu dans le délai de 24 mois à partir de la délivrance du chiot est présumé exister lors de la délivrance, sauf preuve contraire, en application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce. Il n'est pas contesté, que Madame [R] [P] ne l'aurait pas acheté, si elle avait eu connaissance de cette maladie invalidante voire mortelle lors de la vente. Il s'en suit qu'elle doit être remboursée du prix d'acquisition du chiot à hauteur de 1 200 € ainsi que des frais par elle engagés au titre des soins d'un montant total de 1 287,70 €. Il n'y a pas lieu à prononcer la résolution de la vente en raison de la disparition du chiot qui ne peut être restitué. *** Mme [D] [G] a fait appel de cette décision le 4 juin 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel total et notamment en ce que le Tribunal de proximité de VICHY a : condamné Mme [D] [G] à payer à Mme [R] [P] : -la somme de 1 200 € en restitution du prix de vente, - la somme de 1 287,70 en indemnisation des frais vétérinaires engagés du fait de l'affection dont le chiot était atteint au moment de la vente - la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile condamné Mme [D] [G] aux dépens de l'instance débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Dans ses conclusions suite du 15 décembre 2022 Mme [G] demande à la cour de : « Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, Infirmer la décision du tribunal de proximité de VICHY du 15 décembre 2020, Condamner Madame [P] à payer et porter à Madame [G] la somme de 1 500 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [P] aux entiers dépens. » *** Pour sa défense, dans des conclusions du 30 novembre 2021 Mme [R] [P] demande à la cour de : « Vu les articles L. 217-1 et suivants du Code de la Consommation ; CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Vichy le 15 décembre 2020 (RG nº 11-19-000415) en toutes ses dispositions ; En conséquence : CONDAMNER [D] [G] à porter et payer à [R] [P] les sommes suivantes : ' 1.200 € en restitution du prix de vente ; ' 1.287,70 € en indemnisation des frais vétérinaires engagés du fait de l'affection dont le chiot était atteint au moment de la vente ; ' 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Y ajoutant : CONDAMNER [D] [G] à porter et payer à [R] [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER [D] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs L'article L. 213-1 du code rural, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 29 septembre 2021, applicable au litige puisque la vente litigieuse a été passée le 26 décembre 2018, dispose : L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. Ce texte réserve donc la possibilité d'appliquer également les dispositions du code de la consommation obligeant le vendeur à livrer un bien conforme au contrat. Or il est constant que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur (1re Civ., 12 juin 2012, nº 11-19.104 ; 1re Civ., 9 décembre 2015, nº 14-25.910). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Mme [G] exerce la profession d'éleveur professionnel ; en conséquence Mme [P], acquéreur non professionnel, est parfaitement fondée à solliciter l'application de l'article L. 217-4 qui dispose notamment que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il est par ailleurs reconnu que la maladie grave d'un animal domestique survenue peu de temps après son achat caractérise un défaut de conformité au sens du code de la consommation (1re Civ., 12 juillet 2012, nº 11-22.681). En l'espèce, la vente du chiot a eu lieu le 26 décembre 2018. Le 7 décembre 2018 le docteur [J], vétérinaire, a établi un certificat mentionnant que l'animal « présente à ce jour un état de santé satisfaisant. » Un second vétérinaire, le docteur [C], dans une attestation du 8 juillet 2022, confirme avoir examiné le chiot le jour de la vente, et n'avoir constaté « aucune anomalie décelable par un examen clinique simple sans examen complémentaire », l'état de santé de l'animal étant alors considéré comme « satisfaisant » par ce professionnel. Pourtant, dès le 6 janvier 2019, soit moins de deux semaines après l'achat, le chiot a été emmené par Mme [P] chez un vétérinaire en raison d'une anorexie, un abattement et des vomissements la nuit précédente. De nouveau le 9 janvier le chiot a été présenté au vétérinaire pour les mêmes motifs, des examens radiologiques ont été effectués et un traitement prescrit. Lors d'une troisième consultation le 10 janvier, des examens plus approfondis ont été réalisés et le chiot dont l'état ne s'était pas amélioré a été placé sous perfusion du 11 au 14 janvier. Deux consultations ont encore eu lieu les 6 et 8 février, mais finalement le 2 mars le chiot a été euthanasié. Le vétérinaire qui a suivi la situation médicale du chiot dans la clinique où il a été soigné, a établi le 21 janvier 2020 un certificat mentionnant que cet animal présentait « un nanisme » mis en évidence par les analyses, ainsi qu'un problème digestif. Le vétérinaire conclut qu'étant donné son état général, un retard de croissance et des signes neurologiques anormaux, « une décision d'euthanasie s'imposait ». Les troubles nombreux et graves dont souffrait cet animal sont donc survenus très rapidement après son acquisition par Mme [P] le 26 décembre 2018, et il n'a pas été possible d'y remédier par des moyens médicaux. Il est incontestable par conséquent que les pathologies dont l'animal était affligé préexistaient à la vente, à tout le moins le nanisme révélé par des analyses biologiques. Dans ces conditions, il est manifeste que lors de la vente le chiot n'était pas conforme au contrat, s'agissant pour Mme [P] d'acquérir un animal de compagnie en bonne santé et capable de se développer harmonieusement. En conséquence, la décision ne peut qu'être intégralement confirmée. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [D] [G] à payer à Mme [R] [P] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [G] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile condamnéarticle L. 213-1 du code ruralarticle 450 du code de procédure civile.article L. 217-7 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba048616ed0f8cd513e
Données disponibles
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- Résumé officiel