Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba148616ed0f8cd5148
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 694 199 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 mai 2023 N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YP -DA- Arrêt n° [J] [D] / [S] [L] [O], [X] [P] [O] Ordonnance de Référé, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00016 Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [J] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007703 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTE ET : Mme [S] [L] [O] [Adresse 4] [Localité 2] et M. [X] [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Le 6 juillet 2020, M. [H] [O] et Mme [S] [O] ont donné à bail à M. [U] [W], Mme [J] [D] et M. [N] [F] un logement situé à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel initialement convenu à 995 EUR, provisions sur charges comprises. M. [N] [F] a délivré congé de ce bail le 22 juillet 2021 avec effet au 1er novembre 2021. Par exploit du 23 décembre 2021 les consorts [O] ont fait signifier à M. [W] et Mme [D] un commandement de payer concernant des loyers et charges en retard depuis le mois de septembre 2021. Aucun règlement n'étant intervenu, les consorts [O] ont attrait M. [W] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d'ordonner leur expulsion, et les condamner à payer 6941,99 EUR au titre des loyers et charges, outre indemnité d'occupation et accessoires. Seule Mme [D] a comparu devant le juge des référés, M. [W] n'étant ni comparant ni représenté. À l'issue des débats, par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a statué comme suit : « Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance de référé réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 6 juillet 2020 entre M. [H] [O] et Mme [S] [O] ainsi que M. [U] [W] et Mme [J] [D] et à M. [N] [F], concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], à la date du 23 février 2022, DÉBOUTONS Mme [J] [D] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [U] [W] et de Mme [J] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, AUTORISONS qu'il soit procédé à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local du choix des bailleurs aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNONS solidairement M. [U] [W] et Mme [J] [D] à payer à M. [H] [O] et à Mme [S] [O] la somme de 5.820 € au titre des loyers et charges échus entre les mois de septembre 2021 et de février 2022 inclus, CONDAMNONS conjointement M. [U] [W] et Mme [J] [D] à payer à M. [H] [O] et à Mme [S] [O] une indemnité fixée à la somme mensuelle de 970 € au titre de leur occupation sans droit ni titre du bien à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à complète libération de ce dernier, DÉBOUTONS M. [H] [O] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, CONDAMNONS in solidum M. [U] [W] et Mme [J] [D] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et celui du commandement de payer du 23 décembre 2021, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 23 février 2022. *** Mme [J] [D] a fait appel de ce jugement le 9 août 2022 contre Mme [S] [O] et M. [H] [O], précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel total ; Madame [J] [D] entend solliciter la réformation de l'Ordonnance de référé en date du 21 juillet 2022 ayant prononcé, outre constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au profit des Consorts [O], son expulsion, faute de départ volontaire et avoir rejeté sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement, compte tenu que la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a déclaré Madame [J] [D] recevable à sa demande de procédure de surendettement outre orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision en date du 21 juillet 2022. » Dans ses conclusions ensuite du 5 octobre 2022 Mme [J] [D] demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 1224 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6juillet 1989 ; Vu le Décret en date du 30 octobre 2015 pris en ses articles 14 et 18 ; Vu les dispositions des articles L. 714-1, L. 722-5, L. 755-16, L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7, et L. 741-1 du code de la consommation ; Vu la notification de recevabilité de la procédure de surendettement sollicitée par Madame [J] [D] en date du 21 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2022 ; À titre principal : RÉFORMER l'ordonnance de référé prononcée par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 juillet 2022, en toutes ses dispositions. En conséquence ; STATUER ce que de droit sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par les Consorts [O]. ORDONNER la suspension des effets de l'acquisition éventuelle de la clause résolutoire et plus particulièrement de toute mesure d'exécution visant à l'expulsion de Madame [J] [D] de son logement principal, en application de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme, en date du 21 juillet 2022. En conséquence, DÉBOUTER Madame [S] [O] et Monsieur [H]-[O] [O] du surplus de leurs demandes, fins et écritures ; À titre subsidiaire : DÉCLARER Madame [J] [D] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; Y faisant droit ; JUGER que Madame [J] [D] pourra bénéficier, par dérogation aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil d'un délai de paiement de trois ans (36 mois) pour se libérer de sa dette locative telle que mentionnée dans l'acte introductif d'instance en date du 15 mars 2022 pour la somme de 6 941,99 € ; JUGER que Madame [D] bénéficiera en conséquence d'un délai de 36 mois à compter du jugement à intervenir pour se libérer de la somme de 6 941,99 € par paiement de la somme de 192,83 € et ce jusqu'à complet apurement du passif locatif, en supplément du paiement des loyers en cours ; DÉBOUTER les Consorts [O] du surplus de leurs demandes, fins et écritures. » *** En défense, dans des écritures du 12 octobre 2022 Mme [S] [O] et M. [H] [O] demande ensemble à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil et celles de la loi du 6 juillet 1989. Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance rendue par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 21 juillet 2022, Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 21 juillet 2022 RG 22/00016 En conséquence. Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Et, Statuant à nouveau. Condamner Madame [J] [D] à payer et porter à Monsieur [H] [O] et Madame [S] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les même aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 27 février 2023. II. Motifs Dans leurs conclusions à la cour du 12 octobre 2022 les consorts [O] contestent longuement la procédure de surendettement dont pourrait bénéficier Mme [J] [D] « afin que celle-ci soit rejetée ». Or une telle demande ne laisse pas de surprendre dans la mesure où d'une part la cour n'a aucune compétence pour trancher d'emblée cette question, d'autre part suivant décision du 21 juillet 2022 la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a déclaré le dossier de Mme [D] recevable et a décidé de l'orienter vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mais quoi qu'il en soit, concernant l'acquisition de la clause résolutoire, il résulte du dossier qu'un commandement de payer les loyers en retard a été signifié par huissier à M. [W] et à Mme [D] le 23 décembre 2021, l'acte étant remis à la personne de Mme [D]. D'évidence, aucun loyer n'a ensuite été réglé, moyennant quoi c'est à juste titre que le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 février 2022. Or Mme [D] a déposé son dossier de surendettement auprès de la commission le 22 juin 2022. À cette date la clause résolutoire était déjà largement acquise et il est constant que dans cette situation les effets de la clause résolutoire ne sont pas suspendus, de sorte que l'ouverture d'une procédure de surendettement n'empêche pas l'expulsion (1re Civ., 22 janvier 2002, nº 99-16.752 ; 2e Civ., 13 juillet 2005, nº 03-18.293). En toute hypothèse, l'effacement de la dette locative n'équivaut pas à son paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail (2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-21.774). Or en l'espèce Mme [D] ne justifie nullement avoir réglé le loyer courant depuis la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement le 21 juillet 2022. Par ailleurs, il n'est pas justifié de ce que la commission aurait saisi le juge d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion en vertu de l'article L. 722-6 du code de la consommation, moyennant quoi la décision du juge des référés ordonnant l'expulsion de Mme [D] doit être confirmée. Concernant les loyers en retard, il résulte du dossier que Mme [D] les a déclarés auprès de la commission de surendettement pour la valeur de 9700 EUR à la date du 21 juillet 2022. Il convient de préciser que si, en application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande au bénéfice de la procédure de surendettement emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, elle ne fait pas obstacle à la possibilité pour le créancier de rechercher un titre exécutoire reconnaissant le bien-fondé de sa créance (2e Civ., 18 novembre 2004, nº 03-11.936, Bull. 2004, II, nº 500 ; 2e Civ., 22 mars 2006, nº 04-15.814, Bull. 2006, II, nº 89 ; 2e Civ., 5 février 2009, nº 07-21.306, Bull. 2009, II, nº 38). Par ailleurs, les décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement n'ont pas, quant à la validité et au montant des créances arrêtées pour les besoins de la procédure, autorité de la chose jugée au principal, et ne s'imposent pas au créancier qui va solliciter un titre exécutoire devant le juge du fond. En conséquence, il y a lieu à confirmation des sommes retenues par le juge des référés, aucune contestation n'étant élevée sur le montant de la dette. Nulle raison ne justifie d'accorder des délais à Mme [D] qui ne règle plus son loyer depuis de nombreux mois. Et d'ailleurs dans pareille situation, eu égard à l'interdiction de toute mesure d'exécution selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, une telle demande n'a guère de sens. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Mme [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil darticle L. 722-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile est venuearticle L. 722-6 du code de la consommationarticle 1224 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba148616ed0f8cd5148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel