Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba048616ed0f8cd5140
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 mai 2023 N° RG 21/01256 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTSR -DA- Arrêt n° [D] [J] / SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00795 Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Au cours de l'année 2000, la SARL TPM Immobilier, dont le gérant était M. [D] [J], a créé un lotissement à [Localité 1]. Le 1er juillet 2004 M. et Mme [O] ont acquis dans ce lotissement un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation. Les travaux ont été achevés le 4 septembre 2005. Le 7 mars 2006 les époux [O] ont vendu la maison aux époux [G] qui ont ensuite procédé à des travaux de surélévation. Des fissurations sont alors apparues sur le bâtiment. À la demande des époux [G] le juge des référés a confié une mission d'expertise à M. [Y] [I] qui a déposé son rapport le 20 décembre 2017. Les époux [G] ont ensuite assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand les époux [O] et toutes les personnes ayant participé à la construction, notamment M. [D] [J], afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 30 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné uniquement M. [J] à payer aux époux [G] des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise, de leur préjudice de jouissance, de leurs frais de déménagement, outre article 700 du code de procédure civile. Par exploit distinct le 23 février 2018 M. [D] [J] avait appelé en cause son assureur de responsabilité civile professionnelle la compagnie SMABTP afin qu'elle le garantisse de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge. Les procédures n'ont pas été jointes. Cet appel en cause constitue l'objet du présent litige. En effet, par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : « Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2021 et prononce la clôture de la présente procédure à la date du 29 mars 2021; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur [D] [J] à l'encontre de la SMABTP ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de la présente procédure ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a écrit page 5 : Sur la prescription En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (soit 10 ans à compter de la réception) et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les 2 ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré. Ce délai est distinct et indépendant de celui dont l'assuré dispose, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, pour solliciter la garantie de son assureur. En effet, l'article L. 114-1 du Code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » En l'espèce, l'action en justice initiée à l'encontre de M. [J] l'a été le 20 janvier 2015, en référé. Le délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances est soumis à la prescription de sorte qu'il peut être suspendu par la demande d'expertise jusqu'au dépôt du rapport d'expertise (avec un délai minimal de 6 mois) comme a pu le définir à plusieurs reprises la Cour de cassation. Cependant la Cour de cassation a rappelé également que l'effet suspensif ne joue qu'au profit du demandeur à la mesure d'instruction in futurum (2e Civ., 31 janvier 2019, nº 18-10011). Or en l'espèce, Monsieur [J] certes assigné en référé expertise ne l'a pas été avec son assureur, aussi la prescription biennale n'a pas été suspendue à son profit vis-à-vis de son assureur. De sorte que l'action de M. [J] à l'encontre de la SMABTP engagée par acte d'huissier en date du 23 février 2018 est irrecevable, comme intervenant après le délai biennal de prescription, soit plus de deux après l'action en référé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. *** M. [D] [J] a fait appel de cette décision le 8 juin 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à sa réformation en ce qu'il a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur [D] [J] à l'encontre de te SMABTP, - condamné Monsieur [J] à payer à la SMABTP la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Monsieur [J] aux entiers dépens - débouté tes parties de leurs autres demandes. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 28 décembre 2022 M. [J] demande à la cour de : « DIRE bien appelé, mal jugé, réformant en toutes ses dispositions le jugement déféré. VU l'art. 455 du Code de Procédure Civile ensemble avec l'art. 6 de la CEDH et l'art. 16 du CPC, ANNULER le jugement pour défaut de réponse aux moyens soutenus et en toute hypothèse LE RÉFORMER VU les dispositions de l'art. L. 114-1 du Code des Assurances et le droit positif résultant de la jurisprudence 1 - DÉCIDER qu'à défaut d'une clause claire dans la police déterminant le point de départ de la prescription en cas de recours d'un tiers, la prescription n'a jamais commencé à courir. DÉCLARER en conséquence recevable l'action du concluant. 2 - DÉCLARER opposable à la SMABTP l'arrêt de mars 2021 ayant retenu la responsabilité de Monsieur [J] sur le seul fondement de l'art. 1792 du Code Civil pour une mission d'économiste de la construction, chargé de quantifier et chiffrer les ouvrages de maçonneries comme d'en calculer des fondations et d'assurer ensuite le suivi, c'est-à-dire le pilotage et la coordination de chantiers 3 - CONDAMNER la SMABTP à garantir intégralement en principal intérêts et frais le concluant de toutes les sommes mises à sa charge par ledit arrêt de mars 2021. 4 - DÉBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions. 5 - CONDAMNER la SMABTP à lui payer une somme de 15.000 € en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de son refus injustifié de garantie et une indemnité d'un montant de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. » *** En défense, dans des conclusions du 19 décembre 2022 la compagnie d'assurances SMABTP demande pour sa part à la cour de : « Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances. Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 124-5 alinéa 3 du Code des Assurances Vu les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [J] Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir : À titre principal. CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions À titre subsidiaire. CONFIRMER le Jugement déféré par substitution de moyens et JUGER que l'action de Monsieur [J] est prescrite sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil À titre infiniment subsidiaire. INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action engagée par Monsieur [J] prescrite. Statuant à nouveau : DÉBOUTER Monsieur [J] de 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la SMABTP En tout état de cause. JUGER irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur [J] visant à obtenir la condamnation de la SMABTP au paiement de dommages et intérêts en l'en DEBOUTER. CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 9 février 2023 clôture de la procédure. II. Motifs À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre premier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte de manière constante que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (2e Civ., 28 avril 2011, nº 10-16.403, Bull. 2011, II, nº 92 ; 3e Civ., 18 octobre 2011, nº 10-19.171 ; 3e Civ., 16 novembre 2011, nº 10-25.246, Bull. 2011, III, nº 195). Et l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale (3e Civ., 21 mars 2019, nº 17-28.021). En l'espèce, le paragraphe 11.2 « prescription » des conditions générales du contrat d'assurance de la compagnie SMABTP rappelle certes les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, ainsi que les causes d'interruption de la prescription (désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; action en paiement de la prime ou en règlement de l'indemnité de sinistre) mais cette clause ne rappelle pas que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, en conséquence de quoi la prescription biennale de l'article L. 114-1 n'a jamais couru contre M. [J] (cf. 2e Civ., 28 avril 2011 et 3e Civ., 18 octobre 2011, cités ci-dessus). À titre subsidiaire, la compagnie SMABTP entend opposer à M. [J] « la prescription de l'action sur le fondement de la responsabilité décennale. » Or le délai décennal, qui n'intéressent que le maître de l'ouvrage dans ses relations avec les personnes et entreprises ayant participé à la construction, n'est pas opposable dans le cas présent par l'assureur à son assuré, alors que par arrêt 23 mars 2021 la cour de céans a confirmé la condamnation de M. [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que c'est précisément en raison de cette décision que M. [J], dont la demande n'est pas prescrite comme exposé ci-dessus, sollicite maintenant la garantie de la compagnie SMABTP. À titre « infiniment subsidiaire », l'assureur sollicite sa mise hors de cause au motif que M. [J] n'était pas garanti pour exercer une fonction de maîtrise d''uvre complète. D'après les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SMABTP par M. [J], celui-ci était garanti pour les activités professionnelles ainsi décrites : - Métré-vérification ; - Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier ; - Maîtrise d''uvre partielle en rénovation-réhabilitation. Il convient tout d'abord d'observer que la maison des époux [O], acquise ensuite par les époux [G], était une construction neuve. Dans son rapport du 20 décembre 2017 l'expert judiciaire M. [I] explique que M. [J] « avait une mission d'établissement des marchés et de suivi de chantier », et qu'à ce titre « il a réalisé les devis descriptifs quantitatifs estimatifs (qui sont des éléments contractuels des marchés) des lots terrassement et gros 'uvre », en particulier le cubage des fondations. M. [I] ajoute : « Dans les faits, Monsieur [J], qui exerce en tant que 'métreur-coordinateur', préparait les devis quantitatifs des entreprises et les leur faisait signer sans qu'elles prennent part à leur élaboration. » L'expert judiciaire précise encore que la mission de l'architecte M. [E] était « limitée à l'établissement du permis de construire » (cf. rapport pages 17 et 18). Ce faisant, alors que la mission de l'architecte avait pris fin avec l'obtention du permis de construire, M. [J] a de fait accompli seul une mission de maître d''uvre complète pour l'édification d'une construction neuve, avec notamment l'établissement des devis, ainsi que le pilotage et la coordination du chantier. Or son contrat d'assurance tel que souscrit auprès de la compagnie SMABTP précise bien que toute mission de maîtrise d''uvre n'est garantie que si elle est partielle et « en rénovation-réhabilitation », ce qui exclut les constructions neuves. À bon droit par conséquent la compagnie SMABTP refuse sa garantie à M. [J]. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour « résistance » de la SMABTP, dans la mesure où celle-ci développe devant la cour des arguments qui conduisent au succès de ses prétentions. Le jugement sera par conséquent infirmé uniquement en ce que le tribunal déclare prescrite l'action intentée par M. [D] [J] contre la compagnie SMABTP ; M. [D] [J] sera déclaré recevable mais au fond débouté de toutes ses demandes contre l'assureur. L'équité commande que M. [D] [J] paye à la compagnie SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 EUR. M. [D] [J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement, uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand déclare prescrite l'action intentée par M. [D] [J] contre la compagnie SMABTP ; Statuant à nouveau : Juge non prescrites les demandes de M. [D] [J] contre la compagnie SMABTP ; Au fond, déboute M. [D] [J] de ses demandes contre la compagnie SMABTP ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne M. [D] [J] à payer à la compagnie SMABTP la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1792 du code civil et que carticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civile elleart. 455 du Code de Procédure Civile ensembleart. L. 114-1 du Code des Assurances et le droit poarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du Code des assurances est soumis à l
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
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- Contrats
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6451fba048616ed0f8cd5140
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