Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba148616ed0f8cd5146
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 mai 2023 N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OS -DA- Arrêt n° [Z] [M], [F] [V] épouse [M] / S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00223 Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [Z] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS et INTIMES dans le cadre de la procédure 22/01686 absorbée par jonction ET : S.A.R.L. SYCOMORE ARCHITECTE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et APPELANTE dans le cadre de la procédure 22/01686 absorbée par jonction S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure À la fin de l'année 2013 les époux [Z] et [F] [M] ont confié au cabinet d'architecture Reuillard-Fonvieille, devenu la SARL Sycomore Architecte, la réalisation d'un projet d'extension de leur maison d'habitation. Le lot étanchéité et couverture a été confié à la SARL Étancheurs Auvergnats. D'autres entreprises sont également intervenues sur le chantier. Le 18 septembre 2015 la SARL Étancheurs Auvergnats a fait assigner les époux [M] devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 9035,86 EUR qu'elle estimait lui être due, outre article 700 du code de procédure civile. À leur tour, les 18,19 et 20 novembre 2015, les époux [M] ont assigné diverses entreprises, ainsi que l'architecte et la SARL Étancheurs Auvergnats devant le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 novembre 2015 le juge des référés a joint les deux procédures et ordonné une expertise dont la mission a été confié à M. [U] qui a déposé son rapport le 24 juillet 2020. Par exploit du 8 janvier 2021 la SARL Étancheurs Auvergnats a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les époux [M] et la SARL Sycomore Architecte afin qu'ils soient condamnés à lui payer des soldes de factures. Par conclusions d'incident du 1er février 2022 les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir juger prescrites les demandes formées contre eux par la SARL Étancheurs Auvergnats et la SARL Sycomore Architecte. La SARL Étancheurs Auvergnats et la SARL Sycomore Architecte s'y opposaient, considérant toutes deux leurs demandes comme recevables. Elles soutenaient par contre que les demandes des époux [M] étaient elles-mêmes irrecevables pour cause de prescription sur divers fondements. Par ordonnance du 7 juillet 2022 le juge de la mise en état a statué comme suit : « Nous, Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe; selon les dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile ; DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et de Madame [F] [V] épouse [M] et de la Société SYCOMORE et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à son encontre ; DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Z] [M] et de Madame [F] [V] épouse [M] ; DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formulées par la société SYCOMORE ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS aux entiers dépens. » *** Les époux [M] en fait appel de cette décision le 21 juillet 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 7 Juillet 2022 en ce qu'elle a - jugé que l'action des consorts [M] aurait dû être engagée au plus tard dans le délai de un an après le procès-verbal de réception en application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil - jugé qu'en formulant des demandes reconventionnelles à la date du 1er Février 2022 l'action des consorts [M] était prescrite compte tenu du délai de prescription qui s'achevait à la date du 24 Janvier 2021 - jugé que l'action des consorts [M] et leurs demandes reconventionnelles sont prescrites - débouté les consorts [M] de leurs demandes tendant à s'entendre - condamner la Sociétés ETANCHEURS AUVERGNATS à payer et porter aux concluants une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner la Société SYCOMORE ARCHITECTE à payer et porter aux concluants une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner in solidum les Sociétés ETANCHEURS AUVERGNATS et SYCOMORE ARCHITECTE aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. » Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 22/1557. La SARL Sycomore Architecte a également fait appel de cette décision le 9 août 2022 précisant : « Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que l'ordonnance du 7 juillet 2022 a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formées par la société sycomore en paiement de ses honoraires et l'a déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 1500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 22/1686. Par ordonnance du 6 octobre 2022 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux affaires sous le numéro unique 22/1557. *** Toutes les parties ont pris leurs plus récentes conclusions dans le dossier numéro 22/1557. Les époux [M], appelant, on conclut en dernier lieu le 4 octobre 2022 pour demander à la cour de : « Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 7 Juillet 2022 Vu l'article 1147 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce Vu l'article 1792 du Code civil Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil 1°/ Réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 7 Juillet 2022 en ce qu'elle a : - jugé que l'action des consorts [M] aurait dû être engagée au plus tard dans le délai d'une année après le procès-verbal de réception en application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil - jugé qu'en formulant des demandes reconventionnelles à la date du 1er Février 2022 l'action des consorts [M] était prescrite compte tenu du délai de prescription qui s'achevait à la date du 24 Janvier 2021 - jugé que l'action des consorts [M] et leurs demandes reconventionnelles sont prescrites - débouté les consorts [M] de leurs demandes tendant à s'entendre - condamner la Sociétés ETANCHEURS AUVERGNATS à payer et porter aux concluants une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner la Société SYCOMORE ARCHITECTE à payer et porter aux concluants une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner in solidum les Sociétés ETANCHEURS AUVERGNATS et