Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba548616ed0f8cd5150
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 18/01692 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FCOP S.A.S. LA SOCIETE SOMATRANS LOGISTIQUE O.I. - SLOI [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S.U. SOMATRANS 2011 [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS S.C. SCCV ENTREPOTS DE LA POSSESSION [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/132 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état, Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 24 octobre 2018 par la SAS LA SOCIETE SOMATRANS LOGISTIQUE OI, prise en la personne de son représentant légal (ci-après SLOI) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 12 septembre 2018 dans un litige l'opposant à la société civile ENTREPÔTS DE LA POSSESSION, prise en la personne de son représentant légal (ci-après SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION) ayant statué en ces termes : DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SLOI à l'encontre de la SCCV au titre des pénalités de retard, DECLARE recevables les demandes principales de paiement de la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION à l'encontre de la SLOI et la demande reconventionnelle subsidiaire de la société SOMATRANS 2011, CONDAMNE la société SOMATRANS LOGISTIQUE OI (SLOI) à payer à la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION la somme de 133 937,60 euros au titre des travaux supplémentaires avec intérêt légal à compter de l'assignation, ORDONNE à la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation des résines par capillarité, à traiter suivant indications du Maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, DEBOUTE du surplus des demandes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE la société SOMATRANS LOGISTIQUE OI (SLOI) à payer à la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société SOMATRANS LOGISTIQUE OI (SLOI) aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HOARAU-GIRARD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 février 2022 ayant statué comme suit : DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS SOMATRANS 2011, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : Déclaré SLOI irrecevable en sa demande d'octroi du bénéfice de pénalités de retard, Débouté la SAS SOMATRANS 2011 de sa demande en paiement de pénalités de retard, rejeté la demande indemnitaire de perte d'exploitation formée par la SLOI, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SLOI à payer à la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION la somme de 133 937,60 euros au titre des travaux supplémentaires avec intérêts légal à compter de l'assignation, et statuant à nouveau, REJETTE la demande en paiement de la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION formée à l'encontre de la SLOI au titre des travaux supplémentaires, et avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mai 2022 à 9h, INVITE les parties avant le 15 avril 2022 à présenter leurs observations sur la demande tendant à ordonner à la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION de réaliser les travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation des résines par capillarité, à traiter suivant indications du Maître d''uvre GETEC et métrés à fournir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et de renvoyer l'affaire à la mise en état, tenant compte de la présente décision et de ce que les travaux de ponçage pour une meilleure planéité de la dalle ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 mars 2013, RESERVE le surplus des demandes et les dépens. Vu les conclusions complémentaires et récapitulatives au fond après réouverture des débats déposées par l'appelant et la société SOMATRANS 2011par RPVA le 12 octobre 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées par l'intimée et l'appelante incident par RPVA le 28 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION recevable et bien fondée en son incident, et en conséquence, ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, DIRE que les frais du présent incident (article 700 et dépens) suivront ceux de l'instance principale. Elle expose que la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé le 25 novembre 2022 (n° de pourvoi F2223392), justifiant le sursis à statuer. Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par l'appelant et la société SOMATRANS 2011 par RPVA le 16 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : A titre principal, DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée devant le conseiller de la mise en état, A titre subsidiaire, REJETER la demande de sursis à statuer formulée par l'intimée, En toutes hypothèses, CONDAMNER l'intimée à payer à la société SOMATRANS 2011 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Ils font valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer ou avant dire droit concernant un arrêt mixte ne peut être formulée devant le conseiller de la mise en état en raison de sa compétence strictement encadrée et prévue par l'article 914 du Code de procédure civile. Dans un second temps, ils expliquent que l'intimée n'explicite pas en quoi l'arrêt de la Cour de Cassation serait susceptible d'avoir des incidences sur la procédure en cours devant la cour d'appel de céans. Vu les conclusions d'incident en réplique n°2 déposées par l'intimée par RPVA le 7 février 2023 maintenant ses demandes initiales déposées par RPVA le 28 novembre 2022. En réponse aux conclusions de l'appelant, elle ajoute, sur la compétence du conseiller de la mise en état, qu'outre les compétences exclusives prévues à l'article 914 du même code, ce même magistrat dispose des mêmes compétences que le juge de la mise en état. Sur le bien-fondé du sursis, elle ajoute que le pourvoi en cassation a déféré l'arrêt querellé à la censure de la Cour de de Cassation en toutes ses dispositions. En cas de cassation, l'intégralité du litige sera dévolue devant la cour sous une autre composition. Il ne s'agit donc pas d'une demande dilatoire. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état et la demande de sursis à statuer Les appelants font valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la demande de sursis à statuer. Ensuite, ils précisent que la demande de sursis à statuer n'est pas motivée. L'intimée réaffirme que la demande de sursis à statuer est justifiée par le pourvoi en cassation en cours à l'encontre de l'arrêt susvisé. Ainsi, elle explique, qu'en cas de cassation, il convient d'éviter une contrariété de décision. Enfin, s'agissant de sa compétence, elle précise que le conseiller de la mise en état, dispose, outre les compétences exclusives prévues à l'article 914 du Code de procédure civile, des mêmes compétences que le juge de la mise en état prévues à l'article 904 du Code de procédure civile, notamment sur les exceptions de procédure définies à l'article 73 du code précité. Sur ce, Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : prononcer la caducité de l'appel ; déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Selon les prescriptions des articles 73 et 74 du même code, constitue une exception de procédure, qu'elle émane du demandeur ou défendeur, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir après, cependant que s'est manifesté la cause de ladite demande. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes des articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Sur la compétence du conseiller de la mise en état, En l'espèce, qualifiée par la Cour de cassation d'exception de procédure, la demande de sursis à statuer relève, à la fois, de la compétence exclusive du juge de la mise en état en première instance et du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel, ainsi que du pouvoir discrétionnaire de ces derniers tant que ceux-ci sont saisis de l'affaire. Ainsi, il y a lieu de se déclarer compétent. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision, En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 25 février 2022 que la cour a ordonné la réouverture des débats dans le but de recueillir les observations des parties sur une demande spécifique de la SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION revendiquant la réalisation des travaux de reprise, consistant dans le traitement massique par imprégnation des résines par capillarité, à traiter suivant indications du Maître d'oeuvre GETEC et métrés à fournir(...), tenant compte de la présente décision et de ce que les travaux de ponçage pour une meilleure planéité de la dalle ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 mars 2023. Ainsi, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi de la société SOMATRANS n'aurait aucune incidence sur les observations des parties sollicitées en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile. Par conséquent et à ce stade de la procédure, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer. La SCCV ENTREPÔTS DE LA POSSESSION sera condamnée à verser aux appelants la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe ; REJETONS les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées le 28 novembre 2022 ; CONDAMNONS la société civile ENTREPÔTS DE LA POSSESSION, prise en la personne de son représentant légal à verser la société SOMATRANS LOGISTIQUE OI, prise en la personne de son représentant légal et la société SOMATRANS 2011 la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société civile ENTREPÔTS DE LA POSSESSION, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 8 juin 2023 à 9h30 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent Fravette, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me [K] [U], vestiaire : 9 Me [S] [M], vestiaire : 99
Articles de loi cités
article 914 du Code de procédure civile.article 904 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 73 du code précité.article 16 du Code de procédure civile.article 914 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba548616ed0f8cd5150
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- Résumé officiel