SYCOMORE ARCHITECTE aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit En conséquence et y faisant droit Juger que les concluants n'ont jamais formulé de demandes à l'encontre des intimés au visa de l'article 1792-6 du Code civil. Juger que les demandes et prétentions des concluants formulées à l'encontre des intimées au visa des articles 1792 et 1147 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce ne sont ni prescrites ni forcloses Condamner la Sociétés ETANCHEURS AUVERGNATS à payer et porter aux concluants une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC tant en première instance qu'en cause d'appel Condamner la Société SYCOMORE ARCHITECTE à payer et porter aux concluants une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC tant en première instance qu'en cause d'appel Condamner in solidum les Sociétés ETANCHEURS AUVERGNATS et SYCOMORE ARCHITECTE aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit Ordonner le renvoi du litige devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND afin qu'il soit statué sur le fond. 2°/ Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 7 Juillet 2022 en ce qu'elle a déclarée irrecevables car prescrites les demandes et prétentions formulées par les Sociétés SYCOMORE ARCHITECTE et ETANCHEURS AUVERGNATS à l'encontre des concluants. 3°/ Débouter les Sociétés SYCOMORE ARCHITECTE et ETANCHEURS AUVERGNATS de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions formulées à l'encontre des concluants. » *** La SARL Étancheurs Auvergnats a conclu en dernier lieu le 2 novembre 2022 afin de demander à la cour de : « Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu les articles 2239 et suivants du code civil, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand date du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [M] et de Madame [F] [V] épouse [M] à l'encontre de la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS, - débouté en conséquence les consorts [M] de leurs prétentions, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article L. 218 - du code de la consommation, Vu les articles 2239 et suivants du code civil, INFIRMER pour le surplus et, STATUANT À NOUVEAU, RÉFORMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand date du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et de Madame [F] [V] épouse [M], et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes à son encontre, - condamné la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS aux entiers dépens, EN CONSÉQUENCE, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [M], DÉCLARER recevables car non prescrites les prétentions de la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] à payer à la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES sur son affirmation de droit. » *** La SARL Sycomore Architecte a conclu en dernier lieu le 26 octobre 2022 afin de demander à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants, 2239 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence applicable, CONFIRMER, d'une part, l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Z] [M] et de Madame [F] [V] épouse [M]. Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable, INFIRMER, d'autre part, l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formulées par la société SYCOMORE ; - Débouté de sa demande de paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, DÉCLARER recevable l'action en paiement de la société SYCOMORE ARCHITECTE. CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, ORDONNER le renvoi du litige devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin qu'il soit statué sur le fond. CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 27 février 2023. II. Motifs 1. Sur la situation de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS La SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS allègue contre les époux [M] une créance totale de 9035,86 EUR TTC, résultant d'une facture émise le 27 mars 2015, trois factures émises le 30 avril 2015, et une facture émise le 10 août 2015. Ne prenant en considération que les trois factures du 30 avril 2015, ce qui au demeurant ne change rien, le premier juge a considéré que l'action de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS était prescrite. Il résulte de l'article L. 218-2 code de la consommation applicable en l'espèce que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La demande de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS au titre de ses factures était donc en principe prescrite le 27 mars 2017 pour la première, le 30 avril 2017 pour les trois suivantes et le 10 août 2017 pour la dernière. Il n'est pas contesté que la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS a assigné au fond notamment les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en règlement de ses factures le 8 janvier 2021. À cette date sa demande était prescrite en application de l'article L. 218-2 code de la consommation, sauf interruption ou suspension de la prescription. La seule action qui a été engagée à l'initiative de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS contre les époux [M] consiste en une assignation devant le juge des référés le 18 septembre 2015, uniquement afin de solliciter qu'ils soient condamnés en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 9035,86 EUR TTC représentant le montant de ses cinq factures. En application de l'article 2241 du code civil cette demande en justice a interrompu le délai de prescription qui s'est donc trouvé repoussé jusqu'au 18 septembre 2017. Il convient dès lors de savoir si entre le 18 septembre 2015 et le 18 septembre 2017 la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS a de nouveau interrompu ou suspendu la prescription. Or durant cette période de deux années la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS n'a plus engagé aucune action contre les époux [M]. Elle allègue toutefois la décision rendue par le juge des référés le 24 décembre 2015, ordonnant une expertise judiciaire. Cependant, cette décision avait été rendue non pas à la requête de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS, mais à la requête des époux [M] suivant assignation en référé que ceux-ci avaient délivrée à la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS à cette fin le 18 novembre 2015. Il est constant dans pareille situation que lorsque le juge des référés accueille une demande d'expertise avant tout procès, la suspension de la prescription qui en résulte en application de l'article 2239 du code civil, ne joue qu'au seul profit du demandeur à cette mesure d'instruction (2e Civ., 31 janvier 2019, nº 18-10.011 ; 3e Civ., 19 mars 2020, nº 19-13.459 ; 1re Civ., 3 février 2021, nº 19-12.255). En l'espèce, même si dans son ordonnance du 24 décembre 2015 le juge des référés a joint la demande de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS en paiement de la somme de 9035,86 EUR TTC au titre de ses factures, et la demande d'expertise des époux [M], il demeure que la demande d'expertise a bien été formée par les époux [M] et non pas par la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS. La jonction des deux procédures n'y change rien. En conséquence, l'assignation en référé de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS le 18 septembre 2015, pour obtenir le règlement de ses factures de la part des époux [M], n'a eu aucun effet suspensif de la prescription. En conséquence, à la date de son assignation au fond le 8 janvier 2021, la demande en paiement de la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS était prescrite depuis le 18 septembre 2017. 2. Sur la situation de la SARL SYCOMORE ARCHITECTE Il convient ici également d'appliquer l'article L. 218-2 code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, la SARL SYCOMORE ARCHITECTE a émis le 20 novembre 2015 une facture d'honoraires de 18 143 EUR à destination des époux [M]. En principe, en vertu du texte ci-dessus, le créancier pouvait donc réclamer aux époux [M] le montant de sa facture jusqu'au 20 novembre 2017. La SARL SYCOMORE ARCHITECTE écrit dans ses conclusions céans page 9, qu'elle a réclamé le paiement de ses honoraires par conclusions en date du 24 juin 2021. Le premier juge a considéré que le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [U] le 24 juillet 2020 fixait « la date d'achèvement des prestations de l'architecte de sorte que le délai a été interrompu en faveur de la SARL SYCOMORE jusqu'au 24 janvier 2021 », moyennant quoi la demande de l'architecte était prescrite lors de ses conclusions du « 24 juillet 2021 ». Cependant, outre une erreur de calcul puisque si le délai de deux années repart du 24 juillet 2020, il ne peut pas se terminer le 24 janvier 2021' le raisonnement du premier juge est erroné sur le fond. En effet, il est désormais établi qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services, engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (1re Civ., 19 mai 2021, nº 20-12.520). Or il est manifeste dans le cas présent qu'à la date d'établissement de sa facture le 20 novembre 2015, les prestations de l'architecte étaient par hypothèse entièrement exécutées, de sorte que rien ne l'empêchait d'en réclamer paiement sans attendre, et il disposait pour cela d'un délai de deux années jusqu'au 20 novembre 2017. N'ayant pas agi dans le délai qui lui était imparti par la loi, l'architecte est désormais prescrit en ses demandes contre les époux [M], ce qui conduit la cour à confirmer la décision du juge de la mise en état par substitution des motifs. 3. Sur la situation des époux [M] Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 mai 2015. Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a considéré que s'agissant d'appliquer la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, il appartenait aux époux [M], maîtres de l'ouvrage, de présenter leurs demandes dans le délai d'un an à partir du 11 mai 2015. Jugeant ensuite, sans mieux s'en expliquer, qu'en raison des interruptions intervenues, le délai de prescription s'était achevé le 24 janvier 2021 à leur égard, et qu'ils avaient formulé leurs demandes reconventionnelles seulement le 1er février 2022, le premier juge a déclaré que leurs réclamations étaient également prescrites. Or, nonobstant le caractère difficilement compréhensible du calcul des délais effectué par le juge de la mise en état, il résulte du dossier, notamment les conclusions des époux [M] au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, que ceux-ci fondaient leur action non pas sur la garantie de parfait achèvement mais sur les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil. Il convient également de rappeler que le rapport d'expertise déposé par M. [U] le 24 juillet 2020 a été diligenté par le juge des référés à la requête des époux [M], moyennant quoi tous les délais de prescription les concernant ont été interrompus par leur demande en justice en application de l'article 2241 du code civil, puis suspendus jusqu'au 24 juillet 2020 en application de l'article 2239 du même code. Dès lors, ni le délai décennal de l'article 1792 du code civil, ni même le délai quinquennal de l'article 1147 du même code, ne sont à l'heure actuelle épuisés, en conséquence de quoi les demandes des époux [M] ne sont nullement prescrites. L'équité commande que la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS et la SARL SYCOMORE ARCHITECTE in solidum paient aux époux [M] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS à la SARL SYCOMORE ARCHITECTE in solidum supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme la disposition ci-après de l'ordonnance du juge de la mise en état : DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Z] [M] et de Madame [F] [V] épouse [M] ; Statuant à nouveau, juge recevables les demandes des époux [M] ; Par substitution partielle des motifs, confirme les autres dispositions de l'ordonnance ; Condamne in solidum la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS et la SARL SYCOMORE ARCHITECTE à payer aux époux [M] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code civil ; Condamne in solidum la SARL ÉTANCHEURS AUVERGNATS et la SARL SYCOMORE ARCHITECTE aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba148616ed0f8cd5146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel